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27/04/2023 | FRANCE | N°21/02233

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 avril 2023, 21/02233


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 27 AVRIL 2023



N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3CW



S.A.S. JDB

C/ [W] [S]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Septembre 2021, RG F 20/00202





APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE



S.A.S. JDB

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-François DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat plaidant inscrit au b

arreau d'ANNECY

et par Me Anne-Lise ZAMMIT, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY





INTIME ET APPELANT INCIDENT



Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Locali...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3CW

S.A.S. JDB

C/ [W] [S]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Septembre 2021, RG F 20/00202

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. JDB

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat plaidant inscrit au barreau d'ANNECY

et par Me Anne-Lise ZAMMIT, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Marine LEBRIS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Copies délivrées le :

********

FAITS ET PROCÉDURE

La société JDB a engagé M. [W] [S] sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007 avec reprise d'ancienneté au 26 février 2000 en qualité d'écailler .

La société Sas JDB exploite le fonds de commerce du restaurant La brasserie des européens.

L'effectif de la société est de plus de onze salariés.

La convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurants est applicable.

M. [S] a été placé en arrêt de travail du 14 janvier 2019 au 6 juin 2019 puis à compter du 3 octobre 2019 pour une épicondylite du coude droit.

Le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle.

La caisse primaire a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 1er octobre 2020.

Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 3 mars 2020 suite à une visite médicale de reprise. Il indiquait que le salarié serait apte à un poste sans port de charges supérieur à cinq kilogrammes, sans port répétitif, sédentaire.

Par ailleurs le salarié souffrait de la maladie de Parkinson.

Le 9 avril 2020, la société JDB a mis fin au contrat de M. [S] pour licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle avec rupture du contrat fixée au 31 mars 2020.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. [S] a dénoncé par courrier du 28 mai 2020 son licenciement à la société JDB.

Par courrier du 6 juillet 2020, la société JDB lui a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de la part d'une employée du service des Relations Humaines qui rencontrait des problèmes personnels pouvant la perturber et que M. [S] faisait toujours parti des effectifs.

Un poste de reclassement a été proposé après la rupture du contrat de travail, le poste 'Monsieur propre'.

M. [S] a refusé ce poste.

Par requête du 23 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas nul car ne repose pas sur l'état de santé de M. [S],

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société JDB à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* 22 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 974.46 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement

* 8 869.52 € au titre du doublement de l'indemnité de licenciement

* 2 998.16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299.81 € au titre des congés payés afférents

* 5000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la société JDB aux entiers dépens.

La société JDB a interjeté appel par déclaration d'appel du 15 novembre 2021 au réseau privé virtuel des avocats.

M. [S] a formé appel incident.

Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample

exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société JDB demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter M. [S] de toutes ses demandes et prétentions ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement n'est pas nul en raison de l'état de santé du salarié, mais en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié ;

- dire et juger que la moyenne des salaires est de 1 291 € bruts ; à titre subsidiaire qu'elle est de 1 499 € bruts ;

- dire et juger que l'ancienneté de M. [S], pour le calcul de l'indemnité de licenciement, est de 18 ans et 2 mois après déduction des périodes d'arrêt maladie ;

- dire et juger que l'indemnité de licenciement est de 6 741,89 €, à titre subsidiaire qu'elle est de 7 828,11 € ;

- dire et juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse

- dire et juger que les circonstances de la rupture du contrat de travail ne sont pas brutales ni vexatoires et que la société JDB n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat

de travail ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour allouait une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents, dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à deux mois de salaires ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, limiter l'indemnité à trois mois de salaires ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que les dommages et intérêts au titre des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ne peuvent être supérieurs à 5 000 € dans la mesure où la cour n'est pas saisie d'un appel incident ;

- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :

* 70 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société soutient en substance que le licenciement du salarié n'est pas fondé sur un élément discriminatoire.

Le salarié n'a pas été licencié en raison de son état de santé, mais en raison de l'impossibilité de le reclasser.

Au moment du licenciement, la société n'avait pas connaissance du caractère professionnel de la maladie, ni de l'intention du salarié de former une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

La société n'a pas de CSE, elle n'a donc pas pu organiser une consultation de ce dernier.

Les absences de signature du courrier de convocation à l'entretien préalable et du courrier de licenciement ne constituent que des irrégularités de procédure, qui n'ont aucun effet sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Préalablement au licenciement, une recherche de reclassement a été effectuée au niveau de la société et au sein des autres sociétés du groupe.

Le seul poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié était le poste de 'Monsieur propre' que le salarié a refusé.

Le salarié ne produit aucun élément objectif permettant de justifier d'un quelconque préjudice.

Il ne démontre pas l'origine professionnelle de son inaptitude, ni que son employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle.

