COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
N° RG 21/01818 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZP4
[S] [V]
C/ S.N.C. PHARMACIE DU GUIERS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 08 Juillet 2021, RG F 19/00201
APPELANTE :
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie WINDEY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
S.N.C. PHARMACIE DU GUIERS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 Décembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le : ********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [V] a été engagée par la SNC Pharmacie du Guiers dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante, à compter du 4 janvier 1993.
A compter du 1er avril 1993, ayant obtenu son diplôme de pharmacienne, elle occupait les fonctions de pharmacien assistant, coefficient 400 de la convention collective des officines de pharmacie, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée effectuait 121,33 heures par mois pour une rémunération d'un montant de 2642,18 bruts, outre une prime d'ancienneté d'un montant de 396,33 € bruts.
La Pharmacie du Guiers emploie habituellement six salariés.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2018, prolongé jusqu'au 31décembre 2018.
Lors de sa visite de reprise le 8 janvier 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, le médecin du travail ayant constaté que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2019, elle était convoquée à un entretien préalable.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2019, la pharmacie du Guiers notifiait à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chambéry en vue de voir condamner la SNC Pharmacie du Guiers à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement nul, considérant avoir été victime d'actes de harcèlement moral sur son lieu de travail.
Par jugement du 8 juillet 2021, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- constaté que Mme [V] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] est un licenciement pour inaptitude,
- débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
- condamné la SNC Pharmacie du Guiers à payer à Mme [V] la somme de 11 589,28 € à titre de rappel de salaire selon le coefficient 50 et 1 158,93 € au titre de congés payés afférents;
- ordonné la remise à Mme [V] des documents de fin de contrat rectifiés en ce sens (bulletin de paie et attestation Pôle emploi rectifiée),
- débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2021.
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Par conclusions notifiées le 21 avril 2022, Mme [V] [S] demande à la cour de :
-juger son appel recevable et fondé,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 11.589,28 euros à titre de rappel de salaire et 1.158, 93 euros de congés payés afférents,
-réformer le jugement et statuant à nouveau,
-juger qu'elle a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail,
-juger que la pharmacie a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
-juger que le licenciement est nul,
-condamner la pharmacie à lui payer 6.071,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 607,10 euros de congés payés afférents,
-condamner la pharmacie à lui payer 60.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal,
-condamner la pharmacie à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction des dépens.
Elle fait valoir que :
Elle s'investissait pour la pharmacie depuis de nombreuses années, elle a fait l'objet depuis l'embauche de Mme [O], épouse du gérant, en 2008, de propos et gestes déplacés, humiliants et insultants de façon quotidienne, que ce soit sur ses compétences professionnelles, ses tenues vestimentaires, sa manière de parler et de marcher, ainsi qu'il en est attesté par de nombreuses personnes, notamment d'anciennes collègues et des clients.
Elle était mise à l'écart de l'équipe.
Elle a énormément souffert de la situation, ces agissements ont eu de graves effets sur sa santé physique et morale.
Elle a alerté, à plusieurs reprises, l'inspection du travail.
Le médecin du travail notait en juillet 2016 une ambiance délétère dans l'entreprise.
Elle produit plusieurs documents médicaux constatant un état anxio-dépressif en lien avec les difficultés qu'elle rencontrait sur son lieu de travail.
En aucun cas le fait d'être l'épouse du gérant ne devait la placer dans une position hiérarchique implicite.
Le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve et n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations, reconnaissant l'existence de 'pressions hiérarchiques'.
Au courant de l'attitude de son épouse, l'employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser ses agissements répétés pour protéger ses salariées, en dépit de ses obligations en matière de sécurité.
Une autre salariée, Mme [I], a en effet été amenée à se plaindre de son harcèlement auprès de la médecine du travail, en précisant le nom de ses collègues subissant le même traitement, dont le sien. Elle a, elle aussi, été licenciée pour inaptitude après avoir été placée en arrêt de travail et avoir souffert de dépression.
Son inaptitude résulte du comportement de Mme [O] constitutif de harcèlement moral et de la passivité de son employeur.
Il a été très douloureux pour elle de perdre son travail après 26 années d'ancienneté et d'investissement.
Agée de 55 ans, il lui a été très difficile de retrouver un emploi.
