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05/01/2023 | FRANCE | N°21/01669

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 05 janvier 2023, 21/01669


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 05 JANVIER 2023



N° RG 21/01669 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYYA



[B] [C]

C/ S.A.R.L. JK & ASSOCIES Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualités audit siège,

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Juillet 2021, RG F20/00024





APPELANTE :



Madame [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée pa

r Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY





INTIMEE :



S.A.R.L. JK & ASSOCIES Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualités audit siège,

[Adre...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

N° RG 21/01669 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYYA

[B] [C]

C/ S.A.R.L. JK & ASSOCIES Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualités audit siège,

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Juillet 2021, RG F20/00024

APPELANTE :

Madame [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.R.L. JK & ASSOCIES Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean BOISSON de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Copies délivrées le :

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [C] a été engagée par la Sarl JK & Associés, spécialisée dans le commerce du textile, exploitant l'enseigne 'Napapijri' à [Localité 4], le 27 janvier 2019, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse qualifiée, catégorie 6, pour un salaire mensuel brut de 1.668,37 euros et 151,67 heures de travail effectif.

La convention collective nationale du commerce de détail, de l'habillement, et des articles textiles de novembre 1987 est applicable.

Le 26 septembre 2019, le service de comptabilité de la société a fait apparaître des anomalies dans la caisse du magasin, notamment l'absence de remise en banque et la disparition d'espèces à hauteur de 810,50 euros.

Par ailleurs, lors du retour de marchandise de fin de saison auprès du fournisseur, il est apparu que 23 pièces avaient disparu des stocks.

Dans le même temps, il a été constaté que Mme [C] avait prélevé la somme de 100 euros dans la caisse du magasin sans y avoir été autorisée par la direction.

Le 4 octobre 2019, Mme [B] [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 octobre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la réalisation d'une enquête interne.

Le 21 octobre 2019, Mme [B] [C] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Par courrier du 18 novembre 2019, la salariée, par la voix de son conseil, a contesté son licenciement et mis en demeure la société de régulariser la situation, en privilégiant une solution de résolution amiable du litige.

Par requête du 3 février 2020, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [B] [C] repose sur une faute grave,

- débouté Mme [B] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [B] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2021 par RPVA, Mme [B] [C] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.

'

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [B] [C] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du 6 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry,

statuant à nouveau,

- constater que le licenciement pour faute grave du 21 octobre 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société JK & Associés à payer à Mme [B] [C] :

* 962,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 96,25 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 1.668,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 166,83 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 279,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5.005,11 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.000 euros à titre de préjudice moral,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [B] [C] fait valoir que:

Elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire en 8 mois d'ancienneté.

L'employeur a prononcé un licenciement pour faute grave en se basant sur un manquement au niveau de la remise d'espèces en banque. Or, encore faudrait-il qu'il n'ait pas commis, lui-même, un acte à l'origine de la faute du salarié.

Elle a été embauchée comme vendeuse, sa fiche de poste énumérant précisément ses tâches. Or, en réalité elle était seule responsable du magasin, sans en avoir la qualification, et sans que cela ne soit prévu par son contrat de travail.

L'employeur, qui l'a abandonnée pendant près de 8 mois et aurait du contrôler sa gestion des ventes et encaissements, ne saurait lui reprocher des erreurs commises à l'occasion de l'exécution de tâches qu'elle n'avait pas à accomplir.

Le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse car reposant sur des griefs sortant de sa qualification professionnelle, qu'il appartient, en outre, à l'employeur de démontrer.

L'employeur doit mettre à la disposition de ses salariés les équipements de travail nécessaires et appropriés aux tâches à réaliser. Le conseil de prud'hommes a violé la loi en considérant que le fait d'invoquer des dysfonctionnements du logiciel de vente pour justifier les anomalies et écarts de versement d'espèces en banque n'était pas suffisant.

'

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sarl JK & Associés demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [B] [C] à payer à la société JK & Associés la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] [C] aux entiers dépens.

La Sarl JK & Associés fait valoir que :

Mme [C] étant la seule salariée du magasin 'Napapijri', elle avait la charge de la tenue de la caisse et des stocks.

Elle a établi un bordereau sans pour autant avoir effectué la remise d'espèces en banque.

Après vérifications, il a été constaté que c'était en réalité une somme de 2.426,10 euros qui avait été encaissée en espèces sans avoir été remise en banque par la salariée, outre la disparition de 23 pièces des stocks.

