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03/05/2024 | FRANCE | N°22/01698

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 03 mai 2024, 22/01698


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE











ARRÊT DU 03 MAI 2024



N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC33



[H] [J]

C/ S.A.S. LA FERME A ELISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Septembre 2022, RG F 20/00140







Appelante



Mme [H] [J]

née le 26 Décembre 1965 à

[Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimée



S.A.S. LA FERME A ELISE agissant poursuites et diligences de son repr...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 MAI 2024

N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC33

[H] [J]

C/ S.A.S. LA FERME A ELISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Septembre 2022, RG F 20/00140

Appelante

Mme [H] [J]

née le 26 Décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

S.A.S. LA FERME A ELISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège., demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 janvier 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions

M. [I] [X], président de la SAS La Ferme à Elise et Mme [H] [J] ont été mariés et sont actuellement en instance de divorce.

Le 2 juillet 2008, la société a embauché Mme [H] [J] par le biais d'un contrat à durée indéterminée.

En début d'année 2019, M. [X] a exposé son intention de divorcer et une rupture conventionnelle a été proposée à la salariée qui l'a refusée.

Le 12 mai 2019, une altercation entre M. [E] [Y] [X] (père de l'époux de la salariée et ancien président de la société) et Mme [H] [J] s'est déroulée sur le lieu de travail.

Le 13 mai 2019, Mme [H] [J] a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 7 novembre 2019.

Le 9 novembre 2019, Mme [H] [J] a été déclarée inapte par le médecin du travail sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

Par courrier en date du 9 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2019.

Par courrier recommandé du 25 novembre 2019, Mme [H] [J] a été licenciée pour inaptitude.

Par décision du 8 avril 2020, la CPAM de Haute Savoie a refusé de reconnaitre l'évènement du 12 mai 2019 comme un accident de travail.

Par courrier en date du 18 mai 2020, la salariée a contesté la décision de la CPAM.

Par courrier en date du 29 décembre 2020, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de l'assurée.

Le 12 mai 2019, Mme [H] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester le refus de prise en charge.

L'instance est encore en cours à ce titre.

Parallèlement, par requête reçue au greffe le 24 novembre 2020, Mme [H] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annemasse (RG 20/00140) d'une demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation à lui verser diverses sommes à ce titre.

Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2021, Mme [H] [J] a de nouveau saisi le Conseil de prud'hommes d'Annemasse d'une requête sollicitant la jonction de cette procédure avec la procédure N°RG 20/00140, et la condamnation de la SAS La Ferme à Elise à lui verser un rappel de salaire sur la période de juin 2006 à juin 2008 ainsi qu'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

Par jugement du 8 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

Ordonné la jonction des procédures RG 20/140 et RG 21/129, sous le numéro de RG 20/140

Dit et jugé que l'affaire inscrite au RG 20/00140 est recevable et qu'il n'y a pas de prescription,

Débouté Mme [H] [J] du surplus de ses demandes,

Condamné la SAS La Ferme à Elise à payer à Mme [H] [J] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration au RPVA du 26 septembre 2022, Mme [H] [J] a interjeté appel de cette décision. La SAS La Ferme à Elise a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [H] [J] demande à la cour de :

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

Ordonné la jonction des procédures RG 20/140 et RG 21/129, sous le numéro RG 20/140

Jugé que l'affaire inscrite au RG 20/00140 est recevable et qu'il n'y a pas de prescription

Laissé les dépens à la charge des parties,

Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté Mme [H] [J] du surplus de ses demandes,

Condamné la SAS La Ferme à Elise à payer à Mme [H] [J] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Juger que l'action de Mme [H] [J] et ses demandes liées à la rupture du contrat de travail sont recevables car non prescrites,

Juger que les demandes de rappels de salaire et d'indemnité sont recevables car non prescrites ;

Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la SAS La Ferme à Elise à payer à Mme [H] [J] les sommes suivantes :

