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19/01/2023 | FRANCE | N°21/01476

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 19 janvier 2023, 21/01476


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



N° RG 21/01476 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYC7



S.A.S. ENTRE PARENTHESE

C/ [S] [Z] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 29 Juin 2021, RG F 20/00080







APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE



S.A.S. ENTRE PARENTHESE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN

& PEUCHOT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de LYON





INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE



Madame [S] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/01476 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYC7

S.A.S. ENTRE PARENTHESE

C/ [S] [Z] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 29 Juin 2021, RG F 20/00080

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. ENTRE PARENTHESE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

Madame [S] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie DOLIVET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

et par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIMEE

S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie RAMOS

Copies délivrées le :

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 Décembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport,

Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

FAITS ET PROCÉDURE

La société Entre Parenthèse exploite une activité de restauration rapide, presse, boutique, distributeurs automatiques en milieu hospitalier et dans les entreprises.

Elle fait partie du groupe Multi Restauration Services (MRS).

L'effectif de la société est de plus de onze salariés.

La convention collective du personnel des entreprises de restauration est applicable.

La société Entre Parenthèse a repris l'exploitation de la cafétéria point presse de l'hôpital de [Localité 7] à compter du 1er février 2020 prenant la suite de la société Lagardère Travail Retail France.

Le personnel était géré directement par le gérant de la cafétéria et non par la société Lagardère.

Le transfert du personnel s'est opéré entre le gérant et la société Entre Parenthèse.

Le contrat de gérante de succursale de Mme [S] [Z] n'a pas été repris par la société Entre Parenthèse.

La société Lagardère a informé Mme [Z] du transfert de son contrat de travail à la société Entre Parenthèse.

La société Entre Parenthèse informait par courrier du 4 février 2020 Mme [Z] qu'elle s'opposait au transfert du contrat.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 29 juillet 2020 à l'effet d'obtenir la condamnation de la société Entre Parenthèse à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 29 juin 2021 le conseil de prud'hommes a :

- dit que le contrat d'engagement de Mme [Z] était transféré en date du 1er février 2020 à la société Entre Parenthèse par application de l'article L 1224-1 du code du travail,

- condamné la société Entre Parenthèse à lui payer les sommes suivantes :

* 7929 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 792,90 € de congés payés afférents,

* 23 713 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 47 574 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Entre Parenthèse aux dépens.

La société Entre Parenthèse a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2021 au réseau privé virtuel des avocats.

Par conclusions notifiées le 2 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Entre Parenthèse demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement,

- débouter Mme [Z] de ses demandes,

- débouter la société Lagardère Travel Retail France de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 23 713 € et à ce titre confirmer le jugement,

- fixer l'indemnité de préavis à la somme de 5286 € et les congés payés afférents,

- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7929 €,

- débouter Mme [Z] de toute autre demande.

Elle soutient en substance que l'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique pas aux gérants de succursale assimilés à des chefs d'établissement comme l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation par arrêt du 12 juillet 2005 (pourvoi n° 03-43.069) conformément à l'ancien article L 781-1 du code du travail. La recodification du code du travail a été réalisée à droit constant nonobstant que l'article L 7321-3 du code du travail a été rédigé de façon différente par rapport à la rédaction de L 781-1.

Au regard de ses fonctions, Mme [Z] était assimilée à un chef d'établissement.

En conséquence, que ce soit sur les fondements de l'ancien article L 781-1 du code du travail ou sur les fondements de l'article L 7321-3 du code du travail, les dispositions du code du travail ne peuvent être applicables que pour autant qu'il soit prévu qu'elles s'appliquent effectivement aux chefs d'établissements, directeur ou gérant salarié.

La chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (pourvoi n° 12-14.552) a fait une application stricte de l'article L 7321-3 du code du travail en considérant qu'un gérant de succursale ne pouvait se prévaloir du régime des heures supplémentaires.

En outre, Mme [Z] était en arrêt maladie à la date de la reprise, et les salariés du point de vente était employés par M. [X] [K], et les discussions sur le transfert ont eu lieu

entre la société Entre Parenthèse et la société [X] [K]. La société de Mme [Z] ne gérait donc plus le personnel affecté à la cafétéria, et Mme [Z] n'appartenait plus au personnel de la cafétéria.