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Dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la Pharmacie du Guiers demande à la cour de:
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [V] n'avait jamais été victime d'actes de harcèlement moral, et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude notifié le 29 janvier 2019 reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- Partant :
-Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-Débouter Mme [V] de sa demande à hauteur de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] à verser à la Pharmacie du Guiers la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
La salariée ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, ni du comportement de Mme [G] [O] à son égard.
Il en va de même des autres salariés, qui n'ont jamais émis la moindre remarque.
Elle ne produit d'ailleurs aucun élément probant à l'appui de ses allégations concernant le comportement soi-disant déplacé de Madame [G] [O].
La salariée n'a jamais été en arrêt de travail pour maladie. Elle n'a entrepris aucune démarche auprès de la CPAM pour faire reconnaître une maladie professionnelle ou un accident du travail. Elle n'a jamais contacté le médecin du travail et l'inspecteur du travail. Elle n'a pas porté plainte pour harcèlement moral.
Les mentions portées sur les arrêts de travail n'ont aucune valeur.
Le médecin du travail, qui a assuré le suivi médical de l'ensemble des salariés de la pharmacie du Guiers n'a jamais émis la moindre remarque ou observation sur les conditions de travail ou sur l'ambiance pouvant exister au sein de l'entreprise.
La salariée produit des témoignages, qui ne reflètent en rien la situation réelle existant au sein de la pharmacie. Les faits décrits sont très vagues, non datés et non corroborés par d'autres éléments.
Mme [V] a vraisemblablement « pris » les adresses et numéros de téléphone des clients de la pharmacie, avec l'intention de pouvoir les contacter ultérieurement pour obtenir des témoignages à son avantage. Un tel procédé est contraire à l'obligation de loyauté et de discrétion inhérente au contrat de travail.
Pendant ces longues années, Mme[O] et la salariée ont entretenu des relations cordiales.
S'il arrivait à M.ou Mme [O] d'indiquer à la salariée que sa façon de faire ne convenait pas, il ne s'agissait que de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, face à des méthodes de travail ne correspondant pas à celles qu'il souhaitait voir respectées.
Elle a été contrainte d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
La salariée ne justifie d'aucun préjudice.
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L'instruction de l'affaire a été clôturée le 07 octobre 2022.
La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023, prorogé au 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un licenciement pour inaptitude dont la cause réside dans le harcèlement moral subi par le salarié est nul.
Il appartient à la salariée d'établir en cas de harcèlement moral un lien au moins partiel avec l'inaptitude.
Il convient de rechercher au vu des faits et des pièces produites par les parties si la salariée a subi des agissements de harcèlement moral.
L'article L.1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. L'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'article L.1152-2 du même code prévoit notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte 'pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'.
L'article L.1152-3 dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'.
Mme [V] verse aux débats différentes attestations.
Mme [L] salariée à l'officine et préparatrice en pharmacie relate : 'Quant à l'ambiance de travail, celle-ci s'est fortement dégradée lors de la venue de Mme [O] au sein de l'entreprise. Auparavant l'ambiance était sereine, en revanche dès son arrivée l'atmosphère est devenue pesante, nous ne pouvions plus communiquer entre nous. La surveillance permanente de Mme [O] sur notre travail, nos faits et gestes, nos paroles rendaient celui-ci très difficile.'.
Mme [L] précise : 'Le matin on ne savait jamais qui allait être son souffre douleur et ces derniers mois Mme [S] [B] était régulièrement prise à parti.
Ce témoin ajoute que 'tout était motif à insulte : la façon de s'habiller, de se déplacer de s'entretenir avec les clients'. Elle indique que 'tout le monde (personnel et client) pouvait entendre les reproches qui lui étaient faits. Tous ces faits et gestes étaient épiés. Elle prenait plaisir à l'humilier devant les clients.'.
Mme [D], préparatrice en pharmacie, témoigne : 'Mme [O] rabâchait toujours les mêmes choses concernant Mme [B] : jamais aucun compliment, toujours que des reproches, que du négatif.
Elle précise que 'Mme [O] critiquait les tenues vestimentaires de Mme [B] : 'cette tenue ne vous va pas. Ce n'est pas de votre âge.'
Elle indique que 'Mme [O] se moquait souvent de Mme [B] en la singeant par exemple 'heu, heu' et lui reprochait également de traîner les pieds'.
Mme [I] relate que Mme [O] se défoulait tour à tour sur ses employés mais sa favorite était Mme [S] [B], qui était mise en pièces tous les jours.'.
