La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°21/01843

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 23 février 2023, 21/01843


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 21/01843 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZUO



[P] [S] épouse [S]

C/ Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 02 Septembre 2021, RG F 20/00158





APPELANTE :




Madame [P] [S] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY



INTIMEE :



Société ISS FACILITY SE...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 21/01843 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZUO

[P] [S] épouse [S]

C/ Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 02 Septembre 2021, RG F 20/00158

APPELANTE :

Madame [P] [S] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Adèle SOUAMES (barreau de Toulouse)

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Copies délivrées le :

********

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [P] [S] a été employée par la société ISS Propreté, à compter du 10 octobre 2019, en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine), pour un salaire mensuel brut de 1.119,05 euros.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable.

Par avis du 3 décembre 2019, le médecin du travail déclarait Mme [P] [S] apte à son poste de travail, avec nécessité, toutefois, d'aménager celui-ci de façon durable, par une limitation des manutentions lourdes et des postures contraignantes pour le rachis.

Le 6 décembre 2019, le chef du site de l'EHPAD de [Localité 5] signalait un comportement inapproprié adopté le 27 novembre 2019 par Mme [S] [P] sur son lieu de travail, à l'égard de sa chef d'équipe et d'une collègue.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, Mme [P] [S] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 30 décembre 2019.

Le 18 décembre 2019, Mme [P] [S] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt.

Le 26 décembre 2019, la société ISS Propreté a émis des réserves quant à cet accident du travail auprès de la CPAM de la Haute-Savoie.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, Mme [P] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, à raison de ses propos et gestes déplacés du 27 novembre 2019 traduisant un comportement irrespectueux et violent.

La CPAM de la Haute-Savoie a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [P] [S] a été victime, par une décision du 18 mars 2020.

Par requête du 24 juillet 2020, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter la nullité de son licenciement, le versement de diverses indemnités (compensatrice de préavis et pour licenciement nul), ainsi que la remise des documents de rupture.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- Dit que le licenciement de Mme [P] [S] est pour faute simple,

- Condamné la Sas ISS Propreté à payer à Mme [P] [S] les sommes suivantes:

* 2.238,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 223,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné à la Sas ISS Propreté de remettre à Mme [P] [S] des documents de rupture rectifiés (attestation Pôle emploi et certificat de travail) faisant mention de la date de départ de Mme [P] [S] au 29 mars 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours après la notification du présent jugement,

- S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,

- Débouté Mme [P] [S] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Sas ISS Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Sas ISS Propreté aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 septembre 2021 par RPVA, Mme [P] [S] a interjeté appel de la décision, l'objet de l'appel étant libellé comme suit : 'appel en cas d'objet du litige indivisible'.

'

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [S] demande à la cour de :

- Constater l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [P] [S] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 2 septembre 2021,

- Le déclarer recevable et bien fondé,

- En conséquence, voir réformer ladite décision,

- Dire et juger que le licenciement de Mme [P] [S] ne repose sur aucune faute grave,

- En conséquence, voir constater la nullité du licenciement de Mme [P] [S] prononcé à son encontre le 29 janvier 2020,

- Condamner la Sas ISS Propreté au versement des sommes suivantes :

* 2.238,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 223,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 6.714,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Condamner, enfin, la Sas ISS Propreté au versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels d'exécution.

Mme [P] [S] fait valoir que :

Si la déclaration d'appel, établie par la cour d'appel de Chambéry, mentionne, au titre de l'objet de l'appel: 'appel en cas d'objet de litige indivisible', elle avait pris la précaution, au titre des commentaires, de préciser: 'Mme [S] conteste le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de son licenciement, bien qu'ayant reconnu que le grief invoqué à son encontre ne pouvait constituer une faute grave. Elle sollicite en conséquence le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul'.

Cette précision, portée à la connaissance de la cour d'appel au titre de l'appel interjeté, rend l'appel régulier.

Elle a toujours parfaitement respecté ses obligations professionnelles jusqu'au 18 décembre 2019, date à laquelle elle a été contrainte d'interrompre son activité en raison d'un accident survenu sur son lieu de travail.

La CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime, elle peut se prévaloir de la protection accordée aux accidentés du travail, prévue aux articles L.1226-13 et suivants du code du travail.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail suspendu en raison de la survenance d'un accident du travail que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Le motif de licenciement retenu par l'employeur n'est pas fondé. Celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave. Les documents justificatifs produits par la société émanent de membres du personnel. Ils ne sont étayés par aucun témoignage extérieur.

Les faits reprochés ne sont pas établis et elle les a toujours contestés. Ils n'ont donné lieu à aucune réaction immédiate de la part de la Sas ISS Propreté.

Aucune mise à pied à titre conservatoire n'a été prise à son encontre jusqu'à son interruption d'activité occasionnée par son accident du travail, ce qui témoigne de l'absence de faute grave.

Son licenciement est donc nul.

Elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 10 ans, suivant décision de la CDAPH de la Haute-Savoie du 25 juin 2019. L'article L.5213-9 du code du travail, doublant la durée du préavis, est donc applicable et elle peut, ainsi, prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.

'

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société ISS Propreté, venant aux droits de la société ISS Facility Services, formant appel incident, demande à la cour de:

A titre principal,

- Juger que l'effet dévolutif n'opère pas,

- Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy,

A titre subsidiaire, et si la cour devait considérer que l'effet dévolutif opérait,

-Réformer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouter Mme [P] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner Mme [P] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

La société ISS Propreté fait valoir que :

Les chefs de jugement critiqués n'apparaissent pas dans la déclaration d'appel de Mme [P] [S], puisque celle-ci se contente de mentionner dans l'objet de son appel: 'Appel en cas d'objet du litige indivisible'.

L'effet dévolutif de l'appel n'opère pas et le jugement du conseil de prud'hommes ne pourra qu'être confirmé.

À titre subsidiaire, le licenciement pour faute grave de Mme [P] [S] est fondé.

Mme [P] [S] a eu des propos et un geste déplacés à l'égard de sa chef d'équipe, Mme [L] [B], et d'une collègue agent de service, Mme [R] [Z], à qui elle a hurlé: 'je vous emmerde', en leur faisant un doigt d'honneur.

Elle n'a eu connaissance de ces faits que le 6 décembre 2019 via le signalement émis par M. [H] [M], chef de site de l'EHPAD.

Tenue à une obligation de sécurité, elle se devait de prendre les mesures appropriées, et une procédure disciplinaire a donc été mise en oeuvre dans un délai restreint.

Deux attestations confirment la réalité des fautes commises par Mme [S]. Le comportement de cette salariée est inacceptable.

Les faits, caractérisant des manquements graves de la salariée à ses obligations contractuelles, ont été commis sur son lieu de travail, en présence du client, ce qui a nécessairement porté préjudice à l'image de la société.

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'est pas un préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave.

Mme [S] ayant été licenciée pour faute grave, le fait qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail au moment de son licenciement n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de celui-ci.

Par ailleurs, l'article L.5213-9 du code du travail prévoyant une indemnité compensatrice de préavis doublée pour les travailleurs handicapés n'est pas applicable en cas de licenciement pour faute grave, lequel a pour conséquence de priver le salarié de toute indemnité de rupture.

Les documents de fin de contrat étant quérables et non portables, il appartenait à la salariée de venir les chercher. Elle produit une copie des dits documents.

'

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.

La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, prorogé au 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 901 du code de procédure civile mentionne que :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

Seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Autrement dit, c'est la déclaration d'appel qui fixe et fige l'effet dévolutif.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d' appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

La cour de cassation avait indiqué, initialement, au travers de 3 avis (2ème Civ., avis 20 décembre 2017, n°17-70.034, 17-70.035 et 17-70.036, Bull. 2017, avis n°12), que la sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'était pas indivisible, était une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, nécessitant, dès lors, de prouver, pour celui qui l'invoque, l'existence d'un grief causé par l'irrégularité.

