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24/01/2023 | FRANCE | N°21/01515

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 24 janvier 2023, 21/01515


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 24 JANVIER 2023



N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYHV



[I] [N]

C/ S.A.S. Q-PARK FRANCE SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Juillet 2021, RG 20/00034







APPELANT :



Monsieur [I] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]r>
[Localité 2]



Représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002657 du 06/09/2021 accordée par l...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYHV

[I] [N]

C/ S.A.S. Q-PARK FRANCE SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Juillet 2021, RG 20/00034

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002657 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMEE :

S.A.S. Q-PARK FRANCE SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle QUENET CHABRUN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Copies délivrées le :

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [N] a été engagé par la société Indigo dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 2014 en qualité d'agent d'exploitation.

À compter du 7 décembre 2018, la gestion des parcs de [Localité 2] a été confiée à la société Q-Park France Services.

Le contrat de travail de M. [I] [N] a été transféré à la Sas Q-Park France Services.

Par un avenant à son contrat du 4 octobre 2018, le salarié a été engagé en qualité d'agent d'exploitation confirmé, niveau 3, statut employé pour un salaire de base de 1 571 euros brut mensuel avec une prime de treizième mois s'ajoutant à son salaire, soit un salaire mensuel brut de 1 701,91 euros.

La société emploie plus de 50 salariés.

La convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile est applicable.

Par courrier du 18 juin 2019, M. [I] [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019. Lors de l'entretien il était assisté de M. [W] [O].

Par courrier du 6 juillet 2019, M. [I] [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif de la création de tickets congrès frauduleux, la falsification du système d'horodatage afin de dissimuler ses retards et l'utilisation du véhicule de service en dehors des horaires de travail.

Par requête du 27 février 2020, M. [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de demander la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- jugé que le licenciement de M. [I] [N] est fondé sur une faute grave,

- débouté M. [I] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les dépens seront à la charge de M. [I] [N] .

Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021 par RPVA, M. [I] [N] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [I] [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu,

A titre principal,

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas Q-Park à lui payer les sommes suivantes:

* 3403,82 euros correspondant à deux mois de préavis, outre 340,38 euros de congés payés afférents,

* 2246,56 euros d'indemnité de licenciement,

* 10211,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, s'il était considéré que le licenciement est justifié pour une cause réelle et sérieuse, condamner la Sas Q-Park à lui payer à M. [I] [N] les sommes suivantes :

*3403,82 euros correspondant à deux mois de préavis, outre 340,38 euros de congés payés afférents,

* 2246,56 euros d'indemnité de licenciement,

En tout état de cause :

- condamner la société Q-Park à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 37,30 euros outre 3,73 euros de congés payés afférents,

- condamner la Sas Q-Park à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il explique que la société ne démontre pas qu'il a édité deux tickets congrès, dont l'utilisation a été frauduleuse, sans autorisation.

La plainte déposée par la société le 2 juillet 2019 n'apporte rien tant que l'enquête n'est pas terminée. La plainte a été portée contre auteur inconnu, la société ne sait donc pas qui a créé ces tickets et n'a pas la preuve qu'il en serait l'auteur, l'existence de la faute grave n'est pas démontrée.

La lettre de licenciement mentionne la création de 2 tickets et non de 72.

Le rapport sur les tickets litigieux, prétendument rédigé par la société Orbility, le service de maintenance péage, ne dispose pas d'un entête avec le nom de la société, il n'est pas daté, ni signé.

Trois autres salariés étaient en poste le 2 février 2019, prétendu jour de création des tickets.

Lui-même possédait les mêmes codes d'accès et la même session que M. [D] [M] [R].

Les salariés travaillent en binôme sur plusieurs parkings.

Tous les salariés sont affectés au parking du Château et travaillent sur d'autres.

C'est lui qui a alerté son responsable, M. [F] [S], de la vente des tickets congrès via Facebook marketplace.

Son nom n'apparaît pas sur la capture d'écran de l'annonce qui a servi à mettre en vente les tickets frauduleux.

La société aurait pu le sanctionner par un avertissement lorsqu'elle a eu connaissance de l'anomalie sur l'horloge de l'ordinateur. Le licenciement est une sanction disproportionnée.

La perte de confiance est un élément subjectif, la jurisprudence considère qu'elle ne peut justifier un licenciement.

Selon la jurisprudence, l'ancienneté est un caractère déterminant dans l'appréciation de la faute.

Il n'est pas démontré la fréquence et la durée des quatre retards qui lui sont imputés, ni de quelle manière ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. La société n'a pas versé l'analyse de son système de maintenance sur ce point.

Ses retards étaient exceptionnels et de courte durée, ils n'ont pas empêché le bon fonctionnement de la société.

La cour n'est pas tenue par les dispositions du règlement intérieur rédigées par l'employeur.

Il reconnaît avoir utilisé le véhicule de service en dehors des heures de travail les 13 et 14 mai 2019. Il a été contraint d'utiliser ce véhicule pour travailler, il devait finir sa journée à 21 heures mais a travaillé jusqu'à 22h06 le 13 mai et jusqu'à 23h53 le 14 mai, en raison d'une surcharge de travail.