Elle indique de plus que Mme [O] disait : ' la vieille arrive, je vais me la faire. Elle parlait d'elle en la nommant la vieille, la conne'.
Elle ajoute que Mme [O] lui disait 'vous êtes ridicules dans ces vêtements, vous n'avez plus 20 ans.'.
Elle précise que 'Mme [O] attendait son arrivée avec impatience chaque matin et chaque après-midi pour lui faire un reproche ou pour l'humilier sur sa façon de marcher ou sa tenue vestimentaire et que 'malheureusement, personne ne se permettait de reprendre Mme [O] sinon les foudres s'abattaient alors sur nous. Elle essayait de nous diviser quand elle se défoulait sur l'une d'entre nous, on n'avait pas le droit de réconforter notre collègue sous peine de s'attirer les foudres.'.
Ces attestations sont précises et concordantes.
Elles laissent présumer que Mme [O] manquait de respect de manière répétée à la salariée.
Mme [I] avait dénoncé à l'employeur l'attitude de son épouse, dans une lettre qu'elle lui avait adressée le 23 juin 2016 ; elle relatait l'attitude dévalorisante de Mme [O], les insultes qu'elle avait subies.
La salariée a alerté l'inspection du travail, par un courrier du 21 novembre 2016, en dénonçant les propos de Mme [O] : 'vous êtes bêtes, mais plus bête qu'un âne, vous êtes cinglée, vous êtes une équipe de connasse, vous n'avez pas de neurones.' Elle évoquait le comportement destructeur de Mme [O] et les conséquences sur l'état de santé des salariés.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 20 mars 2018 au 31 décembre 2018, les arrêts mentionnant des troubles psychologiques ou un état anxio-dépressif réactionnel à des conflits au travail.
Par ailleurs, la salariée produit un certificat médical du 9 janvier 2021, dans lequel le docteur [X] [E] mentionne qu'il a prodigué des soins à la salariée du 20 mars 2018 au 31 décembre 2018, la patiente ayant présenté 'un état anxio-dépressif type burn out secondaire à un conflit important sur son lieu de travail'. Il ajoute qu'à ce jour des séquelles psychologiques persistent.
Ces éléments médicaux s'ils ne font pas preuve d'agissements, les médecins n'ayant pas été témoins directs des faits de harcèlement, attestent, cependant, de difficultés de santé s'étant produits à l'époque du harcèlement dénoncé par la salariée.
La salariée verse, aussi, une attestation d'un masseur kinésithérapeute relatant qu'il l'a prise en charge depuis le 23 avril 2018, alors qu'elle était dans un état dépressif.
La salariée a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise, le médecin considérant, en outre, que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte, de tous ces éléments, pris dans leur ensemble, que la salariée présente des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé.
L'employeur ne verse aux débats aucune pièce justifiant ses décisions ou son attitude par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Il n'a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement, alors qu'il était tenu à une obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux.
La salariée établit, dès lors, qu'elle a subi un harcèlement moral.
Il ressort des faits, des éléments médicaux, de l'avis d'inaptitude et de leur chronologie que l'inaptitude trouve son origine dans une dégradation de l'état de santé de la salariée qui a souffert du harcèlement subi.
L'inaptitude trouve, donc, son origine dans le harcèlement moral et le licenciement est par conséquent nul.
La salariée a droit à une indemnité de préavis s'agissant d'un licenciement nul.
Le montant de l'indemnité n'est pas contesté.
Il sera alloué la somme de 6.071,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
La salariée, du fait de son licenciement nul, subit un préjudice de perte d'emploi.
Elle subit aussi un préjudice moral résultant des circonstances ayant entraîné l'inaptitude et la perte d'emploi.
Elle a droit à minima à des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaires.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 3.038,50 euros et bénéficiait d'une ancienneté de 26 ans.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 51.654 euros, équivalents à 17 mois de salaire.
La demande de recouvrer les dépens sera rejetée, un tel recouvrement n'étant pas prévu en matière sociale où la représentation des parties est prévue soit par avocat ou un défenseur syndical.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 8 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur ce point,
PRONONCE la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 29 janvier 2019 ;
en conséquence,
CONDAMNE la société Pharmacie du Guiers à payer à Mme [S] [V] la somme de 6.071,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 607,10 euros de congés payés afférents, et celle de 51.654 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la société Pharmacie du Guiers aux dépens de première instance et d'appel;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pharmacie du Guiers à payer à Mme [S] [V] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président