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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01468

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 20 juin 2024, 22/01468


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 20 JUIN 2024



N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB6E



S.A.S. L'ECRIN BLANC GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/ [B] [R]



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 23 Juin 2022, RG F 21/00094



APPELANTE :



S.A.S. L'ECRIN BLANC GESTION prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LY...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB6E

S.A.S. L'ECRIN BLANC GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/ [B] [R]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 23 Juin 2022, RG F 21/00094

APPELANTE :

S.A.S. L'ECRIN BLANC GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Delphine LIAULT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [B] [R]

Chez Monsieur [H],

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire LENGRAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mars 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions

La société L'Ecrin Blanc gestion est spécialisée dans l'hébergement hôtelier. Elle employait 15 personnes au 31 décembre 2020.

Par un courriel du 19 août 2020, la société a indiqué à M. [B] [R] que sa candidature pour un poste de chef de rang avait été retenue.

Par courrier du 3 septembre 2020, la société L'Ecrin Blanc gestion a adressé à M. [B] [R] une «'proposition d'embauche ferme et définitive'» en qualité de chef de rang au sein de son établissement de [Localité 4] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier, contrat qui devait débuter le 1er décembre 2020 et prendre fin le 31 mars 2021, avec une rémunération brute mensuelle fixée à 2100 €.

Par courriel du 8 septembre 2020, M. [B] [R] a accepté cette proposition d'embauche

Par courrier du 26 novembre 2020, la société L'Ecrin Blanc gestion a indiqué à M. [B] [R] qu'elle ne pourrait pas l'embaucher en raison de la propagation de la deuxième vague de Covid-19 et des nouvelles mesures de restriction et de confinement décrétées par le gouvernement, dont la fermeture des stations de ski.

Par requête reçue le 13 juillet 2021, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir constater la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.

Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Albertville a':

- dit que la promesse d'embauche vaut contrat de travail,

- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est à l'initiative de la SAS Ecrin Blanc et ne repose pas sur une force majeure, et condamné la société à verser à M. [B] [R] les sommes suivantes':

* 8400 € au titre des dommages intérêts pour rupture abusive du CDD,

* 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit infondé M. [B] [R] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS Ecrin Blanc Gestion aux entiers dépens.

Par déclaration par RPVA du 2 août 2022, la SAS Ecrin Blanc gestion a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a dit infondé M. [B] [R] du surplus de ses demandes. M. [B] [R] a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Ecrin Blanc Gestion demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a pu :

* dire que la promesse d'embauche vaut contrat de travail ;

* dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est à l'initiative de la Société et ne repose pas sur une force majeure ;

* condamner la Société à verser à M. [B] [R] les sommes de 8.400 € au titre des dommages et intérêts pour la rupture du CDD, et de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

* condamner la Société aux entiers dépens';

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a débouté M. [B] [R] du surplus de ses demandes,

En conséquence, statuant à nouveau':

- débouter M. [B] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [B] [R] au paiement de la somme de 1.500 € à la Société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] [R] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [B] [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville, sauf en ce qu'il l'a dit infondé du surplus de ses demandes';

Statuant à nouveau':

- condamner la société Ecrin Blanc gestion à lui verser 802,34 euros au titre du remboursement de son billet d'avion';

- condamné la société Ecrin Blanc gestion à lui verser 3000 € au titre de son préjudice moral';

En tout état de cause':

- débouter la société Ecrin Blanc gestion de toutes ses demandes';

- condamner la société Ecrin blanc gestion à lui verser 3000 € au titre des frais irrépétibles lié à la procédure d'appel,

- condamner la société Ecrin Blanc gestion aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2023, puis renvoyé à l'audience du 12 mars 2024. A l'issue, il a été mis en délibéré au 6 juin 2024, délibéré prorogé au 20 juin 2024.

Motifs de la décision

Sur la demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail

- Moyens

L'employeur expose qu'il a dû rompre sa promesse d'embauche en raison de la survenance d'un évènement relevant de la force majeure, à savoir les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise du Covid 19': confinement national du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski à compter du 4 décembre 2020. Ainsi la société n'a jamais pu ouvrir son hôtel pour la saison d'hiver 2020/2021, celui-ci n'a ouvert que le 28 juin 2021. L'épidémie de Covid 19 et les décisions gouvernementales afférentes rassemblent les critères d'externalité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure.

Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir eu recours au dispositif du chômage partiel, ce dispositif n'ayant pas pour but de couvrir une situation de CDD qui n'a jamais commencé et n'a jamais donné lieu à aucune prestation. Aucun texte n'imposait à un employeur d'avoir recours à ce dispositif.

La demande de rappel de salaires du salarié ne saurait prospérer, dans la mesure où son CDD n'a jamais commencé à être exécuté. Il ne pourrait demander que des dommages et intérêts, mais ne justifie à ce titre d'aucun préjudice.

Le salarié expose que le fait qu'il a exprimé son consentement à la promesse d'embauche qui lui a été faite dans les termes proposés par l'employeur a suffi à la formation d'un contrat de travail à durée déterminée entre eux. L'employeur ne peut se prévaloir d'une force majeure, puisque les deux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ne sont pas réunies. S'agissant de ce dernier point, le contrat de travail pouvait parfaitement être exécuté grâce au recours au chômage partiel.

