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23/02/2023 | FRANCE | N°21/02226

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 23 février 2023, 21/02226


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE











ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 21/02226 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3BY



[N] [O]

C/ S.A. SEM4V Société d'économie mixte de construction et de rénovation des quatre vallées (SEM4V), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, au capital de 1 408 785 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry, sous le numéro B 537 419 376, prise en la personne de son dirigeant léga

l en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège.





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation p...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 21/02226 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3BY

[N] [O]

C/ S.A. SEM4V Société d'économie mixte de construction et de rénovation des quatre vallées (SEM4V), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, au capital de 1 408 785 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry, sous le numéro B 537 419 376, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 14 Octobre 2021, RG F 20/00275

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEAM'A, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

et par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A. SEM4V Société d'économie mixte de construction et de rénovation des quatre vallées (SEM4V), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, au capital de 1 408 785 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry, sous le numéro B 537 419 376, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 10] / FRANCE

Représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MORALY, avocat au barreau de LYON

Copies délivrées le :

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] a été engagé par la société SEM4V, société d'économie mixte, résultant de la fusion des offices sociaux d'[Localité 2] et d'[Localité 10], qui gère notamment un parc locatif à vocation sociale ou autre, selon contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2016 en qualité d'assistant de groupe en remplacement d'un salarié en congé maladie et ce jusqu'au retour du salarié.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu du 13 février 2017 au 30 septembre 2017, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, M. [O] occupant le poste d'assistant de groupe, catégorie 2, niveau 2. Il était chargé de la rédaction des états des lieux, des relations avec les prestataires de service et les gardiens d'immeuble.

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brut était de 2.091,32 euros.

M. [O] avait le statut de travailleur handicapé depuis 2001, souffrant de la maladie de [J], entraînant des problèmes de vision.

En 2018, une réorganisation était décidée impliquant le déplacement et la création de bureaux sur les résidences pour les quatre assistants de groupe dont M. [O].

Il était prévu que M. [O] intègre un bureau dans à la [Adresse 9] à [Localité 2] prévu pour le 2 septembre 2019 reporté au 4 novembre 2019, les travaux n'étant pas terminés.

Par courriel du 4 novembre 2019, adressé à ses responsables, M. [O] indiquait refuser de changer de bureau en raison de la présence de blattes, problème récurrent et se maintenait à son bureau dans l'attente des décisions portées à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique du 5 novembre 2019. Il joignait à son courrier des photos des blattes vivantes et une vidéo en sa possession.

Le 5 novembre 2019, Mme [X], responsable du personnel, informait M. [O] que des traitements curatifs et préventifs avaient été fait et que d'autres allaient être réalisés prochainement et lui demandait d'intégrer son bureau pour le 6 novembre 2019.

M. [O] indiquait exercer son droit de retrait, dans l'attente de la désinsectisation complète de la tour prévue le 13 novembre 2019.

Le 18 novembre 2019, Mme [X] informait M. [O] qu'une désinsectisation avait été réalisée le 13 novembre et un nettoyage complet et que M. [O] pouvait réintégrer son bureau opérationnel depuis le 15 novembre 2019.

M. [O] refusait et était convoqué par courriel du 20 novembre 2019 de Mme [X] à un entretien fixé pour le 21 novembre 2019 en présence du directeur général M. [R]. M. [O] était accompagné de Mme [L], secrétaire du comité social et économique, et confirmait son refus d'intégrer son bureau.

Il était mis à pied à titre conservatoire le jour même et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 4 décembre 2019.

M. [O] était licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 16 décembre 2019. Il lui était reproché un motif disciplinaire à savoir une insubordination consistant à refuser d'intégrer son bureau alors que le comité social et économique avait constaté le 22 novembre 2019, l'absence de blattes et un motif non disciplinaire, à savoir une insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement, M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes par requête réceptionnée le 14 décembre 2020.

Par jugement en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :

- dit l'action de M. [O] recevable,

- reconnu le statut de travailleur handicapé de M. [O],

- fixé le salaire mensuel brut à 2 091,31 euros,

- décidé que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [O] de sa demande sur l'obligation de formation et d'adaptation au poste,

- débouté M. [O] de ses autres demandes,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [O] demande à la cour d'appel de:

- confirmer le jugement en ce qu'il lui reconnaît le statut de travailleur handicapé,

- infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire et juger son action recevable,

- constater une aptitude avec aménagement au poste,

- constater les pressions psychologiques subies par lui,

- constater les manquements de la société SEM4V au titre de son obligation de sécurité de résultat à son égard,

- constater une rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

Par conséquent,

- dire et juger que le licenciement intervenu est nul, sinon sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SEM4V à lui payer les sommes de :

.40 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse, avec un seuil plancher de six mois de salaire minimum soit la somme de 12 732 euros,

.20 000 euros à titre d'indemnité réparant un licenciement brutal et vexatoire,

.20 000 euros à titre d'une indemnité réparant le préjudice matériel et moral distinct notamment au titre du préjudice d'anxiété,

-dire et juger que la société SEM4V n'a pas respecté l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail et condamner la société SEM4V à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation,

- condamner la société SEM4V au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la société SEM4V de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris les demandes incidentes en cause d'appel,

- fixer le salaire moyen brut à 2 091,32 euros.

