La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°22/00012

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 14 février 2023, 22/00012


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes







RG N° : N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAR4



ORDONNANCE





Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 20 septembre 2022, l'ordonnance suivante opposant :





-Maître [P] [I], avocate

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au reco

urs





à :



Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant

défendeur au recours



'''







Monsieur [F] [M] a confié à Maître [P] [I] la défense d...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG N° : N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAR4

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 20 septembre 2022, l'ordonnance suivante opposant :

-Maître [P] [I], avocate

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au recours

à :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant

défendeur au recours

'''

Monsieur [F] [M] a confié à Maître [P] [I] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ancien employeur, l'Association Maison des Enfants.

Saisi par requête déposée le 5 juillet 2019, le conseil des prud'hommes d'Annecy a prononcé la radiation de l'affaire le 12 janvier 2021, le dossier n'étant pas en état d'être plaidé.

Saisi par Monsieur [F] [M] d'une contestation des honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy a, par décision du 3 mai 2022, fixé les honoraire de Maître [P] [I] à la somme de 2100 euros HT, soit 2520 euros TTC et a ordonné à Maître [I] de restituer à Monsieur [F] [M] la somme de 2280 euro TTC.

La décision a été régulièrement notifiée aux parties qui en ont accusé réception le 16 mai 2022 pour ce qui concerne Maître [I].

Maître [I] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Chambéry le 15 juin 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 20 septembre 2022.

A l'audience, les parties ont pu échanger leurs pièces et débattre dans le respect du principe du contradictoire.

Maître [I] sollicite de voir condamner Monsieur [F] [M] à lui régler le solde des frais et honoraires restant dû, à savoir la somme de 1251,75 euros HT, soit 1502,10 euros TTC correspondant au reliquat dû sur la facture n°2019/54 pour un montant de 39,75 euros, au montant de la facture n°2020/34 de 1200 euros HT, au montant de la facture n°2022/33 de 12 euros HT. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir condamner Monsieur [F] [M] à lui régler le solde des frais restant dus et correspondant aux frais engagés et avancés par le cabinet à savoir 12 euros HT et de prendre acte de ce qu'elle renonce au règlement du solde des autres factures.

Elle fait valoir que Monsieur [F] [M] a signé deux conventions d'honoraires qu'elle communique, qu'il ne peut lui être demandé de rembourser des honoraires réglés par le client puisqu'il ne s'agissait de provisions sur honoraires, que Monsieur [F] [M] ne peut pas contester des honoraires réglés, qu'il savait lors de la signature de la convention d'honoraires qu'il devait a minima régler la somme de 4000 euros HT, que Monsieur [F] [M] l'a dessaisi au mois de décembre 2021 alors que le dossier n'avait pas été plaidé et qu'ainsi il convient de faire application de la clause 2.3 de la convention. Elle ajoute qu'au regard des diligences effectuées, elle n'a pas surfacturé, qu'elle a même appliqué une remise exceptionnelle et qu'elle a passé un temps incommensurable à échanger avec lui.

Monsieur [F] [M] sollicite de voir annuler la facture finale de 6350,30 euros, de voir condamner Maître [I] à lui restituer son dossiers et à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au sens de l'article 1231 du code civil, outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite le remboursement de la somme de 4198,10 euros et à titre infiniment subsidiaire la restitution de la somme de 2280 euros. Il souligne que s'il a transmis de nombreux documents, il les avait classés pour une lectures facilitée et qu'il avait informé Maître [I] du fait que ses honoraires étaient excessifs et qu'il était malade. Il ajoute que Maître [I] refuse de lui rendre son dossier alors qu'elle n'a rien fait depuis la radiation de l'affaire.

