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06/10/2022 | FRANCE | N°21/00006

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 06 octobre 2022, 21/00006


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GSX4



[Z] [K]

C/ S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire ad hoc » de la «SARL OMICRON »



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 15 Décembre 2020, RG F 20/00044



APPELANT :



Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Laetitia VOISIN,

avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituant Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003636 du 04/01/20...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GSX4

[Z] [K]

C/ S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire ad hoc » de la «SARL OMICRON »

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 15 Décembre 2020, RG F 20/00044

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituant Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003636 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL OMICRON dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3]

dont le siège social est sis L'Acropole [Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Faits et procédure

M. [Z] [K] a été engagé par la société Omicron le 1er avril 2014 en qualité d'employé de maison polyvalent par contrat à durée indéterminée pour 30 heures mensuelles.

Par un avenant du 29 avril 2014, il est passé à 50 heures en moyenne par mois.

Par un avenant du 28 octobre 2014, son temps de travail est passé à 100 heures puis à 110 heures par avenant du 30 novembre 2015.

En parallèle, M. [Z] [K] a été recruté par la société Omicron Pro le 1er mai 2015 en qualité d'agent de service propreté par contrat à durée indéterminée pour 25 heures par mois.

Son salaire mensuel brut de base était de 1103,3 €.

La société Omicron a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2018, la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par un courrier du 15 février 2019, M. [Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il était licencié le 27 février 2019, pour difficulté à travailler en équipe, et a été dispensé de préavis.

M. [Z] [K] a également était licencié par la Sarl Omicron Pro via une lettre identique, pour le même motif et à la même date.

Le redressement judiciaire de la société Omicron a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2019, la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 19 mai 2020, M. [Z] [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] à l'effet de contester son licenciement, obtenir des indemnités de rupture et des rappels de salaires.

Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Annemasse :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les prétentions de M. [K],

- a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- dit et jugé que les dépens sont à la charge des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [K] a interjeté appel de la décision.

La Selarl MJ Alpes a été désignée mandataire Ad'hoc de la Sarl Omicron par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains du 1er février 2022.

Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement pour cause personnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

par conséquent,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Omicron les sommes suivantes :

à titre de l'exécution du contrat :

* 6 595,10 € à titre de rappel de salaire (sur la période de mai 2017 à décembre 2018) outre 660 € au titre des congés payés afférents,

* 957,60 € au titre de rappel de salaire du mois de février 2019, outre 95,76 € au titre des congés payé afférents,

au titre de la rupture du contrat :

* 1 730,17 € au titre du solde dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 173 € au titre des congés payés afférents,

* 330,68 € au titre du solde dû au titre de l'indemnité de licenciement,

* 6 620 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme correspondant à 6 mois de salaire,

- dire et juger opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] la décision à intervenir,

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie en tenant compte de la décision à intervenir,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Il soutient qu'il était payé en deçà du minimum contractuel.

Le salaire de février 2019 n'a pas été payé, l'employeur n'apporte pas le preuve du paiement qui lui incombe.

L'AGS intervient postérieurement au prononcé du redressement et les créances entrent dans leurs garanties.

Il a été licencié pour motif économique, l'employeur n'avait plus suffisamment de travail à lui fournir.

Son action en justice n'est pas prescrite car il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mai 2019 et la décision a été rendue le 5 août 2019, il disposait donc d'un an pour contester son licenciement conformément à l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, il a déposé sa requête le 8 juin 2020.

Il demande donc le solde au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu cause réelle et sérieuse, ainsi que la rectification des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi.

Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [Z] [K] de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- dire et juger sa décision uniquement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] intervenant conformément à l'article L 625-1 du code de commerce,

- rappelant que ce moyen de défense ne vaut pas acquiescement à la demande formée, statuer ce que de droit sur la créance de février 2019,

- débouter M. [Z] [K] de toutes ses autres demandes,

En tout état de cause,

- dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société Omicron a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce,

- dire et juger que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,

- dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail,

- dire et juger que pour les créances fixées au titre des salaires à compter du 28 novembre 2018 la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] est limitée à un mois et demi de travail au visa de l'article L.3253-8 5° du code du travail,

- dire et juger que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de M. [Z] [K] au titre de son contrat de travail,

- dire et juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le tribunal de commerce compétent.

- condamner M. [Z] [K] aux dépens.

Elle fait valoir essentiellement qu'elle a réglé la demande d'avance faite par la Selarl MJ Alpes es qualités pour le bénéfice de M. [Z] [K] au titre de salaire du 1er au 27 novembre 2018.

Le salarié n'a aucune action directe contre l'AGS.

Lorsque la procédure collective a été lôturée, toute fixation de créance devient impossible.

Il y a lieu à condamnation de la société Omicron représentée par son mandataire ad hoc.

Seule l'existence d'une procédure collective implique l'intervention de l'AGS.

Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 3 juin 2020, la demande de salaire pour mai 2017 est prescrite conformément à l'article 2241 du code de procédure civile.

La lecture du bulletin de paie ne permet pas de corréler les heures d'absence non rémunérées déduites et le solde restant dû au salarié.

Le salarié a accepté l'ensemble de ses bulletins de paie pendant la durée de son contrat, la charge de la preuve lui incombe pour démontrer qu'il n'était pas en absence non rémunérée et qu'il demeurait à disposition de son employeur alors qu'il avait un autre emploi pour Omicron Pro.

M. [Z] [K] a été licencié avant que la société ne soit liquidée, l'AGS ignore s'il a perçu son salaire du mois de février 2019 de 957,60 € bruts, la société était en période d'observation et devait assumer seule le paiement des salaires.

Le salarié doit prouver que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qu'il ne fait pas.

La Selarl MJ Alpes es qualité de mandataire Ad'hoc de la Sarl Omicron ne s'est pas constitué et n'a pas conclu. M. [Z] [K] et l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] ont fait signifier à la Selarl MJ Alpes es qualité de mandataire Ad'hoc leurs conclusions et pièces par actes d'huissier des 9, 21 et 22 février 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2022.

Les parties ont déposé leurs dossiers à l'audience du 6 septembre 2022.

Une note en délibéré a été sollicitée après l'audience portant sur la recevabilité de l'action du salarié, la procédure collective ayant été clôturée.

Le salarié n'a pas fait valoir d'observations. L'AGS a confirmé que la procédure collective était clôturée.

Motifs de la décision

Il ressort d'une ordonnance en date du 1er février 2022 que la procédure collective a été clôturée pour insuffissance d'actif, et que la société Omicron a éé radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2021.

La même ordonnance a désigné un administrateur ad'hoc pour représenter la société Omicron dans le litige l'opposant au salarié dans le cadre de la procédure prud'hommale.

Aucune fixation de créance quelque soit la date des créances ne peut donc avoir lieu après la clôture de la procédure collective.

Concernant la garantie de l'AGS, l'article L.3253-6 code du travail dispose que 'tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'.

Il résulte de ces dispositions que l'intervention de la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure collective.

Les salariés ne disposent d'aucune action directe contre l'Unedic AGS et le salarié ne peut demander la condamnation de celle-ci.

La procédure collective ayant été clôturée, l'AGS sera mise hors de cause.

Le créancier ne peut plus poursuivre le débiteur en vertu de l''article L 643-11 du code de commerce prévoit que 'le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur'.

Le salarié est donc irrecevable à agir à l'encontre de la société Omicron même régulièrement représentée.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public en raison de l'aide judiciaire totale accordée à l'appelant.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement en date du15 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse à l'exception des dépens ;

Y ajoutant,

Mets hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/00006
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.00006 ?
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