Il expose qu'il a été licencié pour plusieurs motifs et qu'en cas de pluralité de motifs le juge doit s'attacher à la cause déterminante du licenciement qui, en l'espèce, est le refus d'intégrer un nouveau bureau en présence de blattes. Son refus est incontestablement fondée sur un manque d'hygiène sur le lieu de travail. Son droit de retrait du 5 novembre 2019 était légitime et la cour constatera que l'existence de cafards et l'insalubrité a persisté après son licenciement. Son état médical gênait la restructuration, raison pour laquelle, l'employeur entendait se séparer de lui.

Son nouveau bureau l'éloigne géographiquement de l'accomplissement de ses tâches au quotidien. Il avait postulé à un autre emploi pour éviter que sa santé ne subisse cette nouvelle organisation, mais sans explication, l'employeur lui a refusé cet autre poste alors qu'il en avait les compétences.

En 2018 le médecin du travail notait « pas de conduite automobile, travail avec loupe grossissante, éviter d'établir des états des lieux. »

Le médecin du travail le 17 janvier 2019 notait, en présence de Mme [X] et de M. [D], qu'il n'apparaissait aucune difficulté à l'établissement des états des lieux et que les erreurs, qu'il pouvait commettre, relevaient de ses problèmes de vue, le médecin écrivant : 'mais des actes de progrès sont à faire sur la formalisation de la présentation Word des documents qui ont pu être défectueux quand M. [O] travaille sous pression et ne prend pas le temps de relire ses documents'.

Le médecin du travail notait en janvier 2019 que : « sa fonction consistait en partie à faire les états des lieux à l'aide d'une tablette avec loupe grossissante et logiciel interne (aucun dysfonctionnement particulier sur l'utilisation de ce matériel) sur un groupe de logements' soit environ 780 logements), puis une partie dite « administrative » qui se fait au siège [Adresse 8], où il travaille sur écran. Il doit établir les bons de commandes, réclamations, suivi administratif etc.', là il semble y avoir des difficultés sur la présentation globale des documents lui donner le temps de se relire pourrait simplement éviter les erreurs, un écran plus grand 26 ou 29 ne semble pas résoudre le problème (à voir avec l'informaticien du parc pour vérifier cet aspect)».

L'employeur aura d'une part, choisi pour Monsieur [O] le bureau infesté de cafards et d'autre part, il lui aura imposé le bureau éloigné pour une personne qui médicalement doit exécuter son travail à pied. Ce que précise le médecin du travail comme suit : ' ' sa fonction consiste en partie à faire les états des lieux' sur un groupe de logements ([Adresse 6] à 1 km, la [Adresse 4] à 300 m, [Adresse 5] à 300 m) soit environ 780 logements) . Dès maintenant, tenir compte des temps de déplacement à pied pour se rendre sur les états des lieux'.

De nombreux collègues témoignent qu'il n'était nullement agressif et qu'il était compétent professionnellement soulignant son efficacité au titre de la réalisation des états des lieux outre le taux de vacance minimale des logements, contrairement à ce que soutient son employeur.

Les formations suivies n'ont pas satisfait à l'obligation de formation et d'adaptation d'une personne handicapée et constitue une forme de discrimination. Il n'a reçu que trois jours de formation en novembre 2018 sur les états des lieux à [Localité 7]. Il s'est formé seul au logiciels Aravis et Grc, ne bénéficiant que de deux formations, une première fois de 7 heures sur le module état des lieux, puis 3h50 sur la facturation soit au total 10h50 de formation pour un outil qui occupe 70 à 80 % de son temps de travail. Les deux formations amiantes ont été annulées.

La rupture de son contrat de travail est intervenue de manière brutale ce dont atteste Mme [L]. La mise à pied conservatoire ne se justifiait pas. Elle est vexatoire.

Il disposait d'un emploi stable et du fait de son licenciement il a été contraint de reprendre une activité indépendante à Capifrance, avec son handicap visuel qui ne l'aide pas. L'alerte du médecin du travail sur son préjudice d'anxiété va être ignoré de son employeur.

Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société SEM4V demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement ;

- A titre subsidiaire,

- dire et juger que le salarié ne justifie d'aucun préjudice,

- En tout état de cause, réduire l'ensemble des demandes indemnitaires à due proportion des barèmes applicables, du préjudice réellement subi et qui viendrait à être justifié,

En tout état de cause,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que la réorganisation du travail des assistants de groupe, envisagée dès l'année 2018 n'était aucune discriminatoire ou destinée à préjudicier à M. [O] puisqu'elle concernait tous les salariés de sa catégorie et résultait d'une analyse concertée de l'activité en vue de son amélioration.

Suite au courrier du 4 novembre 2019 de M. [O] constatant la présence de blattes, elle intervenait immédiatement pour un traitement et le lendemain, une visite des lieux avec un membre du CSE permettait de constater l'efficacité de l'intervention de désinsectisation et demandait au salarié de rejoindre son poste le 6 novembre 2019, ce dernier faisant valoir pour la première fois son droit de retrait.

M. [O] était informé par message du 18 novembre 2019 de la réalisation des interventions dans le local ainsi que dans l'ensemble du bâtiment. Le 2 décembre 2019, M. [G], membre du CSE décrivait ses interventions sur place à la demande de la DRH et constatait l'absence de blattes.

Le médecin du travail, dans son courrier du 28 novembre 2019 auquel elle a répondu le 5 décembre 2019, ne décrivait aucun risque particulier d'infection vis-à vis de M. [O], qui n'explique pas en quoi la présence de quelques blattes dans son local de travail aurait nécessairement constitué une atteinte grave à sa santé.

Elle a bien tenu compte de l'état de santé du salarié comme le spécifie la lecture du dossier médical de M. [O]. En février 2019, il est fait état des démarches menées pour l'adaptation de l'emploi du salarié en coordination avec la Sameth, aménagement de poste, pas de conduite automobile, premier rendez-vous d'état des lieux à 9h30-10h, prévoir déplacement entre les deux rendez-vous, travail avec une loupe grossissante, prévoir des pauses de 10 minutes toutes les deux heures, mettre à disposition une mallette roulante.

La nouvelle organisation du travail ne modifiait en rien les mesures prévues dans le plan d'action de la Sameth.

Il n'y a jamais eu harcèlement moral de sa part, le fait qu'elle ait accepté après la contestation du licenciement par M. [O] d'évoquer un accord transactionnel lors d'un rendez-vous dont M. [O] a fait un compte rendu le 11 février 2020, n'est nullement la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

L'insubordination est caractérisée.

L'agressivité de M. [O] est caractérisée par la teneur des échanges de septembre, octobre et novembre 2019.

Sur l'insuffisance professionnelle, il a été constatée un manque de communication avec ses collègues de travail rendant plus difficile la coordination des interventions et les opérations de relocation, une réalisation incorrecte de l'état des lieux, l'absence de réalisation de certains pronostics obligatoires, l'absence de réalisation ou la réalisation non conforme des devis.

La mise à pied était parfaitement justifiée et constituait la seule solution pour mettre fin à cette situation inacceptable, l'attitude de M. [O] durait depuis le 4 novembre 2019 et il refusait d'intégrer son nouveau bureau. Aucune faute ne peut lui être reprochée.

M. [O] a bénéficié de 8,5 jours de formation durant ses trois années de collaboration sur des sujets divers en lien direct avec son métier. Les formations amiante ont été annulées du fait de M. [O] (motif personnel RTT, intervention chirurgicale).

M. [O] ne remplit pas les conditions pour être indemnisé au titre du préjudice d'anxiété qui ne résulte que de l'exposition prolongée à un agent toxique, susceptible de faire apparaître à tout moment une pathologie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la reconnaissance du statut de travailleur handicapé :

Le jugement non contesté sur ce point, sera confirmé.

Sur le licenciement :

Le premier motif de licenciement est l'insubordination.

Si la société SEM4V n'a pas contesté la présence de blattes dans le bureau de M. [O], elle a pris toutes dispositions utiles pour éradiquer cette présence pour permettre à M. [O] d'intégrer son bureau en toute sécurité. Les craintes initiales de M. [O], qui à la suite d'une splénectomie (ablation chirurgicale de la rate), présente un terrain plus sensible aux infections étaient légitimes, comme l'a souligné le médecin du travail le 28 novembre 2019, les blattes vivantes pouvant être porteuses de maladies infectieuses et parasitaires et peuvent être source d'angoisses, mais n'étaient plus justifiées après les interventions de la société Suez.

Le comité social et économique a constaté par une visite du bureau de M. [O] le 22 novembre 2022 que les trois interventions de la société Suez dans la [Adresse 9] des 4 novembre 2019 (intervention de traitement contre les blattes dans la loge du gardien), 14 et 19 novembre 2019 (dans les communs et les logements de la [Adresse 9]) avaient permis d'éradiquer les blattes, aucune blatte vivante ou morte n'était présente.