MOTIVATION':

- Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée à Maître [I] le 16 mai 2022 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 15 juin 2022.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

- Sur la contestation de la décision déférée :

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires' d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Au cours de l'audience, les parties n'ont pas contesté avoir signé deux conventions d'honoraires';

La première en date du 10 septembre 2018 prévoyait un honoraire forfaitaire de 2000 euros HT (payable en trois échéances': ouverture de dossier, premier jeux de conclusions et bureau de jugement)'; la convention précisait que cet honoraire de base était fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client et couvrait les diligences énumérées suivantes':

- deux rendez-vous( au cabinet et/ou téléphoniques)

- étude et analyse du dossier,

- rédaction de la saisine,

- démarches divers auprès de la partie adverse ou de l'avocat adverse, du conseil de prud'hommes,

- recherches de doctrine et de jurisprudence,

- rédaction des conclusions (un ou deux jeux)

- rédaction du bordereau de pièces,

- étude des pièces et écritures adverses,

- correspondances échangées avec Monsieur [F] [M], les parties au procès, le conseil de prud'hommes,

- démarches éventuelles auprès de la partie ou l'avocat adverse aux fins de transaction, établissement d'un protocole d'accord en cas de transaction

préparation du dossier de plaidoiries,

- rédaction des côtes de plaidoirie,

- audiences devant le conseil de prud'hommes (audience de conciliation et deux audiences de mise en état, audience de plaidoirie)

- conseil en vue de l'acceptation de la décision ou de l'orientation vers un recours,

- secrétariat, téléphone, faxe, courriers (hors affranchissement)';

Sur le fondement de la convention en date du 10 septembre 2018, Maître [P] [I] a émis trois factures :

- facture n°2018-13 d'un montant de 800 euros HT, réglée par Monsieur [F] [M],

- facture n°2019-27 du 10 avril 2019 «'valant honoraires définitifs'» d'un montant de 1170 euros HT, mentionnant un règlement de 800 euros et une remise de 370 euros, pour lequel le solde à payer était nul,

- facture n°2019-48 du 9 juillet 2019 «'valant facture définitive'» de 4 814,70 euros TTC réglée';

La deuxième convention en date du 2 septembre 2019 mentionne qu'elle est conclue en remplacement de la convention d'honoraires signée le 10 septembre 2018 afin d'intégrer au sein du forfait d'honoraires ( art2.1.1), les diligences effectuées par Maître [I] au titre de la demande pour exécution déloyale du contrat de travail (confinant au harcèlement moral) par l'employeur, mission non incluse, dans le mandat initial, donné le 10 septembre 2018 à Maître [I], mandant ne comportant alors que la contestation du licenciement de Monsieur [M]';

Aux termes de la convention, Monsieur [F] [M] s'engage à régler une somme globale de 4000 euros HT comprenant':

- deux rendez-vous( au cabinet et/ou téléphoniques)

- étude et analyse du dossier,

- rédaction de la saisine,

- démarches divers auprès de la partie adverse ou de l'avocat adverse, du conseil de prud'hommes...

- recherches de doctrine et de jurisprudence,

- rédaction des conclusion (un ou deux jeux),

- rédaction du bordereau de pièces,

- étude des pièces et écritures adverses,

- correspondances échangées avec Monsieur [F] [M], les parties au procès, le conseil de prud'hommes,

- démarches éventuelles auprès de la partie ou de l'avocat adverse aux fins de transaction établissement d'un protocole d'accord en cas de transaction,

- préparation du dossier de plaidoiries,

- rédaction des côtes de plaidoirie,

- audiences devant le conseil de prud'hommes (audience de conciliation et deux audiences de mise en état, audience de plaidoirie)

-conseil en vue de l'acceptation de la décision ou de l'orientation vers un recours,

- secrétariat, téléphone, faxe, courriers (hors affranchissement)';

Il est précisé que toute diligence accomplie au-delà du cadre fixé couvrant les honoraires de base serait facturée au temps réellement passé sur le dossier sur la base d'un taux horaire de 180 euros HT';

Sur la base de cette nouvelle convention, Maître [I] a émis':

- un avoir de 1869,60 euros TTC le 2 septembre 2019 sur la facture n°2019-48 en date du 9 juillet 2019,

- une facture en date du 2 septembre 2019 mentionnant des honoraires de diligences de 1600 euros HT, des honoraires réglés à déduire de 800 euros et une provision sur frais d'impression, soit 993 euros TTC, non réglé,

- une facture en date du 2 novembre 2020 n°2020-34 d'un montant de 1200 euros HT, soit 1240 euros TTC, non réglé,

- une facture n°2022-33 définitive et récapitulative suivant convention d'honoraires du 2 septembre 2019, établie le 2 janvier 2022, reprenant les factures émises en application de la convention d'honoraires du 10 septembre 2018, de 6338,10 euros TTC, à laquelle est jointe une feuille de diligences ne mentionnant pas les heures passées lorsqu'elles visent l'article 2.1.2 c'est à dire les honoraires complémentaires';