Lors de l'entretien préalable, Mme [B] [C] n'a pas contesté ces faits, se contentant d'invoquer des dysfonctionnements du logiciel, alors qu'elle ne s'en était jamais plainte auparavant auprès de sa direction, n'ayant aucunement fait remonter une quelconque difficulté à ce sujet.

Dans ses conclusions, pour expliquer les écarts de caisse et de stock constatés, la salariée fait finalement référence à des 'erreurs' qu'elle aurait commises dans l'exécution de tâches ne relevant pas de sa qualification, ni de ses attributions, telles que définies par son contrat de travail.

Un tel revirement signifie donc qu'elle avait nécessairement connaissance des faits et qu'elle est même à l'origine de ceux-ci.

Mme [C] a, d'ailleurs, reconnu avoir pris 100 euros, en espèces, dans la caisse, sans en informer son employeur, afin de 'dépanner' quelqu'un de son entourage.

La soustraction de vêtements et de sommes d'argent ne peut être qualifiée d'erreur. Il s'agit d'actes délibérés caractérisant une faute grave de la salariée et justifiant son licenciement, d'autant plus qu'elle n'avait qu'une faible ancienneté au sein de l'entreprise.

Le licenciement de la salariée repose, non pas sur un refus d'accomplir certaines tâches qui ne lui incombaient pas, mais sur le fait qu'elle a profité de ses fonctions pour soustraire des biens au préjudice de son employeur.

'

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022.

La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, prorogé au 05 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.

Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, datée du 21 octobre 2019, est rédigée comme suit :

'La société JK et associés, vous a engagé le 27/01/2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse au sein de l'enseigne Napapijri.

Vous êtes la seule salariée de ce magasin et êtes en charge et en responsabilité notamment de la tenue de la caisse.

Vous avez établi une remise en banque d'espèces pour un montant de 810,50 € le 31 août 2019.

Vous n'avez jamais remis cette somme en banque.

En effet, selon relevé vous avez effectué la dernière remise espèce du mois d'août le 29 août 2019 pour un montant de 600 €.

Il ne figure plus ensuite de remise jusqu'au 11 septembre 2019, date à laquelle figure une remise de 155 €.

Le 26 septembre 2019, le service comptabilité nous a fait part de cette anomalie dans la situation de la caisse du magasin Napapijri.

Vous ne nous avez apporté aucune explication et nous avons été contraints de vous mettre à pied et de vous convoquer à un entretien préalable.

Lors de la remise de la lettre de convocation, le 4 octobre 2019, nous avons eu la surprise de constater en présence de témoin que vous avez sorti 100 € de votre poche pour les replacer dans la caisse du magasin.

Lors de l'entretien préalable, vous avez expliqué cette action par le fait que vous deviez prêter de l'argent à quelqu'un et que vous n'aviez pas le temps de vous rendre auprès d'un distributeur de billets.

Vous avez décidé de prendre cette somme dans la caisse du magasin sans en parler à personne.

C'est le jour de votre convocation que vous avez précipitamment décidé de restituer cette somme en la replaçant dans la caisse.

En vue de préparer l'entretien préalable nous avons poursuivi nos investigations et nos recherches de manière plus détaillées et plus complètes.

Nous avons découvert que d'autres bordereaux de remise en banque ont été établis mais n'ont jamais été remis à la banque.

Il ne fait aucun doute que vous êtes à l'origine de ces mouvements de valeur puisque votre nom apparaît en marge de ces opérations.

Le cumul des encaissements d'espèces est d'un montant de 6.541,30 euros, et des bordereaux de remises d'espèces en banque ont été établis pour un montant de 4.115,20 €.

Par ailleurs, nous avons découvert que lors du retour de marchandise de fin de saison auprès de notre fournisseur, qu'il manquait 23 pièces dans les cartons que vous avez préparé.

Vous étiez en charge de cette opération qui révèle des articles manquants.

Lors de l'entretien du 14 octobre 2019, vous n'avez apporté aucune explication justifiant ces éléments.

Vos agissements, votre déloyauté mettent en cause très gravement le fonctionnement et la pérennité de notre entreprise qui ne peut pas tolérer un tel comportement, une telle désinvolture et une telle inconscience.

Compte tenu de la gravité de cette faute et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave.

C'est en considération de l'ensemble de ces éléments que nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave'.