Ce ne sont pas des problèmes de blattes qu'ont dénoncés les habitants de la tour 2 deux ans plus tard mais des problèmes d'inondations de leur logement.

L'employeur s'il avait connaissance du handicap visuel de M. [O], n'avait pas connaissance du fait qu'il était sensible aux infections, la visite chez le médecin du travail qui en faisait état pour la première fois, étant postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement. En tout état de cause, le problème de la présence de blattes avait été éradiqué.

La présentation du projet d'organisation expérimentale du service proximité avait pour objectif, comme indiqué dans le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 5 juillet 2019 d'accentuer la présence des personnels de proximité sur le terrain et de pallier aux dysfonctionnements et délais de traitements des réclamations. Cette décision ne constituait pas une pression sur M. [O] mais l'exercice normal du pouvoir de direction de la société SEM4V. Elle concernait l'ensemble des assistants de groupe.

Le fait que ce projet soit expérimental et que le successeur de M. [O] n'est pas intégré ce bureau ne peuvent constituer une justification au refus de M. [O] d'intégrer son nouveau bureau, bien au contraire, s'il avait rejoint ce bureau, le caractère justifié au non de ce changement aurait pu être vérifié, cette décision étant faite à titre expérimental.

Contrairement à ce que soutient M. [O], cette réorganisation n'était pas incompatible avec son état de santé et le fait qu'il ne puisse conduire. Son bureau à la [Adresse 9] lui permettait d'être au plus prêt de son lieu de travail et des différentes résidences comme le démontre le plan fourni par l'employeur, les résidences étant moins éloignées qu'auparavant, seul le siège social se situant à 1km.

Il n'y a pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'employeur a bien répondu au courrier du 28 septembre 2019, par lequel, M. [O] faisait part de son souhaitait postuler au service développement en lui répondant dès le 3 octobre 2019 qu'il n'avait pas les compétences techniques sur ce poste notamment sur l'ingénierie financière et ne pouvait pas lui donner une suite favorable à sa demande mais que si c'était le souhait de M. [O], il pouvait être envisagé des formations.

M. [O] n'a pas subi de pressions psychologiques, il lui a simplement été demandé de respecter les décisions d'organisation de l'employeur qui n'était nullement discriminatoires à son encontre, les décisions prises concernant tous les assistants de groupe.

Le refus de M. [O] d'intégrer son nouveau poste de travail, alors qu'il est justifié que des mesures d'éradication des blattes avaient été faites et que l'état de santé de M. [O] n'était pas incompatible avec ce changement de lieu de travail constitue à lui seul une faute, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

Le jugement qui a débouté M. [O] de ses demandes à ce titre sera confirmé.

Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire :

M. [O] ne justifie pas des circonstances vexatoires de son licenciement dans la mesure où refusant d'intégrer son nouveau lieu de travail, malgré les demandes répétées de son employeur qui avait pris toutes mesures utiles pour que ce lieu de travail soit sain et opérationnel, l'employeur n'avait pas d'autre choix que la notification d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la procédure de licenciement, devant l'insubordination caractérisée de son salarié, le fait que le licenciement ne soit pas intervenu pour faute grave par la suite, n'impliquant pas le caractère vexatoire de la procédure.

Le jugement qui a débouté M. [O] de ses demandes sur ce point sera confirmé.

Sur le préjudice matériel, moral et d'anxiété :

Pour justifier de sa demande de dommages-intérêts, M. [O] évoque les conséquences matérielles et morales de son licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse et il ne peut donc prétendre à indemnisation à ce titre.

Son préjudice d'anxiété ne peut être indemnisé dans la mesure où il ne résulte que de l'exposition prolongée à un agent toxique, susceptible de faire apparaître à tout moment une pathologie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le jugement qui a débouté M. [O] de sa demande sera confirmé.

Sur la formation et l'adaptation au poste de travail :

En relation avec le médecin du travail et la Sameth, le poste de travail de M. [O] a été aménagé pour tenir compte de son handicap visuel (loupe grossissante, pas de conduite de véhicule).

La société SEM4V a produit aux débats un récapitulatif des formations suivies par M. [O] avec justificatifs à l'appui (attestation de présence, feuille d'émargement).

M. [O] a eu 8,5 jours de formation à compter du 29 septembre 2016 jusqu'au 20 novembre 2018 dont deux formations sur le logiciel Aravis.

La société SEM4V justifie que les deux formations amiante auxquelles M. [O] était inscrit, ont été annulées, la première en raison d'un jour de réduction de travail prises par M. [O], la seconde en raison d'un arrêt maladie.

La société SEM4V a bien rempli son obligation d'adaptation au poste de travail et de formation.

Le jugement qui a débouté M. [O] de sa demande sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE la société SEM4V de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [O] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/02226
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.02226 ?
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