Maître [I] fait valoir que sa facturation ne peut être contestée dès lors que Monsieur [F] [M] a réglé l'intégralité des factures à l'exception de celles émises sur la base de la convention d'honoraires du 2 septembre 2019';

Pour que le paiement ne soit pas considéré comme une provision, il faut qu'il soit intervenu librement, en toute connaissance de cause, que le client ait eu un consentement éclairé'; de plus il faut une facture conforme à l'article L 441-3 du code de commerce : la facture doit détailler les diligences effectuées et le temps passé';

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les parties, alors qu'elles avaient décidé de mettre fin à leur relation contractuelle et que Maître [I] avait déjà émis trois factures dont deux dites «'définitives'», ont décidé de poursuivre et ont ainsi signé une nouvelle convention d'honoraires ;

La multiplication de ces factures définitives, outre le nombre d'avoirs émis, permet de constater que Monsieur [F] [M] n'a pas bénéficié d'une information suffisante, d'autant plus dans le cadre d'une relation chaotique avec son avocat';

Cette nouvelle convention, comme elle le stipule précisément, remplace la convention signée précédemment'; ainsi, les honoraires de Maître [I] seront fixés en fonction de cette dernière convention d'honoraires et les sommes versées précédemment, en l'absence de consentement éclairé du client, seront qualifiées de provisions à valoir sur les honoraires';

Aux termes de l'article 2.1 de la convention d'honoraires liant les parties, à savoir celle signée le 2 septembre 2019, Monsieur [F] [M] s'engage à régler à Maître [P] [I] au titre de ses honoraires de diligences devant le conseil des prud'hommes d'Annecy une somme globale de 4000 euros HT'; la convention prévoit en son article 2.1.2 des honoraires complémentaires au cas où maître [P] [I] est amenée à dépasser le cadre fixé dans l'article 2.1, fixés sur la base d'un taux horaire de 180 euros HT';

La convention prévoit également un honoraire de résultat de 10% HT des sommes recouvrées';

La convention d'honoraire prévoit en son article 2.3 que dans l'hypothèse où Monsieur [F] [M] souhaiterait dessaisir Maître [I] les diligences déjà effectuées seront rémunérées au temps passé sur le dossier par référence au taux horaire usuel de 180 euros HT et non sur la base des honoraires forfaitaires de diligences figurant à l'article 2.1';

Monsieur [F] [M] a dessaisi Maître [I] de la défense de ses intérêts le 16 décembre 2021 et Maître [I] lui a transmis la facture n°2022/33 en date du 2 janvier 202 d'un montant total de 5269,50 euros HT, outre 14,70 euros de frais de courrier et d'affranchissement, dont elle demande le paiement';

En conséquence, les honoraires de Maître [I] seront fixés en application de l'article 2.3 de la convention du 2 septembre 2019 en fonction des diligences réalisées';

Le relevé de diligences joint à la facture du 2 janvier 2022 ne précise pas le temps passé sur chaque action et indique qu'il s'agit uniquement des diligences depuis la signature de la convention du 2 septembre 2019';

La fiche jointe à la facture émise le 9 juillet 2019 mentionne':

- trois rendez-vous au cabinet représentant 2,5 heures,

- 2 heures de classement et de tris du dossier,

- 5 heures pour l'analyse du dossier,

- 5,5 heures pour la rédaction de la requête, la recherche de doctrine et de jurisprudence,

- 2,25 heures pour les entretiens et échanges téléphoniques,

- 15 heures pour 103 emails au 5 juillet 2019,

- 2,75 heures de secrétariat, téléphone,

- 2 heures pour le courrier du 9 juillet 2019';

Monsieur [F] [M] conteste la facturation des emails à 15 heures, les entretiens et échanges à 2,25 heures, le classement du dossier à 2 heures ;

Maître [I] communique les dates et les intitulés des emails échangés entre novembre 2018 et le 5 juillet 2019 (pièce 28), ce qui constitue 76 messages ;

