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23/02/2023 | FRANCE | N°22/00053

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 23 février 2023, 22/00053


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LJ



[F] [S]

C/ E.U.R.L. SOCIETE MACONNERIE DES ALPES

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 13 Décembre 2021, RG F 21/00101





APPELANT ET INTIME INCIDENT



Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE



E.U.R.L. SOCIETE MACONNERIE DES ALPES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LJ

[F] [S]

C/ E.U.R.L. SOCIETE MACONNERIE DES ALPES

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 13 Décembre 2021, RG F 21/00101

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

E.U.R.L. SOCIETE MACONNERIE DES ALPES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Copies délivrées le : ********

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [S] a été engagé par la société Maçonnerie des Alpes par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, en qualité de commercial.

Le 1er janvier 2017, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [F] [S] a été incarcéré du 22 mars 2017 au 18 septembre 2018.

Par courrier recommandé du 11 juin 2020, M. [F] [S] a adressé un courrier à la société par lequel il indiquait faire toujours partie des effectifs de la société, et lui demandait sa position sur son avenir dans la société.

Par courrier du 22 juin 2020, la société Maçonnerie des Alpes a indiqué à M. [F] [S] qu'aucun contrat à durée indéterminée n'avait été signé entre les parties mais que son contrat à durée déterminée avait été renouvelé jusqu'au 30 juin 2017.

Par requête du 1er avril 2021, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que diverses sommes afférentes à cette résiliation.

Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a:

- déclaré recevable la requête de M. [F] [S],

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [S],

- condamné la Eurl Maçonnerie des Alpes à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes :

* 395,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1054,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 105,42 euros de congés payés afférents,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que le solde de tout compte,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté M. [F] [S] du surplus de ses demandes.

- débouté la société Maçonnerie des Alpes de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Maçonnerie des Alpes aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022 par RPVA, M. [F] [S] a interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté la société Maçonnerie des Alpes de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [F] [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Eurl Maçonnerie des Alpes à lui payer 395,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1054,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 105,42 euros de congés payés afférents et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

Statuant de nouveau :

- condamner la société Maçonnerie des Alpes à lui payer les sommes suivantes :

*744 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*1488 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,80 euros de congés payés afférents,

* 10000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*138468,60 euros à titre de rappels de salaires des 36 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail par voie de résiliation judiciaire,

- ordonner la remise du solde de tout compte corrigé,

- débouter la société Maçonnerie des Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- confirmer le paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- condamner la société Maçonnerie des Alpes à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,

- condamner la même aux dépens,

-juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,

- assortir l'arrêt de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, il expose que l'employeur n'apporte pas la preuve que le contrat à durée indéterminée est un faux.

A sa sortie d'incarcération, il a contacté la société afin de reprendre son poste mais elle lui a indiqué procéder à son licenciement, ne souhaitant plus travailler avec lui. Aucune procédure de licenciement n'a été effectuée malgré ses relances.

La société ne lui a fourni aucun travail malgré ses demandes. Cette absence de fourniture de travail rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

La jurisprudence considère que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'ancienneté doit être fixée jusqu'au jour du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle est de 4 ans et 11 mois.

La rémunération moyenne des trois derniers mois s'élève à 744 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis sera de deux mois compte tenu de l'ancienneté.

Il a subi un préjudice du fait que l'employeur ne lui fournissait aucun travail sans le licencier.

La société lui a versé 2 500 euros et 650 euros sans expliquer la nature de ces sommes.

Il a tenté de contacter son employeur à de multiple reprises, en vain.

L'employeur ne pouvait estimer qu'il n'était pas resté à sa disposition. Selon la jurisprudence, l'employeur doit apporter la preuve que le salarié refusait d'exécuter son travail ou ne se tenait plus à sa disposition.

