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21/03/2023 | FRANCE | N°22/00022

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 21 mars 2023, 22/00022


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes











RG 22/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEY2



ORDONNANCE





Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 14 Février 2023, l'ordonnance suivante opposant :





- Mme [O] [P]

demeurant [Adresse 3]

comparante

demanderesse au recours
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à :



-Maître [A] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline BATLOGG, avocate au barreau d'ANNECY



Maître [F] [U]

BJP [U] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG 22/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEY2

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 14 Février 2023, l'ordonnance suivante opposant :

- Mme [O] [P]

demeurant [Adresse 3]

comparante

demanderesse au recours

à :

-Maître [A] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline BATLOGG, avocate au barreau d'ANNECY

Maître [F] [U]

BJP [U] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline BATLOGG, avocate au barreau d'ANNECY

défendeurs au recours

'''

Madame [O] [P] née [D] a confié à Maître [A] [I] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure aux fins de fixation d'une contribution alimentaire à verser par sa s'ur, Madame [V] [Y] née [D] pour l'entretien de leur mère, Madame [X] [D].

Une convention d'honoraires au temps passé a été signée le 2 septembre 2020 entre Madame [O] [P] née [D] et Maître [A] [I].

Par jugement rendu le 24 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [O] [P] née [D] aux fins de fixation du montant de l'obligation alimentaire due à Madame [X] [D] ainsi que le recours subrogatoire formé par Madame [O] [P] née [D] à l'encontre de adame [V] [Y] née [D].

Contestant les honoraires de Maître [A] [I] et de son successeur la société BPJ [U] [I] MAREC AVOCATS, Madame [O] [P] née [D] a saisi Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 4] qui a, suivant ordonnance rendue le 9 novembre 2022, débouté la requérante.

Par lettre recommandée transmise le 21 novembre 2022, Madame [O] [P] née [D] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 14 février 2023.

Madame [O] [P] née [D] fait valoir qu'elle sollicite la restitution des honoraires versés puisque la procédure n'aurait pas dû avoir lieu si ses avocats avaient pris la peine de se renseigner afin de savoir si elle avait qualité pour agir. Elle ajoute qu'elle ne conteste pas le montant des honoraires mais expose que dès lors que la procédure dans laquelle elle s'est engagée n'aurait jamais dû exister, les honoraires n'auraient pas dû exister non plus. Elle précise qu'une négligence a été commise par ses avocats en l'engageant dans une procédure qui n'avait aucune raison d'aboutir puisqu'elle n'avait pas la qualité pour agir. Elle regrette également que Maître [I] ne l'ait pas informée de son départ en retraite et que la saisine du juge aux affaires familiales ait été tardive.

La Selarl BPJ [U] [I] MAREC AVOCATS sollicite la confirmation de l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy et fait valoir que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat.

MOTIVATION':

Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 9 novembre 2022 et que le recours a été formé devant le premier'président de la cour d'appel de Chambéry le 21 novembre 2022.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de la décision déférée :

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires' d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

En l'espèce, Madame [O] [P] née [D] critique le principe même de l'honoraire en ce que ses conseils successifs, Maître [I] et Maître [C] [U] auraient commis une faute professionnelle en intentant une action en justice alors qu'elle n'avait pas qualité à agir en qualité de fille de la créancière à l'obligation alimentaire, seule sa mère pouvant agir dès lors que son incapacité n'était pas démontrée';

Or, il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président de statuer sur la responsabilité professionnelle des avocats intervenus, seule une action devant le tribunal judiciaire pouvant éventuellement prospérer';

Dès lors, considérant que les factures émises n'ont pas été contestées, ont été intégralement réglées sans qu'un vice du consentement ne soit invoqué ou justifié et qu'elles mentionnent les diligences réalisées et prestations effectuées, il convient de confirmer la décision de madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy.

La partie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [O] [P] née [D] à l'encontre de la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 9 novembre 2022,

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 9 novembre 2022,

CONDAMNONS Madame [O] [P] née [D] aux dépens.

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi prononcé le vingt et un Mars deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR

- copie pour information au BOA d'[Localité 4]

- retour des pièces à Me BATLOGG avocate

Fait le 21/03/2023

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère présidence taxes
Numéro d'arrêt : 22/00022
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;22.00022 ?
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