La société n'a pas fourni l'exploitation du dispositif de géolocalisation du véhicule malgré la demande de l'appelant.

L'employeur doit apporter la preuve de la faute grave et le doute profite au salarié.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Q-Park France Services demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande nouvelle formulée au titre du rappel d'heures supplémentaires par M. [I] [N],

- débouter M. [I] [N] de sa demande de rappel de salaire,

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,

- condamner M. [I] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle explique que la demande au titre des heures supplémentaires est nouvelle en cause d'appel et est donc irrecevable.

Le 2 mai 2019, le prestataire de maintenance l'a alertée d'anomalies concernant la création de 72 tickets congrès sans raison et de l'utilisation frauduleuse de certains.

Aucune justification de création n'est consignée dans la main courante (cahier de suivi) et aucune transaction n'est enregistrée dans la caisse manuelle.

Le 21 juin 2019, Mme [P] s'est présentée à l'accueil avec deux tickets congrès litigieux bloqués et a indiqué que son compagnon les avait acheté en 'dessous de table' pour 300 euros.

Le prestataire de la société a fourni le détail de huit tickets utilisés, seuls trois salariés étaient en poste au moment de leur création, dont M. [I] [N].

M. [I] [N] a reconnu avoir connaissance de la création de ces titres de stationnement.

Le dirigeant de la société, M. [Y] [H] avait connaissance de la vente de ces tickets et a diligenté une enquête interne et externe, avant l'information par M. [I] [N].

Ces faits sont constitutifs d'un vol.

Le salarié a manipulé l'horloge de l'ordinateur pour masquer ses quatre retards allant de 25 à 37 minutes. Au moment de ses retards, il était seul en poste donc il a laissé le parking sans surveillance.

M. [I] [N] a reconnu ces faits.

L'accumulation de ses retards équivaut à 2h04.

La société n'a pu mettre en évidence ces retards dans un temps non prescrit, mais cela n'altère pas la nature frauduleuse du procédé.

La recherche d'anomalies est pointilleuse et fastidieuse, elle se fait au cas par cas en comparant manuellement les heures de désactivation de l'alarme et les heures de connexion au poste informatique.

Tout retard est sanctionnable, peu importe sa durée. La ponctualité est prévue dans le contrat de travail et tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique conformément au règlement intérieur. Les retards empêchent la bonne marche de l'entreprise.

L'utilisation d'un véhicule de service en dehors des horaires de travail constitue une faute grave ou une cause réelle et sérieuse.

L'appelant a reconnu ces faits. Il a utilisé le véhicule 2 heures après la fin de sa journée de travail.

M. [I] [N] déclarait toutes ses heures supplémentaires, or aucune heure supplémentaire ne lui a été rémunérée en mai 2019.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 8 novembre 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.

La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.

Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.

La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 12 mars 2019 fixant les limites du litige expose :

Notre prestataire de maintenance nous a alertés le 2 mai 2019 car il a constaté des anomalies dans la création de tickets congrès. Il apparait que 72 tickets congrès ont été créés sans raison apparente et qu'un certain nombre seraient utilisés de manière frauduleuse.

Le 2 février, vous étiez en poste de 11h00 à 18h30, nous constatons la création de deux tickets congrès à 15h17 via la caisse manuelle du parc de la Falaise sans aucune justification de leur création dans la main courante et sans transaction dans la caisse manuelle. Ces tickets sont créés pour une durée de 6 mois.

Par ailleurs, ces tickets congrès ont été générés sur le parc Falaise.

Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que la procédure exige que ce type de tickets doit être uniquement crée sur le parking du Château et que ces derniers doivent être enregistrés et justifiés lors des fiches de fin de psote.

La durée limite pour ce type de titre est fixée à 10 jours, et pour toute autre période, vous devez avoir l'accord de votre responsable.

Suite à la réunion du 13 juin 2019 où l'information de création de tickets congrès frauduleux avait été annoncée à l'ensemble de l'équipe, vous avez confié à votre responsablele lendemain être au courant de la création de ces titres sans pour autant donner plus d'informations.

L'analyse approfondie de notre système par notre prestataire de maintenance nous a permis de détecter une deuxième anomalie. Il apparaît que lors de certaines de vos prises de poste, vous modifiez l'horaire de l'horloge de l'ordinateur.

A ce titre :

Le 11 avril 2019 vous êtes prévu en poste de 6h00 à 16h00. Le logiciel détecte que vous vous connectez à 6h37 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il indique 6h. Vous arrivez avec 37 minutes de retard.

Le 9 mai 2019 vous êtes prévu en poste de 6h00 à 16h00. L'ordinateur détecte que vous

vous connectez à 6h27 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il indique 6h01.

Vous arrivez avec 27 minutes de retard.

Le 22 mai vous étes prévu en poste de 6h00 à 15h00. L'ordinateur détecte que vous

vous connectez à 6h25 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il indique 6h01.

Vous arrivez donc avec 25 minutes de retard.

Le 6 juin 2019 vous étes prévu en poste de 6h00 à 16h00. L'ordinateur détecte que vous

vous connectez à 6h35 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il indique 6h01.

