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24/01/2023 | FRANCE | N°21/01514

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 24 janvier 2023, 21/01514


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 24 JANVIER 2023



N° RG 21/01514 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYHT



[Z] [F] Dossier d'aide juridictionnelle en cours de traitement

C/ S.A.S. Q-PARK FRANCE SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chambéry en date du 06 Juillet 2021, RG 20/00018





APPELANT :



Monsieur

[Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY





INTIMEE :



S.A.S. Q-PARK FRANCE SERVICES Prise e...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/01514 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYHT

[Z] [F] Dossier d'aide juridictionnelle en cours de traitement

C/ S.A.S. Q-PARK FRANCE SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chambéry en date du 06 Juillet 2021, RG 20/00018

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. Q-PARK FRANCE SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle QUENET CHABRUN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Copies délivrées le :

********

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [F] a été engagé par la société Indigo dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2011 en qualité d'agent d'exploitation.

À compter du 7 décembre 2018, la gestion des parcs de [Localité 5] a été confiée à la société Q-Park France Services.

Le contrat de travail de M. [Z] [F] a été transféré à la Sas Q-Park France Services.

Par un avenant à son contrat du 4 octobre 2018, le salarié a été engagé en qualité d'agent d'exploitation confirmé, niveau 6, statut employé pour un salaire de base de 1700,45 euros brut mensuel avec une prime de treizième mois s'ajoutant à son salaire, soit un salaire mensuel brut de 1842,15 euros.

La société emploie plus de 50 salariés.

La convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile est applicable.

Par courrier du 18 juin 2019, M. [Z] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019. Lors de l'entretien, il était assisté de M. [K] [M].

Par courrier du 6 juillet 2019, M. [Z] [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif de la création de tickets congrès frauduleux et de la falsification de l'horaire de l'ordinateur afin de dissimuler ses retards.

Par requête du 29 janvier 2020, M. [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de demander la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter des indemnités à ce titre.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- jugé que le licenciement de M. [Z] [F] est fondé sur une faute grave,

- débouté M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les dépens seront à la charge de M. [Z] [F].

Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021 par RPVA, M. [Z] [F] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [Z] [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu,

A titre principal :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas Q-Park à lui payer les sommes suivantes :

* 3684,30 euros correspondant à deux mois de préavis, outre 368,43 euros de congés payés afférents,

* 3631,51 euros d'indemnité de licenciement,

* 14737 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, s'il était estimé que le licenciement est justifié pour une cause réelle

et sérieuse, condamner la Sas Q-Park à lui payer les sommes suivantes :

* 3684,30 euros correspondant à deux mois de préavis, outre 368,43 euros de congés payés afférents,

* 3631,51 euros d'indemnité de licenciement,

en tout état de cause :

- condamner la Sas Q-Park à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes M. [Z] [F] explique que la société ne démontre pas qu'il a crée les onze tickets congrès sans autorisation et qu'il les aurait utilisés de façon frauduleuse.

La plainte déposée par la société le 2 juillet 2019 n'apporte rien tant que l'enquête n'est pas terminée. Elle a été portée contre auteur inconnu, la société ne sait donc pas qui a créé ces tickets et n'a donc pas la preuve qu'il en serait l'auteur, l'existence de la faute grave n'est ainsi pas démontrée.

La lettre de licenciement mentionne la création de 11 tickets et non 72.

Le rapport sur les tickets litigieux prétendument rédigé par la société Orbility, le service de maintenance péage, ne dispose pas d'un entête avec le nom de cette société, il n'est pas daté ni signé.

Il travaillait sur le même créneau horaire que M. [W] [N], ils utilisaient le même code d'accès à la même session, la société ne peut déterminer qui a créé ces tickets.

Son nom n'apparaît pas sur la capture d'écran de l'annonce des tickets sur la marketplace Facebook.

La société lui reproche d'avoir créé les tickets les 9, 23 et 30 janvier 2019 et le 3 février 2019 mais le planning n'indique pas la journée du 9 janvier.

À chacune de ces dates, il était en poste avec un autre salarié.

L'employeur ne démontre pas qu'il était en poste au parking de la [Localité 7] et M. [W] [N] au parking du [Localité 6].

Les tickets du 9 et 23 janvier 2019 ont été établis par le parking du [Localité 6].

La société aurait pu le sanctionner par un avertissement lorsqu'elle a eu connaissance de l'anomalie sur l'horloge. Le licenciement est une sanction disproportionnée.

L'employeur doit apporter la preuve de la faute grave et le doute profite au salarié.

La perte de confiance est subjective, la jurisprudence considère qu'elle ne peut justifier un licenciement.

Selon la jurisprudence, l'ancienneté est un caractère déterminant dans l'appréciation de la faute.

Il avait une ancienneté de 7 ans, 10 mois et 19 jours.

Il n'est pas démontré la fréquence et la durée des six retards, ni de quelle manière ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. La société n'a pas versé l'analyse de son système de maintenance en ce sens.

Ses retards du salarié étaient exceptionnels et de courte durée, ils n'ont pas empêché le bon fonctionnement de la société.