La société Lagardère devra assumer seule les conséquence de la rupture du contrat de travail.

Subsidiairement, sur le montant des demandes, Mme [Z] ne peut revendiquer le statut de cadre pour obtenir l'indemnité conventionnelle de licenciement, en l'absence de tout lien de subordination lui permettant de demander une qualification conventionnelle et une classification issue de la convention collective.

Pour les mêmes motifs, Mme [Z] ne peut demander une indemnité de préavis de trois mois prévue pour les cadres.

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] ne prouve pas que la prolongation de son arrêt maladie résulte de la perte de son emploi. Elle ne justifie pas de son préjudice et le maximum de l'indemnité demandée n'est pas fondé.

Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur les montants de l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 25 592,65 €

- fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de

52 860 €,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les manquements de la société Lagardère Travel Retail France s'analysent en une rupture unilatérale du contrat d'engagement et requalifer cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sans respect de la procédure,

- condamner en conséquence la société Lagardère Travel Retail France à lui payer les sommes suivantes :

* 7929 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 792,90 € de congés payés afférents,

* 58 573,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 52 860 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société Lagardère Travel Retail France à lui remettre les documents de fin de contrat,

- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon.

Elle fait valoir qu'elle bénéficiait du statut de gérant de succursale et des dispositions protectrices du code du travail applicables aux salariés.

Elle a été la seule du point de vente à ne pas être transférée.

Le contrat devait être transféré de plein droit en application de l'article L 1224-1 du code du travail.

Ces dispositions bénéficient aux gérants de succursale, l'exception des gérants assimilés à des chefs d'établissement n'ayant plus cours depuis la modification de l'article L 7321-2 du code du travail.

En refusant de reprendre son contrat de travail, la société Entre Parenthèse a rompu de manière irrégulière les relations de travail et sans aucun motif et doit dès lors réparer le préjudice en résultant.

Elle a droit à l'indemnité de licenciement conventionnelle plus favorable que l'indemnité légale.

Elle ne fait que revendiquer l'application de la convention collective et ne réclame aucunement une qualification, elle a déjà le statut de cadre.

L'indemnité de préavis pour un salarié cadre est de trois mois.

Elle a subi un préjudice très important en se voyant priver du jour au lendemain de son emploi. Elle n'a pu avoir droit à des indemnités chômage en l'absence de licenciement, elle n'a pas retrouvé de travail et a été en arrêt maladie jusqu'à son départ à la retraite le 1er novembre 2021.

Subsidiairement, la société Lagardère Travel Retail France du fait du refus du repreneur devait soit la conserver dans ses effectifs ou la licencier. Elle réclame donc les mêmes demandes contre cette société.

Par conclusions notifiées le 2 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Lagardère Travel Retail France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société Entre Parenthèse de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 5640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail s'applique aux gérants de succursale.

Elle a informé Mme [Z] que son contrat était transféré le 30 janvier 2020.

Ce contrat aurait dû être transféré automatiquement.

Les autres travailleurs du point de vente ont bénéficié d'un transfert.

Il est légitime de se demander pourquoi Mme [Z] a été la seule à ne pas été reprise, elle était à deux ans de la retraite.

La société Entre Parenthèse invoque un arrêt ancien rendu sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article L 7321-3 du code du travail ayant jugé que les dispositions de l'article L 1224-1 ne s'appliquent pas aux chefs d'établissement. alors que désormais l'article L 7321-3 du code du travail prévoit expressément que les dispositions relative aux relations individuelles de travail s'appliquent.

Ces dispositions sont d'ordre public et doivent s'appliquer.

La société Entre Parenthèse fait valoir que Mme [Z] n'était pas affecté au point vente, ce qui est faux.

Si elle était en arrêt maladie, l'article L 1224-1 s'applique à tous les contrats en cours.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des contrats d'engagement produits aux débats que Mme [Z] avait des responsabilités de chef d'établissement en ce qu'elle exploitait le point vente, recrutait le personnel, le dirigeait et le rémunérait.

L'article L 7321-3 du code du travail dispose : Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés les dispositions relatives :

1° Aux relations individuelles de travail prévues par la première partie ;

2° à la négociation collective...

