COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
N° RG 21/01112 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWX4
S.A.S. AMV (ENSEIGNE NESTENN)
C/ [I], [T] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 29 Avril 2021, RG F 19/00171
APPELANTE :
S.A.S. AMV (ENSEIGNE NESTENN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS et par Me Christophe GRIPON de la SELARLARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Madame [I], [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substitué par Me Audrey BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 07 Octobre 2022 ;
Attendu que les avocats ont fait connaître à la cour qu'il existe un fait révélé depuis la date de l'ordonnance de clôture constituant une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance ;
Qu'eu égard à celle-ci, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance susdite ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ;
DIT que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du Vendredi 07 Avril 2023 ;
Ainsi prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président