COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/02225 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3BW
[N] [P] [U] [E]
C/ S.A.R.L. IDEAL CARROSSERIE Prise en la personne de la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IDEAL CARROSSERIE domicilié en cette qualité audit siège. etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Octobre 2021, RG F 18/00254
APPELANT :
Monsieur [N] [P] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.R.L. IDEAL CARROSSERIE Prise en la personne de la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IDEAL CARROSSERIE domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau D'ANNECY
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau D'ANNECY
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] S
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Copies délivrées le :
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [E] a été engagé par la société Ideal Carrosserie selon contrat à durée déterminée du 10 juillet 2017 en qualité de peintre carrossier avec reprise d'ancienneté au 29 août 2016. Ce contrat à durée déterminée s'est prolongé selon avenant du 31 août 2017 jusqu'au 31 octobre 2017, puis s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Sa rémunération mensuelle brut était de 2 417,69 euros.
M. [U] [E] a été en arrêt de travail du 17 novembre au 1er décembre 2017, puis à compter du 26 décembre 2017. En mai 2018, M. [U] [E] se faisait opérer de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 9 mai 2018, M. [U] [E] a fait une déclaration de maladie professionnelle, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dans le cadre du tableau 57, par décision du 19 juillet 2018.
Par requête réceptionnée le 29 octobre 2018, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral.
Le 8 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a déclaré la société Ideal Carrosserie en liquidation judiciaire et désigné le Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur.
Le mandataire liquidateur a procédé au licenciement économique de M. [M] le 22 septembre 2020.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [E],
- débouté M. [U] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [U] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2021, M. [U] [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 15 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [U] [E] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamner la société Ideal Carrosserie au paiement de :
.7 253,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.1 465,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non payées outre les 146,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention,
. 20 000 euros au titre du dommages-intérêts pour préjudice moral,
.1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [E] évoque des manquements de son employeur à son obligation de sécurité devant travailler, sans aucun vêtement de protection, ni même de chaussures de sécurité, en contact avec des produis nocifs et dangereux pour sa santé et sans respect des normes de sécurité, ponceuse en mauvais état, conduite de ventilation ne fonctionnant pas, recycleur de solvant interdit car rejetant des gaz nocifs, heures supplémentaires effectuées chaque jour sans être payé devant faire huit à neuf voitures par jour, défaut de visite d'information et de prévention.
La Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ideal Carrosserie a constitué avocat le 21 février 2022 mais n'a pas conclu.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2022 à l'avocat de M. [U] [E] et signifiées, par acte d'huissier de justice à la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ideal Carrosserie, le 25 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que la décision lui est uniquement opposable en sa qualité de gestionnaire de L'AGS conformément à l'article L. 625-3 du code de commerce,
- confirmant le jugement déféré,
- débouter M. [U] [E] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Rappelant que ce moyen de défense ne vaut pas acquiescement à la demande formée, statuer ce que de droit sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- fixer une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire,
Puis,
- dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société Ideal Carrosserie a arrêté de plein droit le cours des intérêts et ce, au visa de l'article L. 628-28 du code de commerce,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée sont exclus de sa garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail,
- dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du contrat de travail, sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
ou
- dire et juger que sa garantie est encadrée par les articles L. 3253-17 D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le plafond de garantie applicables aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice du salarié au titre de son contrat de travail,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entres ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner M. [U] [E] aux dépens.
Elle expose que M. [U] [E] invoque, sans en justifier aucunement, ne pas avoir eu à sa disposition de vêtements de protection et avoir travaillé dans des conditions l'amenant à être en contact avec des produits nocifs et dangereux pour la santé et faire au minimum 1heure supplémentaire par jour imposée par l'employeur pour finir le travail. Il aurait déclaré une maladie professionnelle.
Il n'existe aucun décompte d'heure, sa maladie professionnelle concerne l'épaule droite et n'est que le résultat du passé de peintre carrossier exercé depuis ses 16 ans par M. [U] [E]. Les attestations de salarié témoignent que la société fournissait les équipements de protection à ses salariés et que c'est M. [U] [E] qui était l'auteur de ce qu'il prétend reprocher à son employeur.
Par courrier RPVA du 26 janvier 2023 adressé à l'ensemble des avocats constitués, la cour a invité l'appelant à s'expliquer sur la caducité de son appel du fait de l'absence de notification de ses conclusions déposées au greffe le 15 février 2022 à la Sas C2RG, avocat de la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idéal Carrosserie, constituée le 21 février 2022.
Par courrier du 10 février 2023, l'avocat de M. [M] a adressé à la cour l'acte de signification des conclusions à la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Idéal Carrosserie en date du 15 février 2022 délivré à personne habilitée à recevoir l'acte, qui n'avait pas été transmis par RPVA.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel :
Aux termes de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'appelant ayant justifié par courrier du 10 février 2023 de la signification de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 15 février 2022 à la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idéal Carrosserie le 15 février 2022, il n'y a pas lieu de déclarer l'appel caduc.