* 46431,25 euros à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2006 à juin 2008, outre 4643 euros au titre des congés payés afférents ;

* 11143,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

* 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

* 5313,34 euros au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement ;

* 3714 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis

* 21358,37 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

Y ajoutant :

'

2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel outre les entiers dépens,

Condamner la SAS La Ferme à Elise à la délivrance des bulletins de paie au titre de la période de juin 2006 à juin 2008, outre la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;

Débouter la SAS La Ferme à Elise de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS La Ferme à Elise demande à la cour de :

- Sur la recevabilité :

Infirmer le jugement et juger à titre principal l'action de Mme [H] [J] et ses demandes liées à la rupture du contrat de travail irrecevables comme étant prescrites,

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappels de salaire et d'indemnité,

Sur le fond:

confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS La Ferme à Elise au paiement d'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

En tout état de cause, débouter Mme [H] [J] de toutes ses demandes,

Condamner Mme [H] [J] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Clarisse Dormeval conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023. A l'issue de l'audience du 18 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré prorogé au 3 mai 2024.

Motifs de la décision

Sur la prescription:

- Moyens des parties

L'employeur soutient qu'en application des articles R.1452-1 et R.1452-5 du code du travail, c'est la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation qui constitue l'acte valant saisine du conseil de prud'hommes, soit en l'espèce le 2 décembre 2020, de sorte que la demande de la salariée, qui se prescrivait par un an à compter de la date de notification de son licenciement le 27 novembre 2019, était prescrite. Les demandes adressées dans le cadre de la seconde requête sont également prescrites : la prescription pénale s'agissant du travail dissimulé est acquise à la date de la requête, la situation potentiellement illicite ayant cessé le 2 juillet 2008 avec la conclusion d'un contrat de travail, tout comme la prescription civile de trois ans, qui a également commencé à courir à compter du 2 juillet 2008, date à laquelle la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits sur lesquels elle fonde sa demande ; enfin, la demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail se prescrivait par cinq ans à compter des faits invoqués, à savoir le prétendu travail dissimulé.

La salariée soutient pour sa part qu'en application de l'article R.1452-1 du code du travail, c'est la date de dépôt de la requête auprès du conseil de prud'hommes qui interrompt le délai de prescription, de sorte que ses demandes formalisées dans le cadre de sa requête déposée le 24 novembre 2020 ne sont pas prescrites. Par ailleurs, la prescription de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé est de 5 ans après la rupture du contrat de travail de sorte que sa demande à ce titre n'est pas prescrite. Il s'agit par ailleurs d'une infraction continue qui n'a pas été régularisée par la signature du contrat de travail puisque ces deux années sont restées dissimulées et n'ont pas été régularisées dans le cadre du contrat de travail. La demande de rappel de salaire découle de cette action et n'est donc pas non plus prescrite.

- Sur ce

Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Il résulte des dispositions de l'article R. 1452-1 du code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes, qui s'effectue par requête, interrompt la prescription. En l'espèce, la requête de la salariée a été reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 24 novembre 2020, interrompant à cette date la prescription.

Au regard de la date de rupture de son contrat de travail, les demandes de la salariée portant sur la rupture de son contrat de travail ne sont donc pas prescrites.

L'indemnité au titre du travail dissimulé n'étant due qu'en cas de rupture de la relation de travail en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la prescription quinquennale s'appliquant à cette demande d'indemnité ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la rupture de la relation de travail, soit le 25 novembre 2019. Cette demande n'est donc pas prescrite.

S'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période de juin 2006 à juin 2008, l'article L. 143-14 du code du travail applicable à la date des faits dispose que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. En application de l'article 2224 du code civil, la prescription commence à courir à compter du jour ou celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or la salariée sollicite un rappel de salaire de 46431,25 euros sur 25 mois, soit 1857 euros brut par mois, ce qui équivaut à un plein temps ou un quasi temps plein, elle n'a perçu aucun salaire sur cette période, de sorte qu'elle connaissait dès cette époque les faits lui permettant d'exercer une demande de rappel de salaire. En conséquence sa demande de rappel de salaire sur cette période est prescrite et donc irrecevable.