Vous arrivez avec 35 minutes de retard.

Pour l'ensemble de ces débuts de vacations vous êtes seul en poste.

La fréquence et la maîtrise d'un tel procédé ne peuvent selon nous que relever d'une volonté délibérée de masquer vos retards.

Enfin, en constatant des mouvements anormaux sur le véhicule de service, nous avons pu observer votre présence sur site en dehors de vos heures de travail. Ainsi, le 13 mai 2019, vous étiez en poste de 14h30 à 21h00, le véhicule de service a été détecté quittant le parking Château à 22h06 et revenant au parc à 22h10. Vous étiez le dernier et le seul en poste à ce moment-là.

Le 14 mai, vous étiez en poste de 14h30 à 21h00. Le véhicule de service a été détecté en borne sortie sur le parking Château à23h30 puis celui-ci a été détecté en borne d'entrée sur le parking Curial via la lecture de la plaque d'immatriculation et son badge associé à 23h32. Il sera détecté de nouveau en borne de sortie sur le parking Curial à 23h51 et en borne d'entrée au parking Château à 23h53. Vous étiez le dernier et le seul en poste à ce moment-là.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation du véhicule de service en dehpors des horaires de travail est interdite. De surcroît, votre présence sur site en dehors de vos heures de travail ne se justifie pas. Cette situation engage notre responsabilité en qualité d'employeur.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir falsifié l'horaire de l'ordinateur dans le but de dissimuler vos retards. Vous avez également admis être resté sur le parking et avoir utilisé le véhicule de service après la fin de votre vacation.

Concernant la production de tickets frauduleux, vous avez indiqué ne pas l'avoir fait. Vous avez également précisé que vous auriez prévenu vos collègues de la situation. Après vérification, nous constatons que vous n'avez jamais alerté votre hiérarchie de l'existence d'une telle situation. Sans présager des investigations en cours qui préciseront votre responsabilité dans l'édition de tickets frauduleux, le seul fait d'avoir eu connaissance d'une fraude et de ne pas l'avoir signalé constitue une faute.

Les faits qui précèdent sont illustratifs d'actions frauduleuses mettant en cause votre loyauté et votre intégrité.

Il résulte de la plainte de l'employeur et des éléments qu'il produit aux débats qu'il n'a pu remonter à la date et au lieu de leur création que pour 26 tickets congrès frauduleux édités les 9, 23 et 30 janvier 2019 et les 2 et 3 février 2019. Le rapprochement entre ces éléments et le planning des employés a permis de circonscrire l'identité de la ou des personnes susceptibles d'avoir édité ces tickets à trois salariés, dont M. [I] [N].

Il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur que M. [I] [N] se soit retrouvé seul en poste au parking de la Falaise le 2 février 2019 à 15h17, date et heure auxquelles ont été édités deux tickets litigieux dont la Sas Q-Park France Services attribue la responsabilité au salarié: le planning des différents salariés produit pour ces quatre dates ne mentionne en effet pas les parking d'affectation, et le tableau mentionnant les date et heure d'édition de ces tickets mentionne sous l'intitulé 'en poste' quatre salariés ayant travaillé ce jour-là et à cette heure.

Ainsi, il n'est pas démontré par l'employeur que M. [I] [N] ait commis ces faits.

S'agissant des retards, le salarié ne les conteste pas. Il a par ailleurs reconnu, ainsi qu'en atteste M. [W] [O] qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, les avoir dissimulés en modifiant l'heure de l'horloge sur l'ordinateur.

Ces faits constituent deux fautes distinctes.

M. [I] [N] a également reconnu, ainsi qu'il en résulte de l'attestation de M. [O], l'utilisation du véhicule de service en dehors de ses heures de travail.

La répétition de retards importants sur une période courte, à six reprises en un peu plus de deux mois, et surtout le fait que le salarié ait cherché à chaque fois à les dissimuler en modifiant l'heure de l'horloge de l'ordinateur constituent une faute grave et justifient le licenciement à ce titre. En effet, cette dissimulation réitérée et réfléchie démontre une volonté de tromper son employeur et caractérise un grave défaut de loyauté envers lui et à ce titre une violation des obligations résultant du contrat de travail.

Ce défaut de loyauté fait partie des griefs relevés au sein de la lettre de licenciement.

La gravité de ces faits est renforcée par le comportement fautif du salarié qui s'est servi à deux reprises du véhicule de service hors de ses horaires de travail et sans autorisation. Il ne produit aucun élément de nature à justifier les motifs qu'il allègue pour expliquer ces utilisations.

Si le salarié n'avait jamais été sanctionné durant son contrat de travail vieux de cinq ans, cet élément ne saurait compenser cette violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.

Par ailleurs, M. [I] [N] formule pour la première fois en cause d'appel une demande au titre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées.

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application de cet article, il y a lieu de déclarer la demande nouvelle du salarié s'agissant des heures supplémentaires irrecevable.

Compte-tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE recevable l'appel de M. [I] [N],

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [I] [N] au titre des heures supplémentaires,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 6 juillet 2021,

DÉBOUTE la Sas Q-Park France Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/01515
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.01515 ?
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