Sur le fond :
. La résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [U] [E] invoque comme manquements graves de son employeur, le manquement à son obligation de sécurité et la réalisation d'heures supplémentaires.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité, M. [U] [E] se contente de fournir deux attestations de l'inspecteur du travail indiquant avoir reçu M. [U] [E] le 26 février 2018 et 4 juin 2018, un refus de l'employeur pour qu'il prenne des congés de mariage du 26 au 29 décembre 2017 alors que son mariage avait eu lieu le 4 novembre 2017 et un congé le 2 janvier 2018 au titre d'un RTT qu'il n'avait pas, et d'affirmations qui sont démenties par deux attestations de salarié M. [G] et de M. [B] indiquant que M. [U] [E] n'utilisait pas les éléments de protection mis à sa disposition (masques de protection respiratoires, protection auditive), qu'un autre salarié M. [O] [F] témoigne du respect des règles de sécurité par l'employeur (affichage obligatoire des conseils de sécurité, atelier bien chauffé, horaires respectés, salle de pause pour manger le midi) et des bonnes conditions de travail et tous dénoncent la mauvaise qualité du travail de M. [U] [E], ses critiques sur la qualité des produits qu'ils utilisaient, pour leur part, sans difficultés.
Le 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57, déclarée par M. [U] [E] le 9 mai 2018 à la suite d'une intervention médicale du 2 mai 2018.
Le délai de prise en charge de cette maladie professionnelle est d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an), que dans sa déclaration de maladie professionnelle, il apparaît que M. [U] [E] a travaillé depuis le 7 mars 2016 pour de très nombreuses entreprises comme peintre industriel et carrossier peintre (Viollet industries, Saint Fé carrosserie, Renov auto Meythet, Renault [Localité 7], Carrosserie AD) et qu'il était en arrêt de travail depuis le 17 novembre 2017.
M. [U] [E] est né le 26 novembre 1959, et avait une très longue expérience professionnelle comme carrossier peintre. La seule reconnaissance d'une maladie professionnelle déclarée, compte tenu de son long parcours professionnel, ne peut constituer un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, aucun manquement à l'obligation de sécurité n'ayant été relevé.
Sur les heures supplémentaires, M. [U] [E] se contente d'indiquer qu'il réalisait 1 heure supplémentaire par jour sans étayer sa demande.
Il résulte de son contrat de travail que ses horaires étaient contractualisés sur la base de 40 heures par semaine soit 173,33 heures mensuelles, lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, mardi à jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h, vendredi de 7h30 à 18h.
Les quatre fiches de paie produite aux débats (juillet à octobre 2017) laisse apparaître une rémunération des heures supplémentaires de la 36 à 39 ème heure.
Au vu des éléments fournis, il manque une heure supplémentaire non pas par jour mais par semaine, soit sur une période revendiquée par M. [U] [E] d'août 2017 à décembre 2017 qui tient compte de ses arrêts maladie du 17 novembre au 1er décembre 2017, puis à compter du 26 décembre 2017, 19 semaines x17,44413, soit 331,38 euros outre 33,14 euros au titre des congés payés afférents. Cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de la société Idéal Carrosserie.
Ce manquement minime n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement qui a débouté M. [U] [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera confirmé.
. Sur le préjudice lié au défaut de visite d'information et de prévention :
En application de l'article R. 4624-10 du code du travail M. [U] [E] devait bénéficier d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective de son poste.
En application de l'article R. 4624-15 du code du travail, 'lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude'.
Si M. [U] [E] avait, avant son embauche du 10 juillet 2017, exercé le métier de peintre carrossier au sein de diverses entreprises, l'employeur devait s'assurer néanmoins qu'il avait eu une visite d'information et de prévention au cours des cinq dernières années et ce d'autant plus qu'au moment de son embauche, M. [U] [E] était âgé de près de 58 ans, ce qui devait conduire son employeur à être très vigilant.
Même si sa maladie professionnelle s'explique par sa longue activité comme peintre carrossier, avec des gestes répétitifs, il n'en demeure pas moins que si M. [U] [E] avait bénéficié d'une visite d'information et de prévention, il aurait pu être alerté par le médecin du travail sur son état de santé.
M. [U] [E] subit un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme fixée à la liquidation judiciaire de la société Idéal Carrosserie.
. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Comme il a été vu ci-dessus, aucune faute ne peut être reprochée à la société Idéal Carrosserie dans l'apparition de la maladie professionnelle de M. [U] [E].
Le jugement qui a débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.
. Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 7] :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant partiellement la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idéal Carrosserie sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [E] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut de visite de prévention et d'information ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
FIXE la créance de M. [U] [E] à la liquidation judiciaire de la société Idéal Carrosserie aux sommes de :
. 331,38 euros au titre des heures supplémentaires outre 33,14 euros au titre des congés payés afférents,
.1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ;
DÉCLARE l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
RAPPELLE que cette obligation n'est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
LAISSE à la charge de la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Idéal Carrosserie les dépens de première instance et d'appel et le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président