Désormais, depuis un arrêt du 30 janvier 2020, la cour de cassation se place sur le seul terrain de l'effet dévolutif.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (C. Cass. 2ème chambre civile, 30 janvier 2020 n°18-22.528 ; 2 juillet 2020 n°19-16.954).

L'obligation prévue par l'article 901 4°du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut, toutefois, être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel (rectifiée ou complétée), dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

En l'espèce, à la lecture de la déclaration d'appel enregistrée par RPVA le 20 septembre 2021, éditée et signée par le greffe, il apparait que les chefs critiqués du jugement n'ont pas été énoncés par Mme [P] [S], laquelle s'est contentée de mentionner au titre de l' 'objet de l'appel': « Appel en cas d'objet du litige indivisible ».

Dans ses écritures, Mme [S], qui n'allégue pas avoir rencontré un empêchement technique ayant fait obstacle à ce qu'elle renseigne correctement la déclaration d'appel, prétend qu'elle aurait pris, toutefois, la précaution, au titre des commentaires, de préciser: « Mme [S] conteste le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de son licenciement bien qu'ayant reconnu que le grief invoqué à son encontre ne pouvait constituer une faute grave. Elle sollicite en conséquence le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul » ».

Or, la salariée ne produit aucune pièce de nature à confirmer l'existence desdits commentaires, se contentant de transmettre un courrier daté du 1er juin 2022 qu'elle a adressé au greffe, n'ayant donné lieu à aucune réponse. Il est rédigé comme suit: 'Mme le secrétariat-greffe, Dans la mesure où la recevabilité de mon appel est contestée par la partie adverse, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer, ce que vous m'aviez indiqué par voie téléphonique, que j'avais, au titre des commentaires, expressément précisé: « Mme [S] conteste le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de son licenciement bien qu'ayant reconnu que le grief invoqué à son encontre ne pouvait constituer une faute grave. Elle sollicite en conséquence le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul ». Ces précisions n'apparaissent pas, en effet, sur l'acte d'appel. Restant dans cette attente...'

D'autre part, quand bien même de tels commentaires auraient effectivement été rédigés par Mme [S] à l'appui de sa déclaration d'appel, ce qui n'est pas démontré, force est de constater qu'ils ne sont pas suffisamment complets et détaillés pour permettre de déterminer quels sont précisément les chefs de jugement critiqués, alors que son appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration, n'était pas indivisible.

En outre, Mme [K] ne démontre pas avoir procédé à une régularisation par une nouvelle déclaration d'appel ou par des conclusions au fond prises dans le délai imparti à l'appelante pour conclure (3 mois à compter de la déclaration d'appel selon l'article 908 du code de procédure civile).

En effet, dans ses 1ères conclusions notifiées le 14 décembre 2021, il n'est pas fait mention, dans le dispositif, des chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, celui-ci se contentant de solliciter la réformation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 2 septembre 2021, puis d'énoncer ses prétentions au fond, strictement identiques à celles formulées en 1ère instance.

Par ailleurs, si un appel incident a été formé par la société ISS Propreté, il y a lieu de relever que cette dernière demande, à titre principal, qu'il soit jugé que l'effet dévolutif n'opère pas et à ce que le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy soit confirmé. Son appel incident, consistant à solliciter, notamment, la réformation dudit jugement 'en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse', et à ce que Mme [S] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, n'est formé qu'à titre subsidiaire, 'si la cour devait considérait que l'effet dévolutif opérait'.

Par conséquent, la déclaration d'appel formée le 20 septembre 2021 par Mme [K] ne comportant pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, il y a lieu de considérer que l'effet dévolutif n'opère pas et d'en déduire que la cour n'est saisie d'aucune demande, de sorte qu'il ne lui appartient pas de statuer au fond (notamment en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, comme demandé par la société ISS Propreté), sauf à excéder ses pouvoirs et violer les textes susvisés (C. Cass. 2ème chambre civile, 30 janvier 2020 n°18-22.528).

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par Mme [K] le 20 septembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy n'opère pas.

DIT, par conséquent, que la cour n'en est pas saisie.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [K].

Ainsi prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/01843
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.01843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award