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17/01/2023 | FRANCE | N°22/00011

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 17 janvier 2023, 22/00011


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes







N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAIY







ORDONNANCE





Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 20 Septembre 2022, l'ordonnance suivante opposant :





Maître Marc DEREYMEZ, avocat

demeurant [Adresse 1]

représenté à l'audience d

u 20/09/2022 par Me Daniel CATALDI, avocat inscrit au barreau de Chambéry

demandeur au recours





à :



Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en per...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAIY

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 20 Septembre 2022, l'ordonnance suivante opposant :

Maître Marc DEREYMEZ, avocat

demeurant [Adresse 1]

représenté à l'audience du 20/09/2022 par Me Daniel CATALDI, avocat inscrit au barreau de Chambéry

demandeur au recours

à :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne à l'audience du 20/09/2022

défendeur au recours

'''

Monsieur [D] [W] a chargé Maître [K] de défendre ses intérêts dans un litige l'opposant à monsieur [B] [H], à la SARL SEGUIN AUTOMOBILES et à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE pour vice cachés à la suite de l'achat d'un véhicule.

Maître [K] a fait délivrer une assignation les 20 et 22 février 2017 puis le 10 mars 2017 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins, notamment, de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 11 avril 2017, Monsieur [B] [J] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 14 décembre 2017.

Maître [K] a ensuite fait délivrer une assignation les 22, 29 et 30 mars 2018 et 5 avril 2018 devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'action rédhibitoire.

Suivant jugement rendu le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la résolution de la vente, condamné monsieur [H] à restituer le prix du véhicule, soit la somme de 28 000 euros et à régler les frais de déplacement pour l'acquisition du véhicule, condamné la SARL SEGUIN AUTOMOBILES à verser diverses sommes et condamné monsieur [B] [H] et la SARL SEGUIN AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été affectée de l'exécution provisoire.

Le 20 juillet 2021, Maître [K] a établi une facture récapitulative n°21.07.114 pour frais et honoraires d'intervention d'un montant de 10 860 euros TTC, dont la somme de 5460 euros déjà réglée par Groupama (2436 euros) et par Monsieur [D] [W] ( 3024 euros), soit un solde de 5400 euros.

Par décision en date du 24 avril 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry saisi par Monsieur [D] [W], d'une contestation d'honoraire, l'a condamné à payer à Maître [K] la somme de 400 euros HT (outre TVA au taux en vigueur) au titre du solde de la facture émise le 20 juillet 2021.

La décision a été régulièrement notifiée aux parties qui en ont accusé réception le 11 mai 2022 pour ce qui concerne Maître [K].

Maître [K] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Chambéry le 2 juin 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 puis du 20 septembre 2022.

A l'audience, Maître [K] sollicite de voir son intervention taxée à la somme de 10 860 euros TTC et de voir dire que le solde à payer est de 5 400 euros. Il communique une fiche de diligences . Il ne conteste pas le fait qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie. Il souligne la multiplicité des partis défenderesses opposées à Monsieur [W] et les diligences réalisées qui dépassent les prestations habituelles pour un dossier de cette nature. Il précise qu'une des parties défenderesses a décidé d'interjeter appel malgré l'exécution provisoire et que Monsieur [W] l'a informé de son souhait de changer d'avocat.

Monsieur [D] [W] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, faisant valoir que le litige confié à maître [K] était classique même s'il y avait plusieurs parties en présence et que l'expertise leur était favorable. Il fait valoir que la facture d'avocat est plus importante que le coût de la réparation. Il indique la facture récapitulative reprend les éléments qui avaient déjà été facturés au fur et à mesure de la procédure et qu'il s'était déjà étonné une facture de 1000 euros lors d'une tentative de transaction. Il précise avoir signé avec réticence l'attestation communiquée par maître [K] dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires pour laquelle il s'engageait à céder en intégralité et par priorité à tout autre les sommes éventuellement dues par l'adversaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, maître [K] lui indiquant que dans le cas contraire, cette somme irait en priorité à son assureur.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le Premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 11 mai 2022 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 2 juin 2022.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de la décision déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires  d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article10 précité.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

La juridiction ne dispose d'aucune information sur la situation de fortune de Monsieur [D] [W] ;

L'affaire confiée à Maître [K] ne présentait pas de complexité particulière, le recours à l'expertise étant classique en matière de vices cachés, tout comme l'appel en garantie des vendeurs successifs ou du constructeur ;

Monsieur [D] [W] a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] dès 2017 dans le cadre d'un litige portant sur les vices cachés affectant un véhicule acquis récemment auprès d'un particulier, pour lequel il a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire devant le juge des référés, a suivi les opérations d'expertise, a assigné au fond aux fins de voir prononcer la résiliation de la vente et obtenir des dommages et intérêts ;

La décision du tribunal judiciaire de Chambéry est intervenue le 20 mai 2021 ;

Ainsi maître [K] a été en charge du dossier de Monsieur [D] [W] pendant plus de quatre années ;

Maître [K] a établi les factures suivantes :

- le 16 février 2017 n°17.02.022- provision sur frais et honoraires d'intervention : ouverture et prise en charge du dossier, étude des pièces du dossier, préparation et rédaction de l'assignation en référé expertise, transmission aux huissiers, frais de secrétariat et copie : 800 euros HT ;