Le salarié a profité de l'état de faiblesse psychologique d'une salariée des ressources humaines, le licenciement ne peut être brutale et vexatoire.

Le salarié n'a pas demandé l'infirmation ou la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas nul, il ne peut donc pas faire de demande sur ce point, aucun appel incident n'a été formé.

Par conclusions notifiées le 1er décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas nul et débouter la Sas JDB de l'ensemble de ses demandes ;

- dire et juger que le licenciement est nul car fondé sur un critère discriminatoire ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la Sas JDB à lui payer les sommes suivantes :

* 36 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire 22 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 974.46 € en prenant en compte une ancienneté de 20 ans et 3 mois, ou 1 224.95 € en prenant en compte une ancienneté de 18 ans et 7 mois au titre du reliquat d'indemnité de licenciement restant dû,

* 8 869.52 € en prenant en compte une ancienneté de 20 ans et 3 mois, ou 8 120.01 € en prenant en compte une ancienneté de 18 ans et 7 mois, au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

* 2 998.16 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,81 € de congés payés afférents,

* 15 000 € au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que le licenciement a été décidé en raison de son état de santé uniquement.

La société avait connaissance des arrêts de travail et de l'avis d'inaptitude.

Elle a rompu le contrat engager de procédure de licenciement et sans recherche de reclassement 

Il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, le licenciement ne lui a pas été notifié, un tel licenciement irrégulier et non motivé doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le dirigeant a lui même signé les documents de fin de contrat et était parfaitement informé de la rupture du contrat de travail.

La proposition de reclassement a été formulée le 6 juillet 2020, soit plus de 3 mois après la rupture de son contrat de travail.

Le salarié n'a toujours pas retrouvé d'emploi, son état de santé rend sa situation extrêmement délicate.

Il a six enfants, dont cinq encore à charge, le préjudice du salarié résultant de la perte de son emploi est incontestable.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel incident du salarié, celui-ci a notifié ses premières conclusions le 6 mai 2022.

Dans ses conclusions il demandait que le jugement soit confirmé en ce qu'il disait que le licenciement pour inaptitude n'était pas nul et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et demandait à la cour en statuant à nouveau de constater que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé, dire que le licenciement est nul car fondé sur un critère discriminatoire, et par conséquent condamner à titre principal l'employeur à lui payer la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts (24 mois de salaire).

La deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours (Cass 2ème civ 28 septembre 2017 n° 16-23.497 P).

Il en résulte que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident.

L'appelant est donc recevable à soulever l'irrecevabilité de la demande de nullité devant la cour, le conseiller de la mise en état n'étant compétent que jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, le salarié appelant incident demande dans ses premières conclusions la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de nullité. Il ne demande l'infirmation du jugement sur aucune des prétentions qu'il formule devant la cour d'appel.

Il n'a pas régularisé ces irrégularités avant l'expiration du délai de trois mois pour former appel incident prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.

Il a même notifié de nouvelles conclusions en date du 1er décembre 2022 ne demandant toujours pas dans le dispositif une infirmation ou une annulation du jugement.

La cour d'appel n'est donc pas saisie d'une demande du salarié tendant à ce que le jugement soit infirmé même partiellement.

Il ne sera statué en conséquence que sur le bien fondé de l'appel principal de l'employeur.

Il est constant que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement avant la rupture de son contrat de travail.

L'employeur produit aux débats une lettre de licenciement datant du 30 mars et prétend que le salarié a refusé de se voir remettre cette lettre en main propre.

Cette lettre n'est pas signée par l'employeur.

Il produit aussi une lettre de convocation à l'entretien préalable non signée.

Or l'employeur lui même avait affirmé que le salarié n'avait pas été licencié et qu'il faisait toujours parti des effectifs de la société, et qu'il s'agissait d'une erreur d'une salariée du service des ressources humaines, Mme [T] ainsi qu'il ressort de la lettre de son conseil en date du 6 juillet 2020.

Le seul document que l'employeur justifie avoir envoyé à l'époque de la rupture du contrat de travail est le solde de tout compte, adressé au salarié par mail du 9 avril 2020.

Le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sont datés du 31 mars et signés par l'employeur.

Mme [T] dans son attestation relate après avoir exposé que l'entreprise n'avait pas reçu l'avis d'inaptitude : ' Les délais étant dépassés pour entamer une procédure de licenciement pour inaptitude, il a été convenu avec M. [S] que je procéderai à l'établissement de son solde de tout compte au 31 mars 2020 et que lors de la signature de son solde de tout compte, il signerait sur place (mention remis en main propre), les documents antidatés suivant :

- Avis d'inaptitude, impossible de reclassement du 13/03/2020

- Convocation à entretien préalable au licenciement du 15/03/2020

- Licenciement du 30/03/2020.