La société ne démontre aucunement que la présente procédure est abusive, elle ne procède que par voie d'affirmation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Maçonnerie des Alpes demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu,

- condamner M. [F] [S] à lui payer les somme de :

* 8 000 euros pour procédure abusive,

* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [S] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que le contrat de travail versé par M. [F] [S] est un faux car le contrat initial prévoyait une rémunération en fonction des heures effectuées à soumettre à l'approbation de l'employeur et non un contrat de 44 heures par semaine.

L'avenant du 1er janvier 2017 a transformé le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour la même fonction de commercial et non pour la fonction de maçon.

M. [F] [S] a fait part de sa démission à son employeur et a créé sa société le 15 février 2017, soit avant son incarcération.

Le salarié n'a jamais pris contact avec la société à sa sortie de prison.

La lettre de l'employeur du 22 juin 2020 ne mentionne pas une volonté de le licencier.

Les documents de fin de contrat ont été transmis au salarié avant la saisine du conseil de prud'hommes. Il a perçu deux virements de 2 500 euros dans le cadre de son solde de tout compte.

L'article L.1235-3 du code du travail fixe le barème de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La jurisprudence a retenu que le juge est tenu par ce barème et qu'il ne peut l'écarter même au motif d'une indemnisation considérée comme insuffisante par les parties.

M. [F] [S] ne démontre pas la continuité de son contrat de travail après son incarcération et ne justifie d'aucun bulletin de salaire.

La procédure de M. [F] [S] est abusive du fait de la création de sa propre société, de l'absence de mise en demeure de l'employeur et de la saisine tardive du Conseil de prud'hommes, il a essayé de modifier la réalité des faits.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 17 janvier 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2023, délibéré prorogé au 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Les parties sollicitent toutes deux la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens soulevés par l'employeur portant sur la démission du salarié.

La résiliation judiciaire est nécessairement prononcée aux torts de l'employeur, ce mode de rupture du contrat de travail étant réservé au salarié (voir notamment Cass soc 5 juillet 2005, n°03-45.058).

La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 janv. 1998, n°95-43.350 ; Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-41.884), et ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur n'a pas contesté au sein de ses écritures que la résiliation judiciaire prenait effet au jour du jugement du conseil de prud'hommes, soit le 13 décembre 2021.

M. [F] [S], qui avait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.

Son ancienneté à la date du 13 décembre 2021 était, compte-tenu de la suspension du contrat de travail durant son incarcération entre le 22 mars 2017 et le 18 septembre 2018, de 3 ans 11 mois.

En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire mensuel brut moyen était de 455,62 euros.

Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point est infirmée et il est alloué au salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 446,12 euros net.

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, l'indemnité de préavis qui devait être allouée au salarié était d'un montant inférieur à celui alloué par le conseil de prud'hommes. Cependant, l'employeur sollicite la confirmation du jugement de première instance sur ce point.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1054,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre105,42 euros de congés payés afférents.

Le nombre de salariés de la société n'a pas été renseigné. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut. Par plusieurs arrêts du 11 mai 2022, la cour de cassation s'est prononcé sur la conformité du barême repris à l'article sus-visé et sur son applicabilité en droit interne.

Le salarié ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle à la suite de la rupture du contrat de travail, aucun élément quant au préjudice particulier qu'il soutient avoir subi.

En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1400 euros net.

Sur le rappel de salaires

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Dans le cadre du contrat de travail, il appartient ainsi à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération (notamment Cass soc. 3 juillet 2001, n°99-43.361).

L'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail et ne se tenait pas à sa disposition. Le salarié justifie de son côté s'être manifesté auprès de son employeur le 11 juin 2020 pour lui rappeler qu'il faisait toujours partie des effectifs de la société, et pour lui demander soit de lui fournir ses salaires et fiches de paie, soit de le licencier.

Il résulte de ces éléments que M. [F] [S] est en droit de percevoir, ainsi qu'il le sollicite, son salaire sur une période de 36 mois précédant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Celui-ci soutient que le salaire qui devrait lui être versé est celui qui résulte du contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2017 qu'il produit, à savoir 25,36 euros brut de l'heure pour 151,67 heures par semaine.