Sur la demande de rappel de salaire :

- Moyens

La salariée soutient que :

La relation de travail a commencé dès le mois de juin 2006 alors qu'elle n'a été déclarée que le 2 juillet 2008, ce qui est démontré par une attestation d'une ancienne serveuse du restaurant, attestation tout à fait recevable en application du principe de liberté de la preuve et de la mention manuscrite des dispositions du code pénal,

les écritures de premières instance de la société admettent l'existence de la relation de travail de juin 2006 à juin 2008,

les deux attestations versées par l'employeur sont partiales en raison des liens de subordination ou d'amitié liant les attestants à celui-ci,

elle n'était pas conjointe collaboratrice,

sa prestation de travail était régulière et non occasionnelle,

l'existence de cette relation de travail non déclarée conduit à lui allouer un rappel de salaire pour la période sollicitée.

La société soutient que :

Le choix du statut du statut de conjoint collaborateur, d'associé ou de salarié ne s'impose que si le conjoint exerce une activité au sein de l'entreprise de manière régulière, régularité définit par l'article R.121-2 du code de commerce et la jurisprudence comme étant supérieure à un mi-temps ; à défaut le conjoint est collaborateur occasionnel. En l'espèce, la salariée n'apportait son aide que le samedi soir et le dimanche midi selon les besoins, de sorte que son activité n'excédait pas un mi-temps ainsi que le confirment plusieurs attestations. La salariée ne conteste d'ailleurs pas ce point.

L'attestation versée par la salariée n'est pas recevable et doit être écartée car elle n'a pas été écrite de la main de son auteur. Elle est d'ailleurs similaire aux autres témoignages versés par la salariée, ce qui démontre qu'elle n'a pas été écrite par son prétendu auteur.

La salariée ne démontre aucun travail dissimulé, et par ailleurs elle ne justifie d'aucune exécution fautive et déloyale de son contrat de travail.

Sur le travail dissimulé

- Moyens

La salariée soutient que l'existence d'une relation de travail non déclarée conduit à la reconnaissance d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et le paiement de l'indemnité forfaitaire afférente, la preuve de l'élément intentionnel étant fondé sur le fait que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer sa femme selon l'un des trois statuts relatifs au conjoint dirigeant.

L'employeur soutient que son épouse n'était que collaboratrice occasionnelle, de sorte qu'aucun travail dissimulé n'est constitué.

- Sur ce

En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient à la demanderesse, qui invoque l'existence d'une relation de travail, d'en apporter la preuve.

L'existence d'une relation de travail, donc d'une situation de salariat, nécessite la réunion de trois critères dégagés par la jurisprudence, à savoir :

- Une prestation de travail ;

- Une rémunération, qu'elle soit versée en argent ou en nature ;

- Un lien de subordination, caractérisé par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

La caractérisation de l'entraide familiale exige quant à elle une aide occasionnelle, par opposition à la prestation de travail durable exercée dans le cadre d'un contrat de travail. Elle sous-entend l'absence de lien de subordination entre l'employeur et l'aidant. L'entraide familiale est incompatible avec le caractère indispensable du poste occupé au fonctionnement normal de l'entreprise et avec un caractère habituel de cette aide.

L'article L. 121-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date des faits (version en vigueur du 3 août 2005 au 6 août 2008) dispose que :

I Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé.