Au regard de la rupture abusive de son contrat de travail, il a droit, en application de l'article L 1243-4 du code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il ne demande pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, un rappel de salaires.

- Sur ce

Il résulte de l'application des dispositions des articles 1113 à 1121 du Code civil que les parties ont conclu le 20 août 2020, date à laquelle l'acceptation du salarié de l'offre de contrat de travail de l'employeur est parvenue par courriel à ce dernier, un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, pour 39 heures de travail par semaine avec un salaire mensuel brut de 2100 euros, logé et nourri.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1218 du Code civil qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

La jurisprudence a précisé que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations nées de l'exécution du contrat de travail s'entend de la survenance d'un évènement extérieur imprévisible et irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat.

La force majeure doit ainsi remplir trois conditions pour être retenue': l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité.

L'irrésistibilité, c'est-à-dire le caractère insurmontable de l'événement empêchant l'exécution du contrat de travail, doit empêcher l'exécution des obligations résultant du contrat de travail de façon absolue.

En l'espèce, l'irrésistibilité de l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter le contrat de travail n'apparaît pas établi, dans la mesure où ce dernier pouvait être exécuté dans le cadre du dispositif d'activité partielle prévu aux articles L 5122-1 et suivants et R5122-1 et suivants du code du travail et spécifiquement dans le cadre de l'épidémie de Covid 19 par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020.

Le contrat de travail étant conclu, et la force majeure rendant impossible son exécution n'étant pas démontrée, la rupture par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée est abusive.

En application de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

En application de ce texte, et au regard du salaire prévu au contrat de travail et de la durée de celui-ci la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a condamné La société L'Ecrin Blanc gestion à verser à M. [B] [R] la somme de 8400 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme nette.

Sur la demande de remboursement du billet d'avion

- Moyens

Le salarié expose que le fait d'indiquer qu'il comptait être présent en métropole avant décembre 2020 n'était qu'une tentative de rassurer un potentiel employeur sur sa motivation et le caractère sérieux de sa candidature. Il n'a d'ailleurs réellement acheté son billet que le 1er septembre, après que la société lui ait confirmé son embauche le 19 août 2020.

L'employeur expose qu'il résulte du courriel envoyé par le salarié le 19 juillet 2020 que celui-ci avait prévu, avant même d'envoyer sa candidature, d'être présent sur le territoire métropolitain en décembre 2020. Il a acheté son billet le 1er septembre 2020 alors que la promesse d'embauche ne lui a été adressée que le 3 septembre 2020

- Sur ce

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la rupture abusive du contrat de travail par l'employeur constitue une faute. Il appartient cependant au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice résultant de cette faute au titre de l'achat des billets d'avion pour se rendre en métropole, puisqu'il soutient qu'il a acquis ces billets uniquement pour pouvoir venir honorer son contrat de travail.

Dans un courriel adressé le 19 juillet 2020 à l'employeur, M. [B] [R] lui soumet sa candidature et lui indique qu'il sera physiquement présent sur le sol métropolitain bien avant décembre 2020. Il en résulte que le salarié avait dès cette date, et indépendamment de l'existence du contrat de travail l'intention de se rendre en métropole. S'il soutient au sein de ses conclusions que cette phrase n'était qu'une tentative de rassurer un potentiel employeur sur sa motivation le caractère sérieux de sa candidature, le seul fait qu'il ait acheté le billet d'avion le 1er septembre 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail, ne saurait suffire à démontrer cette allégation.

La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice moral

- Moyens

Le salarié expose qu'il a subi un préjudice moral du fait de la perte injustifiée de son emploi, puisqu'il s'est retrouvé sans ressources ni logement, situation stressante et difficile à vivre, qu'il a dû demander à bénéficier du RSA. Cette demande est totalement distincte de celle au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, pour laquelle il n'a pas besoin de démontrer un préjudice.

L'employeur soutient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qu'il sollicite au titre de la rupture de sa promesse d'embauche, et plus largement qu'il ne justifie pas d'un tel préjudice moral.

- Sur ce

Il appartient à Monsieur [B] [R], toujours en application de l'article 1240 du Code civil, de justifier de l'existence du préjudice moral qu'il allègue.

Il justifie par l'attestation d'une amie ainsi que par des documents mentionnant cette domiciliation avoir dû être hébergée plusieurs mois par les parents de celle-ci. Il justifie également avoir perçu le RSA du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Il s'est ainsi retrouvé dans une situation précaire sur le territoire métropolitain en raison de la rupture abusive par l'employeur du contrat de travail, situation précaire de nature à caractériser le préjudice moral qu'il a subi.

La décision déférée sera infirmée sur ce point, et la société L'Ecrin Blanc gestion sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société L'Ecrin Blanc gestion succombant à l'instance, la décision déférée sera confirmée s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société l'Ecrin Blanc gestion sera par ailleurs condamnée aux dépens en cause d'appel ainsi qu'à verser à M. [B] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la société L'Ecrin Blanc gestion et M. [B] [R] recevables en leurs appel et appel incident,

Infirme la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville du 23 juin 2022 en ce qu'elle a débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société L'Ecrin Blanc gestion à verser à M. [B] [R] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

Confirme pour le surplus la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville du 23 juin 2022,

Y ajoutant,

Condamne la société L'Ecrin Blanc gestion aux dépens de l'instance,

Condamne la société L'Ecrin Blanc gestion à verser à M. [B] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/01468
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01468 ?
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