L'employeur soutient que ce contrat est un faux et produit un 'avenant à contrat à durée déterminée - conversion en CDI' daté du 1er janvier 2017 et mentionnant que les autres dispositions du CDD du 1er juillet 2016 demeurent inchangées.

Le salarié produit un exemplaire du CDD du 1er juillet 2016 mentionnant un horaire hebdomadaire de 44 heures pour une rémunération horaire brute de 18 euros.

L'employeur produit un courriel de l'ancien comptable de la société, M. [T], selon lequel les articles 3 et 4 du contrat du 1er juillet 2016 transmis par M. [F] [S] ne correspondriant pas à ceux du contrat initial qui prévoyait selon lui une 'rémunération fixée en fonction des heures effectuées à soumettre à l'approbation de M. [W]'. Cette personne indique joindre les vrais contrats, mais l'employeur ne les verse pas aux débats.

Le salarié verse aux débats ses fiches de paye de juillet à décembre 2016, dont il résulte qu'il a travaillé 22 heures chaque mois entre août et novembre, et 70 heures en décembre.

Le salarié ne justifie ni n'allègue avoir travaillé plus d'heures que celles mentionnées sur ses fiches de paye sur cette période.

Cette constatation, le fait que le contrat de travail du 1er juillet 2016 produit par le salarié porte pour mention 'à temps partiel' et le courriel produit par l'employeur permet de retenir que le contenu de l'exemplaire du contrat produit par le salarié n'apparaît pas probant en ce qu'il mentionne un horaire hebdomadaire de 44 heures.

L'employeur verse aux débats les fiches de paie du salarié de janvier et mars 2017, qui ne sont pas contestées par ce dernier, et qui mentionnent toutes deux un salaire horaire brut de 18 euros.

Le salarié n'a jamais contesté le contenu de ces fiches de paye ni le montant de son salaire sur ces deux mois.

Ces constatations ôtent toute valeur probante au contrat de travail produit par le salarié.

Les éléments ci-dessus posent question quant au caractère frauduleux des documents produits par le salarié à l'appui de ses demandes.

Une copie de cette décision et des pièces produites par les parties sera communiquée au procureur de la République d'Annecy, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, afin qu'il apprécie les éventuelles suites pénales à donner.

Au regard de ces éléments, il sera fait droit au rappel de salaire sollicité par le salarié sur la base d'un salaire brut horaire de 18 heures et d'une moyenne mensuelle de 32 heures de travail (sur la période d'août 2016 à mars 2017), soit un salaire mensuel brut de 576 euros. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 20736 euros brut, outre 2073,60 euros brut de congés payés afférents.

Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes et du solde de tout compte, est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'employeur a sollicité au sein de son dispositif la confirmation totale du jugement du conseil de prud'hommes, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, comprenant une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'employeur ne saurait donc solliciter en cause d'appel une condamnation à ce titre.

La décision du conseil de prud'hommes est donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Maçonnerie des Alpes de sa demande au titre de la procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE recevable l'appel de M. [F] [S],

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [S],

- condamné la société Maçonnerie des Alpes à verser à M. [F] [S] la somme de 1054,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 105,42 euros de congés payés afférents,

- débouté la société Maçonnerie des Alpes de sa demande au titre de la procédure abusive,

- condamné la société Maçonnerie des Alpes à verser à M. [F] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Maçonnerie des Alpes à verser à M. [F] [S] la somme de:

- 446,12 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1400 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20736 euros brut, outre 2073,60 euros brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires,

Y ajoutant :

ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés et du solde de tout compte,

RAPPELLE que les sommes allouées portent intérêt au taux légal en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Maçonnerie des Alpes aux dépens.

DIT qu'une copie de cette décision et des pièces produites par les parties seront communiquées au procureur de la République d'Annecy, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, afin qu'il apprécie les éventuelles suites pénales à donner.

Ainsi prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/00053
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.00053 ?
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