II En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

L'article R. 121-2 du code de commerce dispose que, en vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

La salariée produit les éléments suivants quant à son activité au sein du restaurant de 2006 à 2008 :

- L'attestation de Mme [K], serveuse au sein du restaurant de 2006 à 2013, indiquant que Mme [J] était présente au restaurant « 24h/24 » pour les services du samedi midi au dimanche inclus les plus gros jours d'affluence pour reprendre le poste au bar, donner les directives en salle, assurer la facturation et l'encaissement, faire le ménage, entretenir le linge et les extérieurs, et qu'elle effectuait par ailleurs de manière hebdomadaire des courses de réapprovisionnement. Elle indique que ses responsabilités étaient selon elles bien au-delà d'une femme toutes mains,

- L'attestation de Mme [L], amie du couple, qui indique qu'à partir de 2006, Mme [J] consacrait beaucoup plus de son temps au restaurant,

- L'attestation de M. [P], qui ne peut être considérée comme probante pour la période considérée, celui-ci ne précisant pas sur quelle période portent ses constatations.

Elle ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence d'un lien de subordination.

L'employeur produit quant à lui les éléments suivants quant à l'activité de la salariée au sein de son restaurant de 2006 à 2008 :

- L'attestation de Mme [S], serveuse depuis novembre 2006 au sein du restaurant, qui indique que dans les premières années, la salariée travaillait occasionnellement le samedi soir et le dimanche midi selon les besoins, et que les années suivantes elle occupait un poste le samedi et le dimanche,

- L'attestation de M. [Z], chef de cuisine depuis 2002, qui indique que de 2006 à 2008 la salariée venait le samedi soir et le dimanche midi pour les gros services aider à la préparation des commandes au bar, et qu'à compter de 2008 elle était présente le samedi et le dimanche uniquement.

Il ne résulte pas de l'analyse de ces éléments la démonstration par Mme [H] [J] de l'existence d'une activité professionnelle régulière au sens des articles R.121-2 et L. 121-4 du code de commerce au service de la société La Ferme à Elise dirigée par son époux, ni de l'existence d'un lien de subordination dans le cadre de son activité dans le restaurant, de sorte qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une relation de travail. Elle ne peut en conséquence solliciter une quelconque indemnité au titre d'un travail dissimulée.

La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée.

Sur la demande au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail

- Moyens

La salariée soutient qu'elle a travaillé pour son époux dès le mois de juin 2006, sans être déclarée, ce qui constitue une exécution fautive et déloyale du contrat de travail qui a perduré jusqu'à la rupture du contrat à défaut de régularisation ; qu'ensuite si un contrat de travail a été régularisé, il l'a réduite aux fonctions de «femme toutes mains » payée au Smic alors qu'elle remplissait bien plus de fonctions ; que son inaptitude est consécutive à la dégradation de ses conditions de travail et à l'agression dont elle a été victime le 12 mai 2019 par ses beaux-parents sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail, et alors qu'il est établi par des attestations que son beau-père était le dirigeant de fait de la société ; que suite à cette agression elle a été directement placée en arrêt de travail ; que la relation de travail s'est dégradée dès lors que son époux, dirigeant de la société, a rencontré sa nouvelle compagne, engagé une procédure de divorce et en conséquence n'a plus voulu travailler avec elle ; que les attestations adverses démontrent que le reste du personnel ne voulait plus non plus travailler avec elle ; que son époux, en tant qu'employeur, n'a pas réagi à son agression, alors qu'il était présent, qu'il avait connaissance des tensions existant entre elle et ses beaux-parents, et que celle-ci avait eu lieu sur le temps et le lieu du travail ; qu'il n'a procédé à aucune enquête ni à aucune déclaration d'accident du travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité ; qu'il est inopérant que la CPAM n'ait pas retenu l'accident du travail, au regard de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ; que le document unique d'évaluation des risques n'a jamais été produit aux débats, preuve de l'absence totale de mesures mises en place pour prévenir les atteintes à la santé mentale des salariés et les faire cesser.

