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12/07/2022 | FRANCE | N°21/01088

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 12 juillet 2022, 21/01088


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 12 JUILLET 2022



N° RG 21/01088 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWUW



[W] [P]

C/ S.A.S. MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 26 Avril 2021, RG F 20/00169



APPELANT :



Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY





INT

IMEE :



S.A.S. MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Laetitia GAUDIN, avocat...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022

N° RG 21/01088 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWUW

[W] [P]

C/ S.A.S. MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 26 Avril 2021, RG F 20/00169

APPELANT :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

S.A.S. MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY substituant la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Mai 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,

********

Faits et procédure

M. [W] [P] a été embauché par la Sas Mahle Composants Moteur France au poste d'outilleur par contrat d'intérim de remplacement du 9 avril au 30 septembre 2018.

Suite à la fin de son contrat d'intérim, M. [P] a conclu avec la Sas Mahle Composants Moteur France un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er octobre 2018 au 5 septembre 2019 en vue d'obtenir le CQPM de technicien d'usinage sur machine outils à commande numérique. Le salarié a suivi sa formation à l'[5] à [Localité 6].

À défaut d'avoir obtenu son examen final, le contrat à durée déterminée a pris fin le 5 septembre 2019. 

Estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, M. [P] a saisi le 31 juillet 2020 le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- dit et jugé que la requalification du contrat de professionnalisation de M. [P] en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée et que la rupture des relations contractuelles ne doit pas s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [P] à payer à la société Sas Mahle Composants Moteur France la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2021 par RPVA, M. [P] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.

Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [P] demande à la cour de :

- fixer la moyenne des salaires bruts de M. [P] à la somme de 1 716,22 €.

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la requalification du contrat de professionnalisation de M. [P] n'était pas fondée et que la rupture des relations contractuelles ne doit pas s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- prononcer la requalification dudit CDD de professionnalisation en un contrat à durée indéterminée pour défaut de formation et utilisation du salarié pour l'accomplissement de tâches relevant de l'activité normale de l'entreprise,

- dire et juger en conséquence que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme,

- condamner la Sas Mahle Composants Moteur France à payer à M. [P] les sommes suivantes :

* 1 716,22 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de requalification,

* 5 889,40 € bruts à titre de rappels de salaire sur la base d'un salaire temps complet d'un outilleur,

* 588,89 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 3.305,50 € nets de CSG CRDS à titre de remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre à l'école de formation,

* 3 432,44 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 716,22 € nets de CGS CRDS à titre d'indemnité de licenciement irrégulier,

* 1 716,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 171,62 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 604,97 € nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif mentionnant l'ensemble des rappels de salaire, sous astreinte journalière de 100 €, dans un délai de 10 jours à compter dans la notification de la décision à intervenir,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la Sas Mahle Composants Moteur France la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Mahle Composants Moteur France à payer à M. [P] la somme de 3 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens,

- dire et juger que les sommes allouées à M. [P] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.

Le contrat de professionnalisation impliquait que l'entreprise forme M. [P] à l'utilisation d'une machine outils à commande numérique.

La fonction d'outilleur exercée par M. [P] durant son contrat d'intérim était distincte de celle de technicien durant son contrat de professionnalisation.

Le technicien programme la machine contrairement à l'outilleur.

Le salarié a été placé au même poste d'outilleur durant son contrat de professionnalisation.

L'école a informé M. [B], tuteur du salarié, qu'il devait mettre en pratique les enseignements théoriques sur une machine à commande numérique de l'usine.

M. [P] a pu effectuer des tâches sur une machine à commande numérique cinq mois après le début de la professionnalisation. En neuf mois, il n'a utilisé ces machines qu'une vingtaine de fois.

Le salarié n'a pas obtenu sa qualification car il n'a pas validé l'unité pratique.

L'employeur a admis, dans un courrier du 16 janvier 2020, qu'aucune formation sur machine à commande numérique n'a été dispensée car il n'avait pas besoin de main d'oeuvre sur cette machine.

L'entreprise utilisait donc des contrats de professionnalisation afin d'avoir de la main d'oeuvre à moindre coût.

La société avait intérêt à garder M. [P] dans ses effectifs car le salarié qu'il remplaçait en intérim est revenu en mi-temps thérapeutique.

Un salarié de la société Oren était à disposition sur le centre d'usinage CN à temps complet mais il représentait un coût plus important qu'un contrat de professionnalisation.

L'article D 6325-13 du code du travail prévoit que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, les parties peuvent conclure un avenant lorsque le programme de formation n'est pas adapté.

Le salarié aurait dû effectuer 252 heures en entreprise sur machines mais celle-ci indique 167,5 heures. La société a gonflé le nombre d'heures.