Or, il résulte de la lecture des mails en date des 3, 4 et 5 juillet (pièce 8) que Monsieur [F] [M] lui rappelle que la requête doit impérativement être déposée avant le 6 juillet 2019 à minuit, précisant qu'après ce délai il n'avait plus le droit de contester'; en outre il résulte de leur intitulé qu'à partir du 23 mai 2019 Monsieur [F] [M] relance son avocat pour avoir communication des conclusions à déposer pour saisir la juridiction, ce qui représente 26 messages sur la liste de 76 communiqués';

En conséquence, il n'y a pas lieu de voir facturer par Maître [I] des messages de relance de son client qui s'inquiète dès lors que la requête n'a été déposée que le 5 juillet 2019, soit la veille de la forclusion';

L'intitulé des autres messages permettent de constater qu'il s'agit de la communication de pièces ou d'information nécessaires à la rédaction de la requête, qui seront en conséquence facturés';

L'audience de conciliation a été tenue le 10 septembre 2019 en présence de Maître [I]';

Maître [I] a ensuite reçu les conclusions de l'adversaire qu'elle a communiquées le 30 janvier 2020 à Monsieur [F] [M] pour observations';

Maître [I] communique les dates et les intitulés des emails échangés soit avec Monsieur [F] [M] soit avec le cabinet chargé des intérêts de la Maison de L'Enfance entre septembre 2019 et janvier 2021 (pièce29), soit 108 messages'; Si une partie de ces messages doivent donner lieu à facturation, en revanche, il convient de constater qu'un nombre très important de ceux-ci a pour objet de relancer Maître [I] afin d'avoir communication de ses conclusions en réplique ou de connaître les motifs pour lesquels le conseil des prud'hommes n'avait pas encore statué'; aussi ces derniers messages n'ont pas à être facturés à Monsieur [F] [M] ;

Il n'est pas contesté que Maître [I] n'a pas répondu aux conclusions de la Maison de L'Enfance, écrivant le 2 novembre 2020 au conseil des prud'hommes qu'elle rencontrait des difficultés de santé et qu'elle sollicitait le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 3 novembre 2020'; elle écrivait de nouveau au conseil des prud'hommes le 11 janvier 2021 qu'elle sollicitait encore un renvoi de l'audience du 12 janvier 2021 pour raisons médicales';

Par décision en date du 12 janvier 2021, le conseil des prud'hommes d'Annecy a procédé à la radiation de l'affaire constatant que le dossier n'était pas en état d'être plaidé';

Il est constant que Maître [I] n'a pas déposé postérieurement de nouvelles conclusions et que l'affaire n'a pas été réinscrite au rôle de la juridiction';

En définitive, comme l'indique le conseil des prud'hommes dans sa décision, Monsieur [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 juillet 2019, l'audience de conciliation et d'orientation a eu lieu le 10 septembre 2019, après trois audiences de mise en état, l'affaire a été appelée en bureau de jugement le 3 novembre 2020 pour être plaidée et a été reportée au 12 janvier 2021';

Maître [I] communique le relevé de ses consommations téléphoniques mentionnant un dernier entretien avec Monsieur [F] [M] le 26 janvier 2021 pour lui expliquer la décision de radiation';

Considérant les éléments ci-dessus, les diligences de Maître [I] sont fixées à 12 heures, soit 2160 euros HT (12X180 euros), soit 2592 euros TTC, outre les frais facturés ramenés à la somme de 50 euros HT, soit 60 euros TTC';

Dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [F] [M] a d'ores et déjà réglé la somme de 4881 euros, Maître [I] devra restituer la somme de 2229 euros';

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages et intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [F] [M]';

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Maître [I] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 200 euros';

Les dépens seront supportés par Maître [I].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Maître [I] à l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy en date du 3 mai 2022,

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy en date du 3 mai 2022,

FIXONS à la somme de 2652 euros TTC les honoraires et les frais dus par Monsieur [F] [M] à Maître [I] et disons que Maître [I] sera tenue de restituer la somme de 2229 euros TTC à Monsieur [F] [M] et la condamnons, si besoin, au paiement de cette somme';

RAPPELONS qu'il appartient à Maître [I] de restituer son dossier à Monsieur [F] [M]';

DÉBOUTONS Monsieur [F] [M] du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS Maître [I] à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNONS Maître [I] aux dépens.

Ainsi prononcé le quatorze Février deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,

- copie pour information au BOA d'Annecy,

- retour des pièces à Me [I].

Fait le 14/02/2023

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère présidence taxes
Numéro d'arrêt : 22/00012
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award