L'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident du travail, ce qu'à d'ailleurs retenu la CPAM ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une agression verbale ; que l'incident invoqué par la salariée est un évènement purement privé, sans aucun lien avec le travail, à l'occasion duquel elle n'était pas soumise à l'autorité de son employeur, qui n'était d'ailleurs pas présent, de sorte que ce dernier n'avait pas à mener une quelconque enquête ; que les arrêts de travail prescrits n'ont jamais fait état d'un accident du travail jusqu'au 16 janvier 2020, date à laquelle la salariée a produit des documents antidatés et modifiés par son médecin traitant ; que la première relation des faits par la salariée à la gendarmerie, dès le lendemain, ne fait pas du tout état d'une agression ; que les témoignages versées par la salariée ne sont pas manuscrits, en contradiction avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont tous rédigés avec le même vocabulaire et la même syntaxe et sont contredits par les propres témoignages qu'il verse aux débats ; que des salariés démentent l'affirmation de la salariée selon laquelle c'est son beau-père qui dirigeait en réalité le restaurant ; que le médecin du travail n'a jamais évoqué une origine professionnelle de l'inaptitude ; que l'affirmation de la salariée selon laquelle son inaptitude serait également due à la dégradation des relations de travail imputables à son employeur qui ne voulait plus travailler avec elle est contredite par les éléments médicaux versés au dossier ainsi que par les propres déclarations et conclusions de la salariée.

- Sur ce

Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Selon la jurisprudence, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Lorsque l'employeur manque à son obligation de sécurité notamment en ne prenant pas les mesures de prévention nécessaires, le licenciement prononcé pour inaptitude causée, même partiellement, par des souffrances au travail, doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La mauvaise foi ne se présume pas, elle doit être démontrée par celui qui l'allègue.

En l'espèce, aucune exécution fautive et déloyale du contrat de travail ne saurait être reprochée à l'employeur antérieurement au contrat de travail du 2 juillet 2008, Mme [H] [J] ne rapportant pas la preuve d'une relation de travail antérieure à cette date.

Si la salariée soutient que par la suite le travail qu'elle effectuait excédait les fonctions de « femme toutes mains » et justifiait une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait, la seule attestation de Mme [K] indiquant que, selon elle, les responsabilités de Mme [J] « étaient bien au-delà d'une femme toutes mains » et qu'elle était surprise que sa rémunération et qualification soient inférieures à la sienne, ne saurait démontrer de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera par ailleurs relevé que la salariée a contracté librement avec l'employeur aux conditions prévues au contrat de travail, et ne justifie pas avoir remis en cause ses fonctions ainsi que sa rémunération pendant plus de onze ans et avant la séparation de son couple.

La salariée soutient par ailleurs que son époux aurait tenté de l'écarter de son entreprise après lui avoir annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et qu'il souhaitait divorcer. Elle produit au soutien de cette allégation l'attestation de M. [M], chef de rang entre 2018 et 2020 au sein du restaurant, qui indique que depuis quelques mois antérieurement aux faits de mai 2019, Mme [H] [J] était devenue « persona non grata » depuis que son époux avait annoncé son divorce à chaque membre du personnel. Cependant, il convient de relever que les termes utilisés par l'attestant à l'égard de M. [I] [X] et de ses parents notamment, sont peu objectifs, emplis de jugements de valeur, éléments de nature à réduire sérieusement le caractère probant de cette attestation. Par ailleurs, l'attestant ne précise aucunement les éléments, et situations qui le conduisent à affirmer que la salariée était « persona non grata ».

Il n'est produit aucune autre pièce de nature à démontrer de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail.

S'agissant du non-respect de l'obligation de sécurité alléguée, Mme [H] [J] a évoqué devant le médecin qui l'a examinée le 13 mai 2019 avoir vécu la veille au soir, une agression verbale/harcèlement moral entre son beau-père, sa belle-mère et elle concernant des accusations portées envers les enfants.