La cour n'est pas tenue par les dispositions du règlement intérieur rédigées par l'employeur.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Q-Park France Services demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- condamner M. [Z] [F] à verser à la Sas Q-Park France Services la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle explique que M. [Z] [F] était en poste au moment de la création des tickets congrès litigieux. Aucune justification de création n'est consignée dans la main courante (cahier de suivi) et aucune transaction n'est enregistrée dans la caisse manuelle.

La durée maximum d'un ticket congrès est de dix jours sauf autorisation du responsable, ils sont édités sur le situe du parking du [Localité 6] uniquement.

La société a déposé plainte le 2 juillet 2019 suite à la vente des tickets congrès sur les annonces Facebook, ils sont valables six mois sur l'ensemble des parkings de [Localité 5] et ont une valeur de 200 euros.

La société Orbility a confirmé la création de 72 tickets d'une durée de six mois par mail du 2 mai 2019.

Le 21 juin 2019, Mme [O] s'est présentée à l'accueil avec deux tickets congrès litigieux bloqués et a indiqué que son compagnon les avait achetés en 'dessous de table' pour 300 euros.

Le prestataire de la société a fourni le détail de huit tickets utilisés, seuls trois salariés étaient en poste au moment de leur création, dont M. [Z] [F], les 9, 23 et 30 janvier et le 3 février 2019.

Les tickets ont été générés sur son poste informatique aux dates et heures auxquelles l'appelant était seul en poste sur le site de la [Localité 7].

La plainte mentionne les salariés que la société soupçonne, M. [Z] [F] en fait partie.

Lors de son entretien préalable le salarié s'est épanché sur son mode opératoire.

M. [U] [V] ne travaillait pas ou n'était pas en poste au moment de la création des tickets.

Les faits reprochés constituent un vol.

Le salarié a manipulé l'horloge de l'ordinateur pour masquer ses six retards d'une durée de 10 à 40 minutes. Au moment de ses retards, il était seul en poste donc il a laissé le parking sans surveillance.

M. [Z] [F] a reconnu les faits lors de son entretien préalable.

La société n'a pu mettre en évidence ces retards dans un temps non prescrit, mais cela n'altère pas la nature frauduleuse du procédé. Elle n'a pu les sanctionner car elle n'en avait pas eu connaissance plus tôt.

La recherche d'anomalies est pointilleuse et fastidieuse, et se fait au cas par cas en comparant manuellement les heures de désactivation de l'alarme et les heures de connexion au poste informatique.

L'accumulation de ses retards équivaut à 2h20.

Tout retard est sanctionnable, peu importe sa durée. La ponctualité est prévue dans le contrat de travail et tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique conformément au règlement intérieur. Les retards empêchent la bonne marche de l'entreprise.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 8 novembre 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.

La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.

Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.

La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 12 mars 2019 fixant les limites du litige expose :

Notre prestataire de maintenance nous a alertés le 2 mai 2019 car il a constaté des anomalies dans la création de tickets congrès. Il apparait que 72 tickets congrès ont été créés sans raison apparente et qu'un certain nombre seraient utilisés de manière frauduleuse.

L'analyse auprès de notre prestataire de péage nous a permis de retracer la création de ces titres pour exemple :

Le 9 janvier, vous étiez en poste de 06h30 à 14h00 et on constate la création d'un ticket congrès à 6h41 via la caisse manuelle du parc [Localité 6] sans justification de sa création dans la main courante et sans transaction dans la caisse manuelle. Ce ticket a été créé pour une durée de 6 mois.

Le 23 janvier, vous étiez en poste de 13h30 à 21h00 et on constate la création d'un ticket congrès à 20h30 via la caisse manuelle du parc [Localité 6] sans justification de sa création dans la main courante et sans transaction dans la caisse manuelle. Ce ticket a été créé pour une durée de 6 mois.

Le 30 janvier, vous étiez en poste de 6h30 à 14h00 et on constate la création de quatre tickets congrès à 10h53 via la caisse manuelle du parc [Localité 7] sans justification de sa création dans la main courante et sans transaction dans la caisse manuelle. Ce ticket a été créé pour une durée de 6 mois.

Le 3 février, vous étiez en poste de 11h00 à 18h30 et on constate la création de cinq tickets congrès à 13h01 via la caisse manuelle du parc [Localité 7] sans justification de sa création dans la main courante et sans transaction dans la caisse manuelle. Ce ticket a été créé pour une durée de 6 mois.

Certains des tickets congrès crées ont été générés sur le Parc [Localité 7].

Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que la procédure exige que ce type de tickets doit être uniquement crée sur le parking du [Localité 6] et que ces derniers doivent être enregistrés et justifiés lors des fiches de fin de psote.

La durée limite pour ce type de titre est fixée à 10 jours, et pour toute autre période, vous devez avoir l'accord de votre responsable.

L'analyse approfondie de notre système par notre prestataire de maintenance nous permet

de détecter une deuxième anomalie. Il apparaît que lors de certaines de vos prises de poste,vous modifiez l'horaire de l'horloge de l'ordinateur.