J'ai transmis tous ces documents par mail au bureau'.

Il s'ensuit que la lettre de licenciement même pas signée a été antidatée et qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée.

Peu importe que le salarié ait reçu ces documents postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Il importe peu également que le salarié ait pu manifesté le souhait d'être licencié, cette circonstance ne dispensant en aucun cas l'employeur d'engager une procédure de licenciement régulière et de licencier le salarié en respectant le code du travail.

La rupture étant intervenue lors de l'envoi du solde tout compte, le licenciement ne repose sur aucune motivation et est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

De plus, l'employeur ne justifie par aucune pièce avoir effectué des recherches de reclassement avant le licenciement parmi les sociétés du groupe situé sur le territoire national dont il fait parti.

Le jugement retenant l'absence de cause réelle et sérieuse sera dès lors confirmé.

Le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il bénéficiait d'une ancienneté de vingt années et percevait un salaire mensuel brut de 1499 €.

Le salarié subi une perte d'emploi alors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis plus de vingt années.

Le conseil des prud'hommes en fixant les dommages et intérêts à une somme de 22 500 € correspondant à quinze mois de salaire a fait une juste application de l'article L 1235-3 du code du travail.

Sur l'indemnité légale de licenciement, il ressort de l'attestation de paiement d'indemnités journalières que le salarié a compté les périodes d'arrêt de travail du 3 octobre 2019 au 1er novembre 2019 et du 1er décembre 2019 au 8 avril 2020 alors que les arrêts sont pris en compte par l'assurance maladie en tant que maladie. En l'absence d'autres pièces établissant que ces périodes correspondent à des arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail, il convient de déduire de l'ancienneté 687 jours.

L'indemnité légale de licenciement doit donc être calculée sur la base de 18 ans et 2 mois, conformément aux articles L 1234-1 et R 1234-1 du code du travail ce qui établit avec un salaire mensuel de 1499,08 €, le calcul suivant :

- 1499,08 x 1/4 x 10 = 3747,70 €

- 1499,08 x 1/3 x 8 = 3997,54 €

- 1499,08 x 1/3 x 2/12 = 83,28 €

soit au total la somme de 7828,52 €.

Il reste dû la somme de 933,46 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement (7828,52 - 6895,06).

S'agissant du doublement de l'indemnité de licenciement, ce doublement n'est dû que si l'employeur a eu connaissance à l'époque du licenciement que l'inaptitude résultait d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail conformément à l'article L 1226-14 du code du travail.

Le salarié ne produit aucune pièce établissant que l'employeur avait connaissance de l'origine de sa maladie professionnelle avant le licenciement.

La déclaration de maladie professionnelle du salarié est datée du 28 mai 2020 et la décision de la caisse d'assurance maladie prenant en charge la maladie au titre des risques professionnels est du 1er octobre 2020.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie à l'époque du licenciement.

Le jugement accordant le doublement de l'indemnité de licenciement sera infirmé sur ce point.

Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, celle-ci est due, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement suite à une inaptitude (Cass soc 26 nov 2002 n° 00-41.633 P) ; il s'agit d'une jurisprudence constante (cf notamment Cass soc 7 décembre 2017 n°16-22.276).

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, il n'est établi par aucune pièce que l'employeur a adopté un comportement vexatoire ou brutal à l'égard du salarié.

L'employeur s'il a été négligent en ne procédant pas à la réinscription du salarié à la mutuelle de l'entreprise, et n'y a procédé qu'après la saisine du conseil des prud'hommes ce qui illustre une certaine déloyauté, il reste que le salarié ne produit aucun élément sur le préjudice qu'il a subi alors qu'il doit le prouver.

Le jugement allouant des dommages et intérêts pour exécution déloyale sera infirmé sur ce point.

Enfin, sur la demande en dommages et intérêts formulée par l'employeur il convient de rappeler qu'un salarié ne peut être condamné à des dommages et intérêts sauf en cas de faute lourde. L'employeur n'établit en rien que le salarié ait commis une telle faute, c'est au contraire l'employeur qui l'a licencié sans même rechercher une solution de reclassement alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de vingt années.

Le jugement rejetant cette demande sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;

CONFIRME le jugement en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas nul car ne repose pas sur l'état de santé de M. [S],

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société JDB à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* 22 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*2 998.16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299.81 € au titre des congés payés afférents,

* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société JDB aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

CONDAMNE la société JDB à payer à M. [S] la somme de 933,46 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;

DÉBOUTE M. [S] du surplus de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;

DÉBOUTE M. [S] de ses demandes de doublement de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour circonstance brutale, et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNE la société JDB aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société JDB à payer à M. [S] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/02233
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.02233 ?
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