Le lendemain, elle va exposer sa version des faits du 12 mai 2019 en gendarmerie dans le cadre d'une main courante. Elle y indique que trois jours avant les faits, son beau-père s'est rendu compte qu'un contenu de valeur avait été dérobé dans une sacoche se trouvant dans la maison familiale ; que depuis son mari harcelait leurs deux enfants pour qu'ils se dénoncent ou qu'ils dénoncent un ami ; que le jour des faits elle est partie travailler au restaurant ; que sa belle-mère est venue la titiller au sujet de la sacoche en disant qu'elle soupçonnait quelqu'un ; qu'elle lui a répondu de lui dire qui ou d'aller le dire à la gendarmerie ; qu'ensuite son beau-père et son mari sont arrivés ; qu'elle est allée voir son beau-père en lui disant qu'ils devaient parler de cette histoire car elle allait trop loin et que son fils [N] n'allait pas bien à cause de cette histoire ; que le ton est monté entre eux et qu'elle a fini par lui dire qu'elle allait voir les gendarmes ; que sa belle-mère l'a récupérée à la voiture en pleurant en lui disant que si elle allait voir la gendarmerie cela allait amplifier les choses, et qu'elle lui a répondu que ses enfants étaient concernés et qu'elle ne savait même pas quelle était le contenu de la sacoche.

Alors qu'elle se rendait à la gendarmerie, elle a changé de route pour rentrer chez elle car sa fille venait de l'appeler en lui disant que son beau-père était à la maison pour récupérer des documents importants car il avait peur que les gendarmes arrivent ; à son domicile elle a trouvé son beau-père dans le bureau de la société au sein du logement familial, lui a demandé s'ils pouvaient discuter, il s'est emporté, faisait de grands gestes agressifs, ne l'a pas frappée, lui a juste touché le bras avec son doigt, un moment lui a repris assez violemment un jeu de clés. Elle est ensuite allée récupérer ses enfants au restaurant.

Il résulte ainsi des déclarations de Mme [H] [J] en gendarmerie qu'elle n'évoque pas une agression, indiquant simplement que le ton est monté entre elle et son beau-père ; qu'ensuite une altercation plus virulente s'est déroulée au sein du logement familial qui, même s'il abrite le siège social de la SAS La Ferme à Elise, ne saurait être considéré comme étant le lieu de travail de la salariée ; que cette seconde altercation ne s'est par ailleurs pas déroulée durant le temps de travail de la salariée. Enfin, l'origine de ces deux altercations constituait un différend purement familial, sans aucun rapport avec le travail.

L'attestation de M. [M], produite par la salariée, est inopérante pour remettre en cause la propre version de cette dernière, celui-ci, dont il a déjà été retenu que les propos démontraient un manque d'objectivité certain, se contentant de décrire l'attitude du beau-père de Mme [J] lors de la première altercation, évoquant le fait qu'il n'a pu se contenir ni dans ses paroles ni dans ses gestes sans pour autant apporter de précisions sur ce point, et sans détailler l'attitude de la salariée qui reconnaît pourtant dans sa main courante avoir pris une part active dans la dégradation de la situation puisqu'elle a indiqué « le ton est monté entre nous ».

L'attestation de Mme [A] produite par la salariée relate uniquement les propos que lui aurait tenus la fille aînée du couple, [U], s'agissant des faits : celle-ci lui a indiqué que Mme [H] [J] a eu une vive altercation avec son mari et ses beaux-parents, qu'ils se criaient dessus, qu'elle a eu peur pour sa mère car son père et ses grands-parents l'entouraient et lui criaient dessus. Mme [A] indique par ailleurs que Mme [J] est sortie en pleurs et désorientée, sans qu'il soit possible de savoir si l'attestante a personnellement constaté ces faits. S'agissant de propos rapportés, la force probante de cette attestation est en tout état de cause très relative.