A ce titre :

Le 4 avril 2019 vous êtes prévu en poste de 6h00 à 16h00. Le logiciel détecte que vous vous connectez entre 6h21 et 6h23 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il indique 6h05. Vous arrivez avec 21 minutes de retard.

Le 12 avril 2019 vous êtes prévu en poste de 6h00 à 15h00. L'ordinateur détecte que vous

vous connectez à 6h40 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il indique 6h05.

Vous arrivez avec 40 minutes de retard.

Le 15 avril 2019, vous étes prévu en poste de 6h00 à 15h00. L'ordinateur détecte que vous vous connectez à 6h25 mais vous changez l'heure de l'ordinatcur afinn qu'il indique 6h06.

Vous arrivez avec 25 minutes de retard.

Le 2 mai 2019, vous étes prévu en poste de 6h00 à 16h00. L'ordinateur détecte que vous

vous connectez à 6h23 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il indique 6h05.

Vous arrivez avec 23 minutes de retard.

Le 14 mai 2019, vous êtes prévu en poste de 6h00 à 15h00. Le logiciel détecte que vous

vous connectez entre 6h11 et 6h15 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il

indique 6h00. Vous arrivez avec 11 minutes de retard minimum.

Le 11 juin 2019, vous êtes prévu en poste de 6h00 à 15h00, l'ordinateur détecte que vous

vous connectez à 6h20 mais vous changez l'heure de l'ordinateur afin qu'il indique 6h05.

Vous arrivez avec 20 minutes de retard.

Pour l'ensemble de ces débuts de vacations, vous êtes seul en poste.

La fréquence et la maîtrise d'un tel procédé ne peuvent selon nous que relever d'une volonté délibérée de masquer vos retards.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir falsifié l'horaire de l'ordinateur dans le but de dissimuler vos retards.

Concernant la production de tickets frauduleux, vous avez indiqué en entretien préalable ne pas être 'acteur, complice, témoin' de la production de tickets frauduleux. En revanche, vous avez été capable de nous mentionner de façon précise et sur des dates éloignées des incohérences entre ce qui est mentionné dans les fins de poste et ce qui est enregistré dans la caisse manuelle.

Vous avez ainsi été capable de nous indiquer une anomalie datant du 30 janvier 2019 (9 tickets congrès dans le compte-rendu de fin de psote contre 15 dans la caisse manuelle). La précision et l'antériorité de ces faits est interpellante et contradictoire avec le fait que vous n'auriez été témoin de rien.

Les faits qui précèdent sont illustratifs d'actions frauduleuses mettant en cause votre loyauté et votre intégrité.

Il résulte de la plainte de l'employeur et des éléments qu'il produit aux débats qu'il n'a pu remonter à la date et au lieu de leur création que pour 26 tickets congrès frauduleux édités les 9, 23 et 30 janvier 2019 et les 2 et 3 février 2019. Le rapprochement entre ces éléments et le planning des employés a permis de circonscrire l'identité de la ou des personnes susceptibles d'avoir édité ces tickets à trois salariés, dont M. [Z] [F].

Il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur que M. [Z] [F] se soit retrouvé seul en poste au parking du château les 9 janvier 2019 à 6h41 et 23 janvier 2019 à 20h30, et au parking de la falaise les 30 janvier 2019 à 10h53 et 3 février 2019 à 13h01, dates et heures auxquelles ont été édités onze tickets litigieux dont la Sas Q-Park France Services attribue la responsabilité au salarié : le planning des différents salariés produit pour ces quatre dates ne mentionne en effet pas les parking d'affectation, et le tableau mentionnant les dates et heures d'édition de ces tickets mentionne sous l'intitulé 'en poste' deux salariés, dont M. [Z] [F], ayant travaillé ce jour-là et à cette heure.

Ainsi, l'employeur ne démontre pas que M. [Z] [F] ait commis ces faits.

S'agissant des retards, le salarié ne les conteste pas. Il a par ailleurs reconnu, ainsi qu'en atteste M. [K] [M] qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, les avoir dissimulés en modifiant l'heure de l'horloge sur l'ordinateur.

Ces faits constituent deux fautes distinctes.

La répétition de ces importants retards sur une période courte, à six reprises en un peu plus de deux mois, et surtout le fait que le salarié ait cherché à chaque fois à les dissimuler en modifiant l'heure de l'horloge de l'ordinateur constituent une faute grave et justifient le licenciement à ce titre. En effet, cette dissimulation réitérée et réfléchie démontre une volonté de tromper son employeur et caractérise un grave défaut de loyauté envers lui et à ce titre une violation des obligations résultant du contrat de travail.

Ce défaut de loyauté fait partie des griefs relevés au sein de la lettre de licenciement.

Si le salarié n'avait jamais été sanctionné durant son contrat de travail vieux de sept ans, cet élément ne saurait compenser cette violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.

Compte-tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE recevable l'appel de M. [Z] [F],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugemnt du conseil de prud'hommes de Chambéry du 6 juillet 2021,

DÉBOUTE la Sas Q-Park France Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/01514
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.01514 ?
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