L'employeur, pour justifier des manquements reprochés à la salariée, fournit une attestation de fonds de caisse du 4 octobre 2019 (pièce n°2), une liste des écritures du compte courant de la Sarl JK& Associés à la date du 10 octobre 2019 (pièce n°3), un tableau récapitulatif des versements en compte (pièce n°4), la liste des règlements d'août 2019 (pièce n°5), des relevés de compte bancaire de la société pour les mois d'août 2019 et septembre 2019 (pièces n°6 et 7), des bordereaux de remise d'espèces du 29 août 2019 et du 11 septembre 2019 (pièces n°8 et 9), ainsi qu'un relevé de fournisseurs concernant l'absence de 23 pièces (pièce n°10).

La salariée ne conteste pas la matérialité des écarts de versement d'espèces en banque et de stock objectivés par l'employeur, dans les proportions évoquées par celui-ci.

Elle les a expliqués, tantôt, lors de l'entretien préalable à sanction disciplinaire (pièce n°1 du dossier employeur), par des dysfonctionnements du logiciel, sans toutefois fournir un seul élément probant sur ce point, tantôt, dans ses conclusions, par une possible 'erreur' humaine de sa part dans l'exécution de tâches qui n'auraient pas dû lui incomber, rappelant qu'elle n'avait été embauchée qu'en qualité de vendeuse, et non de responsable de magasin, et que la fiche de poste annexée à son contrat de travail prévoyait que la gestion des ventes et des encaissements s'effectuait 'sous le contrôle d'un supérieur' (pièces n°1 et 2).

S'il est exact que la salariée n'avait pas, à la lecture des documents contractuels fournis, à assumer, seule, la responsabilité de la remise des fonds en banque, il convient de constater qu'il ne lui est aucunement reproché, dans le cadre de son licenciement, de ne pas avoir exécuté une telle tâche, qui ne relevait pas de ses attributions, mais d'avoir conservé, en sa possession, des espèces qui auraient dû être déposées auprès de l'établissement bancaire, en profitant, en toute connaissance de cause, de la situation dans laquelle elle se trouvait, pour subtiliser de l'argent à son employeur, ce qui, effectivement, est constitutif d'une faute grave.

De plus, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable à sanction disciplinaire rédigé par le conseiller de la salariée le 14 octobre 2019 (pièce n°1 du dossier employeur), que celle-ci a reconnu avoir extrait 100 euros en espèces de sa caisse, sans avoir demandé l'autorisation à sa hiérarchie, en prétextant qu'elle l'avait fait pour dépanner une personne de sa connaissance qui en avait un besoin urgent, mais qu'elle avait, le jour même, retiré cette somme de son compte depuis un distributeur automatique de billets pour la remettre dans la caisse.

Un tel agissement volontaire, dont a directement été témoin le représentant de l'employeur le 4 octobre 2019, alors même qu'il s'apprêtait à lui notifier sa convocation à un entretien préalable, démontre que cette salariée, qui n'avait que 8 mois d'ancienneté dans cette entreprise, s'autorisait, manifestement, certaines libertés, totalement étrangères à une exécution loyale de son contrat de travail, par rapport à la tenue de la caisse du magasin, à laquelle elle avait directement accès dans le cadre de ses fonctions de vendeuse qualifiée.

Ce comportement fautif est nécessairement venu renforcer, voire confirmer, les soupçons que l'employeur avait, d'ores et déjà, à l'égard de la salariée, suite aux anomalies signalées le 26 septembre 2019 par le service de comptabilité, à propos desquelles cette salariée, seule à travailler dans le magasin, a fourni des explications fluctuantes, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier.

Ce fait du 4 octobre 2019, susceptible de constituer une infraction pénale, en l'occurrence un vol ou un abus de confiance au détriment de l'employeur, quand bien même l'argent pris dans la caisse, à son insu, lui aurait été restitué, suffit, à lui seul, pour justifier un licenciement pour faute grave, en ce qu'il rend impossible tout maintien de la salariée dans l'entreprise, étant précisé, par ailleurs, que le conseil de prud'hommes a été amené à écarter, d'office, certains des autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, motif pris d'une ancienneté supérieure à 2 mois, alors qu'aucun problème de prescription n'avait été soulevé par les parties.

La salariée ayant commis une faute grave à l'origine de son licenciement, en dérobant des liquidités à son employeur à des fins personnelles, elle ne peut prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, de préavis ou de licenciement, conformément aux articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de rejeter l'intégralité des demandes de Mme [C] [B] liées à la rupture du contrat de travail.

La salariée succombant en toutes ses prétentions, elle devra supporter la charge des dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.

La demande reconventionnelle de l'employeur, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera, toutefois, rejetée, au regard de la situation économique de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 06 juillet 2021 dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [B] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance, en cause d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/01669
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.01669 ?
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