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14/02/2023 | FRANCE | N°22/00018

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 14 février 2023, 22/00018


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes







RG N° : N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCT4





ORDONNANCE





Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 18 Octobre 2022, l'ordonnance suivante opposant :





- Mme [B] [N] [I]

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au recours







à :



Maître [J] [H]

Avocate

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

défenderesse au recours



'''





Madame [B] [N] [I] a confié à La SCP Christine VILIE...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG N° : N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCT4

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 18 Octobre 2022, l'ordonnance suivante opposant :

- Mme [B] [N] [I]

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au recours

à :

Maître [J] [H]

Avocate

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

défenderesse au recours

'''

Madame [B] [N] [I] a confié à La SCP Christine VILIER-PHILIPPE- Carole OLLAGNON-DELROISE et ASSOCIES, représentée par Maître [J] [H] la défense de ses intérêts dans le cadre de la séparation de son compagnon monsieur [M] [T] et du partage de l'indivision.

Une convention d'honoraire a été signée le 27 février 2021.

Madame [B] [N] [I] a dessaisi de son dossier Maître [J] [H] qui a établi, le 25 janvier 2022, une facture définitive de 1 900 euros HT, outre des frais de 150 euros, soit 2050 euros TTC.

Contestant la facture émise, Madame [B] [N] [I] a saisi le 21 mars 2022 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, qui, par décision rendue le 22 juillet 2022 a rejeté la demande de taxation d'honoraires et a condamné Madame [B] [N] [I] à payer à La SCP Christine VILIER-PHILIPPE- Carole OLLAGNON-DELROISE et ASSOCIES, représentée par Maître [J] [H] la somme de 900 euros HT (outre TVA au taux en vigueur), soit 1080 euro TTC au titre du solde dû de la facture récapitulative n°220070 du 25 janvier 2022 et des factures de provision, outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 20 août 2022, Madame [B] [N] [I] a contesté devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité de voir la facturation réduite de moitié.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 18 octobre 2022.

Madame [B] [N] [I] expose qu'elle a eu trois rendez-vous avec Maître [J] [H] au cours desquels elle a exposé sa situation personnelle et médicale et a transmis les documents nécessaires à l'étude du dossier. Elle ajoute qu'elle a été surprise d'apprendre par l'avocat de son ex-compagnon qu'une action judiciaire était engagée alors qu'elle aurait souhaité pouvoir en discuter avec son propre avocat qui ne lui avait pas transmis un courrier la mettant en demeure de choisir entre une procédure amiable et une procédure contentieuse. Elle précise qu'il ne peut lui être reproché d'avoir eu son ex-compagnon au téléphone alors qu'elle ne savait pas que son avocat ne le voulait pas. Elle ajoute que la procédure est toujours en cours.

Maître [J] [H] demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle précise avoir eu trois rendez-vous avec Madame [B] [N] [I] , outre un rendez-vous avec l'ex-compagnon et son avocat. Elle ajoute que Madame [B] [N] [I] hésitait quant à la procédure à adopter et qu'elle l'avait mis en garde de ne pas correspondre directement avec la partie adverse.

MOTIVATION :

- Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 22 juillet 2022 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 20 août 2022.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

- Sur la contestation de la décision déférée :

A titre préliminaire, et en réponse aux critiques formulées par Madame [B] [N] [I] sur la qualité de l'intervention de Maître [J] [H], il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Madame [B] [N] [I] et La SCP Christine VILIER-PHILIPPE- Carole OLLAGNON-DELROISE et ASSOCIES, représentée par Maître [J] [H] ont signé une convention d'honoraires le 27 février 2021 aux termes de laquelle les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'avocat au taux horaire de 200 euros HT, que les diligences de conseil et d'analyse exposées en dehors de toute procédure judiciaire sont facturées au temps passé par l'application du taux horaire, que la procédure judiciaire en partage d'indivision susceptible d'être mise en 'uvre est facturée par application d'un honoraire de base de 3 000 euros hors taxes, outre application d'un honoraire calculé selon le taux horaire pour les diligences supplémentaires.

La convention précise que dans l'hypothèse où Madame [B] [N] [I] dessaisirait le cabinet, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au coût horaire du cabinet de 200 euros hors taxes et non sur la base de l'honoraire de base et complémentaire ;

La convention stipule que l'ouverture et la tenue d'un dossier génèrent la facturation d'une somme de 150 euros hors taxes couvrant les frais administratifs s'y rapportant (papeterie, création de l'affaire en informatique, affranchissement hors courriers recommandés, photocopies, archivage...).

Dès lors que Madame [B] [N] [I] a dessaisi Maître [J] [H] de la défense de ses intérêts, les honoraires seront taxés suivant les diligences réalisées au taux horaire de 200 euros hors taxes, non contesté et correspondant à un tarif habituel pour un avocat de son expérience ;

Maître [J] [H] a émis les factures d'honoraires provisionnelles suivantes :

- n°210202 du 24 février 2021 d'un montant de 200 euros HT, soit 240 euros TTC acquittée

- n°210274 du 16 mars 2021 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euro TTC, acquittée

- n°210408 du 21 avril 2021 d'un montant de 450 euros HT, soit 540 euros TTC,

- n°211070 du 11 novembre 2021 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC,

A l'appui de sa demande, elle communique un tableau de diligences au temps passé ainsi que les différents courriers rédigés et transmis à sa cliente, à la partie adverse et la convocation à la réunion entre toutes les parties ;

Madame [B] [N] [I] ne conteste pas les diligences réalisées ;

Au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de fixer le nombre d'heures consacrés par Maître [J] [H] à la défense des intérêts de Madame [B] [N] [I] à 9h40, ce qui justifie un honoraire de 1934 euros HT, outre 150 euros de frais d'ouverture de dossier, soit un honoraire de 2084 euros HT ;

Aux termes de sa facturation, Maître [J] [H] limite sa demande à la somme de 2050 euros HT, soit 2460 euros TTC et il résulte du dossier que Madame [B] [N] [I] a d'ores et déjà réglé la somme de 1380 euros ; en conséquence, Madame [B] [N] [I] est redevable de la somme de 1080 euros TTC à l'égard de son conseil.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [B] [N] [I] à verser la somme de 100 euros et aussi de confirmer l'ordonnance de taxe en date du 22 juillet 2022.

En conséquence, il convient de confirmer entièrement l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Chambéry.

Madame [B] [N] [I] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable la demande de taxation formée par Madame [B] [N] [I],

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 22 juillet 2022, y compris de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Madame [B] [N] [I] aux dépens,

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décisions sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi prononcé le quatorze Février deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR .

- copie pour information au BOA de CHAMBERY.

- retour des pièces à Me [H].

Fait le 14/02/2023

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère présidence taxes
Numéro d'arrêt : 22/00018
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.00018 ?
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