COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBOW
[Y] [L]
C/ S.A.S. PARKER HANNEFIN FRANCE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 22 Juin 2022, RG R 22/00018
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. PARKER HANNEFIN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023, devant Madame CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Copies délivrées le :
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [Y] a été engagé par la SAS Parker Hannefin France à compter du 13 mai 2020, en qualité de 'gestionnaire paie'. Par avenant du 1er octobre 2020, son poste a évolué vers celui de 'référent paie';
Le 15 février 2022, M. [L] [Y] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 10 janvier 2022.
Le 28 mars 2022, la SAS Parker Hannefin France a assigné M. [L] [Y] devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse, statuant en formation de référé,aux fins de restitution du matériel mis à sa disposition assortie d'une astreinte.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- ordonné à M. [L], défendeur de payer à la SAS Parker Hannefin France demandeur, les sommes de :
'2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'53,96 € au titre des frais de justice engagés,
- débouté M.[L] de sa demande d'indemnisation de 2000 € des frais liés aux déplacements, ceux-ci étant non justifiés,
- mis les entiers dépens à la charge de M.[L].
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 24 juin 2022.
M. [L] [Y], représenté par Maître Laetitia Gaudin, avocate, a relevé appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance de référé, suivant déclaration enregistrée le 15 juillet 2022 par RPVA.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, leprésident de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry, au regard de l'urgence, a fixé l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2023, avec une clôture de la procédure au 06 janvier 2023.
Par note RPVA du 19 janvier 2023, Maître [I] [K] a fait savoir, en vue de l'audience du 24 janvier 2023, que son 'dominus litis', Maître [O], n'avait jamais conclu au soutien de son appel, qu'il n'avait, dès lors, pas de dossier à déposer et qu'il ne serait pas présent à l'appel des causes, précisant par ailleurs, que l'intimée n'avait, quant à elle, jamais constitué avocat.
La clôture a été prononcée à la date du 06 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023, puis mise en délibéré au 07 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-1 du code de procédure civile mentionne :
'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le
président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, il ressort des éléments figurant à la procédure que M. [L] [Y], appelant, n'a jamais remis ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, la SAS Parker Hannefin France, intimée, n'a pas constitué avocat.
Dans ces conditions, il convient de prononcer, en application des articles susvisés, la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile;
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par M.[L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse.
DIT que les dépens resteront à la charge de l'appelant.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président