L'employeur produit pour sa part plusieurs attestations :

- Mme [S], serveuse, indique que M. [X], l'employeur, n'était pas présent au moment de l'altercation, que Mme [J] a commencé à hurler sur la mère de ce dernier, puis dans le restaurant, que son beau-père est arrivé et lui a demandé gentiment de se calmer, et que Mme [J] est partie comme une furie en claquant la porte. Son témoignage apparaît cependant fragile, dans la mesure où elle déclare dans une seconde attestation que Mme [A] était présente dans le restaurant avant le début du service de 19h, alors que les échanges SMS entre celle-ci et [U] [X] démontrent qu'elle n'était pas encore sur place à 19h10,

- l'attestation de M. [Z], chef de cuisine, n'apparaît pas probante, dans la mesure où il n'a assisté à rien, indiquant uniquement avoir entendu Mme [J] hurler et l'avoir vu partir en claquant la porte quand il a regardé par la fenêtre de la cuisine. Il soutient que l'employeur n'était pas présent au moment des faits. Elle apparaît d'autant moins probante qu'il indique également dans une seconde attestation que Mme [A] était présente dans le restaurant avant le début du service de 19h,

- M. [F] indique être arrivé au moment où Mme [J] sortait de l'établissement en criant et claquant la porte, suivie par ses beaux-parents qui tentaient de la calmer. Il expose que l'employeur est arrivé en même temps que lui sur le parking à 19h, et que Mme [A] était déjà présente. Ce dernier point est cependant contredit par les échanges SMS rappelés ci-dessus,

- l'attestation de M. [X], beau-père de Mme [J], ne revêt pas de caractère suffisamment probant, son objectivité ne pouvant qu'être sujette à caution en tant que participant à l'altercation et père de l'employeur.

L'analyse de l'ensemble de ces éléments fait ainsi apparaître l'absence de démonstration par Mme [H] [J] d'une agression à son encontre, que ce soit par sa belle-mère ou son beau-père. Ses premières déclarations en gendarmerie conduisent au contraire à retenir qu'elle a eu une part active dans ce qu'il convient d'appeler une dispute, qui se rapportait à un différend strictement familial.

Cette situation ne relève ainsi pas d'un risque professionnel qu'il appartenait à l'employeur de prévenir ou de traiter postérieurement, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que l'employeur a sur ce point failli à son obligation de sécurité et de prévention.

L'employeur ne conteste pas l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels au sein de l'entreprise, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail, ce qui constitue une violation de son obligation de prévention des risques professionnels. Cependant, Mme [H] [J] ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence de ce document au sein de l'entreprise.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [H] [J] de sa demande à ce titre.

Sur le licenciement

- Moyens

La salariée soutient que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté et de sécurité, est consécutive à la dégradation de ses conditions de travail en ce que son époux ne voulait plus travailler avec elle depuis qu'il avait engagé une procédure de divorce, ainsi qu'aux faits du 12 mai 2019, de sorte que le licenciement qui en découle doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que son préjudice financier est considérable du fait de la rupture de son contrat de travail et des conditions dans lesquelles elle est intervenue, et que son préjudice moral est également conséquent puisqu'encore deux ans après, elle est toujours suivi par un médecin psychiatre, qu'elle a été placée en arrêt maladie pendant une période très longue et s'est même vue notifier une pension d'invalidité.

L'employeur reprend à ce titre les mêmes moyens que ceux développés s'agissant de la demande au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

- Sur ce

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, il ne résulte pas des développements qui précèdent la démonstration d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité qui soit à l'origine même partielle de l'inaptitude de la salariée.

En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [H] [J] de ses demandes à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H] [J] succombant tant en première instance qu'en appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La décision de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Mme [H] [J] sera par ailleurs condamnée à verser à la SAS La ferme à Elise la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'hommale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare Mme [H] [J] recevable en son appel,

Confirme en ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de rappel de salaires pour la période de juin 2006 à juin 2008non prescrite, et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties, le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 8 septembre 2022,

Statuant à nouveau sur ces points,

Déclare irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaires au titre de la période courant de juin 2006 à juin 2008,

Condamne Mme [H] [J] aux dépens de la procédure de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [J] aux dépens de la procédure d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [J] à verser à la SAS la ferme à Elise la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/01698
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;22.01698 ?
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