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14/02/2023 | FRANCE | N°22/00015

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 14 février 2023, 22/00015


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes







RG N° : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBF7





ORDONNANCE



Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 04 Octobre 2022, l'ordonnance suivante opposant :



Mme [H] [P] [L]

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au recours



à

:



Maître [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défendeur au recours



'''



Madame [H] [L] née [P] a confié à Maître [E] [G] la défense de ses intérêts dans le cad...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG N° : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBF7

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 04 Octobre 2022, l'ordonnance suivante opposant :

Mme [H] [P] [L]

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au recours

à :

Maître [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défendeur au recours

'''

Madame [H] [L] née [P] a confié à Maître [E] [G] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en divorce l'opposant à son époux Monsieur [X] [L].

Après une tentative de convention de divorce par acte d'avocats, Monsieur [X] [L] a, par requête déposée le 29 mai 2020, saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble, qui, par ordonnance sur tentative préalable de conciliation rendue le 16 février 2021, a fixé les mesures provisoires. Madame [H] [L] née [P] a interjeté appel de cette ordonnance contestant le montant de la pension due au titre du devoir de secours.

Le 19 octobre 2021, les époux, assistés de leurs conseils, ont signé une convention de divorce par consentement mutuel aux termes de laquelle Monsieur [X] [L] s'engage à verser une prestation compensatoire, pour partie sous forme d'un capital de 609 204,48 euros et pour partie sous forme d'une rente viagère, à savoir une somme de 2500 euros mensuelle jusqu'au 31 décembre 2024 au titre de la contribution forfaite et définitive pour le paiement des charges de la maison et une somme de 3000 euros mensuelle viagère jusqu'au jour du décès de monsieur.

S'agissant de la procédure de divorce, Maître [E] [G] a émis une facture en date du 14 octobre 2021 d'un montant forfaitaire de 13 000 euros HT, soit 15600 euros TTC. Le même jour, elle a également émis une facture d'un montant de 1500 euros HT pour une procédure opposant Madame [L] au foyer [4] Accueil des Personnes Agées.

Contestant les factures émises par Maître [E] [G], Madame [H] [L] née [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry, qui, par décision du 8 juin 2022, a condamné Madame [H] [L] née [P] à verser à Maître [E] [G] la somme de 1800 euros TTC au titre de la facture n°211014 en date du 14 octobre 2021 et la somme de 12 000 euros TTC au titre de la facture n°211013 en date du 14 octobre 2021 et a rejeté toute autre demande.

Par lettre recommandée transmise le 29 juin 2022, Madame [H] [L] née [P] a contesté devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 4 octobre 2022.

Madame [H] [L] née [P] fait valoir qu'elle n'a eu de Maître [E] [G] aucun document mentionnant ses honoraires et n'a signé aucune convention. Elle reproche à Maître [E] [G] un manque d'investigation sur la recherche d'éléments pour appuyer sa défense, un manque de transparence sur les actes facturés, des difficulté à la joindre pendant plusieurs mois, durant lesquels elle n'a eu aucune information et réponse à ses sollicitations. Elle ajoute avoir été très surprise du montant des honoraires sollicités, à savoir 15600 euros TTC et de l'attitude de Maître [E] [G], fermée à toute discussion sur ce point.

Maître [E] [G] expose que Madame [H] [L] née [P] est venue la voir une fois à son cabinet, qu'elle s'est ensuite rendue à un rendez-vous notarial en présence du conseil de Monsieur [L], qu'un accord initial de divorce par acte d'avocat a été signé, qu'à la fin du mois d'août 2020, Madame [H] [L] née [P] est revenue sur sa position et a demandé d'adresser un courrier à son confrère concernant notamment la rente viagère, que par la suite Monsieur [L] a déposé une requête en divorce avec une audience de conciliation fixée le 19 janvier 2021 auquel elle s'est rendue, que Madame [H] [L] née [P] a souhaité faire appel de l'ordonnance de non conciliation, qu'elle a fait appel à un confrère aux fins de postulation, que suite à l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [L] elle s'est constituée, elle a déposé des conclusions devant la cour d'appel, a préparé l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales, qu'une nouvelle procédure a été diligentée à l'encontre de Madame [H] [L] née [P] en raison de factures d'hébergement de sa mère non réglées, qu'elle a appelé en cause Monsieur [L] à cette procédure, qu'après une réunion chez le notaire, elle a rédigé la convention de divorce. Elle précise avoir procédé à la publicité du divorce.

MOTIVATION :

- Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 11 juin 2022 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 29 juin 2022.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

- Sur la contestation de la décision déférée :

A titre liminaire, et en réponse aux critiques formulées par Madame [H] [L] née [P] sur la qualité de l'intervention de Maître [E] [G], il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard ;

La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27novembre 1991.

Aux termes de l'article10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il n'est pas contesté que les parties n'ont pas signé de convention, Maître [E] [G] exposant qu'elle connaissait préalablement Madame [H] [P]-[L], qui se trouvait dans une situation de dénuement total face à son mari ;

En l'absence de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il est constant que la contestation de Madame [H] [L] née [P] ne porte que sur les honoraires sollicités par Maître [E] [G] dans le cadre de sa procédure de divorce et ne porte pas sur la facture de 1500 euros TTC relative à une procédure relative au coût d'hébergement de sa mère en établissement ;

La facture émise par Maître [E] [G] ne mentionne ni le coût horaire, ni le temps passé par diligences ;

Considérant que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières à l'exception de la situation de fortune de l'époux, considérant que Maître [E] [G] est une avocate reconnue dans la matière traitée ayant de l'ancienneté dans le métier, il convient de fixer le taux horaire à 250 euros HT ; il sera cependant relevé que la situation de fortune des époux a nécessité une étude approfondie de nombreuses pièces ;

Maître [E] [G] ne communique pas de comptes détaillés des diligences effectuées ; pour autant, Madame [H] [L] née [P] reconnaît avoir été reçue une fois au cabinet de Maître [E] [G], s'être rendue avec elle à un rendez-vous afin de tenter une procédure de divorce non contentieuse, s'être rendue avec elle à l'audience de non conciliation devant le juge aux affaires familiales, s'être rendue avec elle à un rendez-vous aux fins de finaliser la convention de divorce par actes d'avocats le 19 octobre 2021 ;

Il résulte du listing des appels de Madame [H] [L] née [P] au cabinet de Maître [E] [G] qu'au moins deux rendez-vous téléphoniques ont été organisés et qu'elle a relancé à de nombreuses reprises Maître [E] [G] pour avoir des informations sur le suivi de son dossier ;

En outre, au regard des documents de procédure communiqués, Maître [E] [G] a conclu pour l'audience de non conciliation, a interjeté appel de l'ordonnance rendue et a conclu, s'est constitué dans le cadre de l'assignation en divorce introduite par Monsieur [X] [L] et a négocié la convention de divorce par acte entre avocats ; Elle a également procédé à la publicité de la convention de divorce ;

Au vu des éléments développés ci-dessus, c'est par une exacte appréciation que le bâtonnier a fixé à 40 heures le temps passé par Maître [E] [G] à la défense des intérêts de Madame [H] [L] née [P] et a taxé le montant des honoraires à la somme de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC ;

La décision du bâtonnier doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

DÉCLARONS le recours recevable,

CONFIRMONS la décision déférée,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [L] née [P],

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi prononcé le quatorze Février deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR

- copie pour information au BOA de CHAMBERY,

- retour des pièces aux parties à Me SELINI El Hem, avocate

Fait le 14/02/2023

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère présidence taxes
Numéro d'arrêt : 22/00015
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.00015 ?
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