- le 21 novembre 2027 n°17.11.171- provision complémentaire, frais et honoraires : réception et étude la note de synthèse n°1, demande de consignation supplémentaire, réception et étude du dire de MMA SEGUIN AUTOMOBILES, réception et étude du pré-rapport, observations de monsieur [W], réception et étude du dire de [H], réception et étude du dire de VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE, préparation et rédaction du dire, transmission aux parties, frais de secrétariat et copie : 400 euros HT,

- le 20 mars 2018 n°18.03.050-frais et honoraires d'intervention : préparation et rédaction de l'assignation du fond suite à expertise, transmission aux huissiers, réception du second original, mise au rôle, suivi RPVA, échange de conclusions, ordonnance de clôture, fixation à audience de plaidoiries, plaidoiries, mise en délibéré, prise de décision, frais de secrétariat et copie : 1500 euros HT ;

- le 4 juin 2020 n°20.06.055 : tentative de proposition transactionnelle du conseil de VGF, rédaction proposition confidentielle du 12 janvier 2019, rédaction pouvoir [W], préparation et rédaction des conclusions récapitulatives n°1, transmission et notification RPVA, frais de secrétariat et copie : 850 euros HT ;

- le 4 août 2021, facture n°17.07.109-frais et honoraire d'intervention : préparation du dossier, transmission des pièces à l'expert, assistance à expertise le 18 juillet 2017 au garage Audi [Localité 4] (4 heures), frais secrétariat et copie : 1000 euros HT ;

Il convient de constater qu'aucune de ces factures ne mentionne expressément les temps passés sur chacune des diligences, quand bien même il est indiqué que le taux horaire est de 200 euros HT ;

Toutes ces factures, représentant une somme de 4550 HT, soit 5460 TTC, ont été réglées soit directement par Monsieur [D] [W] ( 3024 euros) soit par l'assureur GROUPAMA de ce dernier ( 2436 euros) ;

Le 20 juillet 2021, Maître [K] a émis une facture récapitulative n°21.07.114 pour frais et honoraires d'intervention, reprenant les diligences suivantes :

- ouverture et prise en charge du dossier, préparation et rédaction de l'assignation en référé expertise, transmission aux huissiers, faisant référence à la facture en date du 16 février 2017,

- rendez-vous et consultation,

- réception des seconds originaux des 20 et 22 février 2017, mise au rôle, suivi, plaidoiries du 4 avril 2017, réception de l'ordonnance de référé du 11 avril 2017, demande de consignation à GROUPAMA, mise en consignation,

- préparation et transmission des pièces à l'expert, assistance à expertise le 18 juillet 2017 au garage AUDI à [Localité 4] ( 4 heures), faisant référence à la facture en date du 4 août 2021

- réception et étude de la note de synthèse n°1, demande de consignation supplémentaire, réception et étude du dire de MMA SEGUIN AUTOMOBILE, réception et étude du pré rapport, observation de monsieur [W], réception et étude du dire de PRENZINAT, réception et étude du dire de VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE, préparation et rédaction du dire, transmission aux partie, faisant référence à la facture en date du 21 novembre 2017,

- réception du rapport de l'expert,

- préparation et rédaction de l'assignation au fond suite expertise, transmission aux huissiers, réception des seconds originaux, mise en rôle par RPVA, suivi RPVA, échange de conclusions, ordonnance de clôture, fixation à audience de plaidoirie du 18 mars 2021, mise en délibéré, prise du jugement rendu le 20 mai 2021, faisant référence à la facture en date du 20 mars 2018,

tentative de proposition transactionnelle du conseil de VGH, rédaction proposition confidentielle du 12 janvier 2019, rédaction du pouvoir de Monsieur [W] faisant référence à la facture du 4 juin 2020,

- contact avec les parties adverses, établissement des sommes dues,

- frais de secrétariat et copie, faisant référence à toutes les factures déjà communiquées ;

A l'audience du 20 septembre 2022, Maître [K] a remis une fiche de diligences reprenant les mentions figurant dans la facture récapitulative du 20 juillet 2021 outre la réception des conclusions adverses dans le cadre du référé, préparation du dossier et côtes de plaidoirie, courriers multiples, transmission du dossier au nouveau conseil de Monsieur [W] devant la cour d'appel ;

Maître [K] sollicite un coût horaire de 200 euros HT qui est un tarif habituel et raisonnable pour un avocat ayant de l'ancienneté dans le métier ;

Considérant la fiche de diligence, l'intervention de Maître [K] doit être fixée à 24,75 heures, soit la somme de 4950 euros HT, c'est à dire 5 940 euros TTC, de laquelle il convient de déduire la somme de 5 460 euros TTC ; en conséquence, il convient de confirmer la décision de monsieur le Bâtonnier de Chambéry, Monsieur [W] restant redevable de la somme de 400 euros HT,

Les dépens seront supportés par Maître [K].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Maître [K] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 24 avril 2022,

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 24 avril 2022,

CONDAMNONS Maître [K] aux dépens.

Ainsi prononcé le dix sept Janvier deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR

- Copie pour information au BOA de CHAMBERY

- retour des pièces aux parties

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère présidence taxes
Numéro d'arrêt : 22/00011
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.00011 ?
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