3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévues au livre 1er de la troisième partie;

4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie

5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie

Il résulte de ces dispositions que les relations individuelles de travail prévues par la première partie du code du travail dont fait partie l'article L 1224-1 du code du travail s'appliquent en principe aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés et aux chefs d'établissement qui gèrent leur personnel de manière autonome sans être liés par le chef d'entreprise fournissant des marchandises.

Aucune disposition spéciale relative au transfert des contrats de travail ne s'applique aux dirigeant ou gérant salarié, de sorte que le droit commun de l'article L 1224-1 du code du travail s'applique à ces travailleurs, et aux chefs d'établissement non salarié comme le prévoit l'article L 7321-3 du code du travail.

Dès lors, les dispositions de l'article L 1221-4 du code du travail s'appliquent aux gérants de succursales non salariés exploitant un établissement relevant de leur responsabilité en vertu du contrat d'engagement souscrit avec la personne physique ou la personne morale leur fournissant les marchandises vendus sur l'établissement.

Une telle interprétation est conforme à la directive européenne n° 98-50 du 29 juin 1998 (ancienne directive de 1977) qui définit le travailleur comme étant toute personne qui dans l'état membre concerné est protégé en tant que travailleur dans le cadre de la législation sur l'emploi.

Tel est le cas d'un gérant de succursale relevant des articles L 7321-1 et suivants du code du travail faisant partie de la septième partie du code du travail relatives aux dispositions particulières à certaines professions et activité, livre troisième, titre deux, ces dispositions visant à assurer à certaines catégories, notamment les gérants de succursale se trouvant dans une situation de dépendance économique, la protection que le code du travail apporte à l'ensemble des salariés.

Il est constant en l'espèce que l'activité a été reprise par la société Entre Parenthèse dans le cadre d'un transfert d'entité autonome, opérant de plein droit transfert des contrats de travail.

Le fait que Mme [Z] se trouvait en arrêt maladie lors du transfert est une circonstance indifférente, la suspension d'un contrat ne faisant pas obstacle à un transfert, le contrat étant toujours valide.

Dans ces conditions la société Entre Parenthèse a à tort refusé le transfert du contrat de Mme [Z] qui était protégée par les articles L 1224-1 et L 7321-3 du code du travail.

Ce refus s'analyse en une rupture du contrat de travail aux torts de la société Entre Parenthèse produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [Z] a dès lors droit à des indemnités de rupture.

Si elle était chef d'établissement et était considérée comme un cadre par la société Lagardère Travel Retail France, il reste que la chambre sociale de la cour de cassation en vertu d'une jurisprudence constante ( Cass soc 12 janvier 2011 n° 09-70.156, Cass soc 15 janvier 2014 n° 11-11.223, Cass soc 7 décembre 2017 n° 16-18.669) juge que les gérants de succursale ne peuvent demander le bénéfice des dispositions d'une convention collective applicable aux cadres, en l'absence de tout lien de subordination.

Tel était le cas de Mme [Z].

Elle est donc mal fondée à demander une indemnité conventionnelle de licenciement et une durée de préavis de trois mois prévue par les cadres relevant de la convention collective du personnel des entreprises de restauration.

Il convient dès lors d'accorder à Mme [Z] l'indemnité légale de licenciement s'élevant à la somme de 23 713 € et une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 5286 €.

Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des indemnités de rupture.

Mme [Z] a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle justifie qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi après la perte de son emploi. Elle n'a pu percevoir des indemnités chômages, du fait de l'absence de procédure de licenciement.

Elle avait une ancienneté importante de 29 années. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2643 €.

La salariée subi un préjudice de perte d'emploi très important du fait du refus abusif du transfert du contrat de travail incombant à la société Entre Parenthèse.

Il sera dès lors fait application du maximum de vingt mois prévu par l'article L 1235-3 du code du travail et alloué à Mme [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 52 860 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du 29 juin 2021 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a :

- dit que le contrat d'engagement de Mme [Z] était transféré en date du 1er février 2020 à la société Entre Parenthèse par application de l'article L 1224-1 du code du travail,

- jugé que dans leur principe une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient dus,

- condamné la société Entre Parenthèse à payer à Mme [Z] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Entre Parenthèse aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

CONDAMNE la société Entre Parenthèse à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:

- 5286 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 528,60 € de congés payés afférents,

- 23 713 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 52 860 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Entre Parenthèse aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Entre Parenthèse à payer à Mme [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/01476
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.01476 ?
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