Le tableau versé par la société démontre que le salarié a majoritairement effectué les mêmes tâches durant son contrat de professionnalisation que lors de son intérim.

Le salarié sous contrat de professionnalisation peut cumuler son salaire avec l'ARE.

La moyenne des salaires bruts du salarié s'élève à 1 716,22 €.

Dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas Mahle Composants Moteur France demande à la cour de :

- confirmer le jugement entreprise dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [P] de sa demande de requalification de son contrat professionnel en contrat à durée indéterminée,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales en lien avec cette demande de requalification,

- le débouter de sa demande de rappel de salaire,

- le débouter de sa demande de paiement de frais de déplacement,

- condamner M. [P] à payer à la Sas Mahle Composants Moteur France en cause d'appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que M. [P] a été formé 150 heures à la rectification plane, 85 heures sur des tâches de montage et ajustage pour la finition des pièces et 167,5 heures sur machines traditionnelles et commandes numériques.

Le salarié était accompagné de son tuteur et de M. [M].

Il ne maîtrisait pas les bases des programmes et son manque d'autonomie ne permettait pas de garantir la sécurité du salarié et de l'équipement.

Le salarié disposait d'un délai de cinq ans pour valider le module qu'il n'a pas validé.

À défaut de ce contrat de professionnalisation la société n'avait pas de poste pour M. [P].

La société a versé à M. [P] la somme de 2 000 € de l'aide à l'embauche en alternance d'un demandeur d'emploi âgé de plus de 45 ans.

La formation a coûté 8 400 € hors taxes à l'entreprise, en plus du salaire de M. [P].

Durant sa formation le salarié a principalement effectué des nouvelles tâches.

Les actions de professionnalisation doivent être d'une durée minimale entre 15% et 25% de la durée totale du contrat, soit minimum 150 heures, le reste du temps le salarié peut être affecté à d'autres tâches.

M. [P] ne justifie pas juridiquement de sa demande de remboursement des frais de déplacement.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022.

Motifs de la décision

Aux termes des dispositions de l'article L 6325-3 du code du travail que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

En vertu de l'article L 6325-13, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle même. La durée minimale de la formation est comprise entre 15 % sans être inférieure à cent cinquante heures et 25 % de la durée totale du contrat.

Un tuteur est désigné conformément à l'article L 6325-3-1 du code du travail. Il a pour mission notamnment de guider le bénéficiaire, d'organiser les activités du salarié, de contribuer à l'acquisition de savoir- faire professionnels, de veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire, d'assurer la liaison avec l'organisme de formation et de participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Il ressort d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation que le contrat de professionnalisation peut être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsque le salarié n'a pas bénéficié de la formation lui permettant d'acquérir la qualification recherchée (Cass soc 23 octobre 2013 n° 12-20.760, cass soc 29 mai 2013 n° 12-15.696).

En cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de formation stipulée au contrat de travail.

En l'espèce, le salarié devait recevoir une formation de technicien d'usinage sur machine outils à commande numérique ainsi qu'il ressort du contrat de professionnalisation produit aux débats.

L'employeur a expliqué dans une lettre du 16 janvier 2020 adressée au salarié que 'pendant 5 mois, vous avez effectivement peu touché à la commande numérique car vous n'aviez pas l'autonomie suffisante pour le faire. Vos encadrants ont donc pris la décision de vous former tout d'abord sur les bases avec l'utilisation d'une machine traditionnelle.'.

Il en résulte que pendant cinq mois, le salarié n'a quasiment pas reçu de formation sur commande numérique.

Le salarié avec l'un des ses collègues bénéficiaire de la formation ont adressé à M. [B] un courrier en date du 12 février 2019 en expliquant qu'ils ne pouvaient bénéficier de la formation prévue, que le formateur lors de sa visite fin décembre 2018 avait pourtant alerté l'entreprise sur la nécessité qu'ils soient formés sur la machine à commande numérique. Ils proposaient un planning de quatre demi journées par semaine de travail à compter du 13 février 2019 jusqu'au 25 juin 2019.

Le coordinateur pédagogique de l'UIMM AFIP Savoie par lettre du 25 février 2019 adressé à l'employeur a exposé à ce dernier qu'un personnel de l'organisme de formation dans le cadre du suivi de la formation avait rappelé le 18 décembre 2018 la nécessité de respecter les objectifs de la formation. Il rappelait la nécessité que les salariés se voient confier des équipements leur permettant de mettre en oeuvre les thèmes vus en formation et de progresser dans les meilleures conditions.

Si l'employeur a jugé nécessaire que le salarié soit d'abord formé ou remis à niveau sur des manchines traditionnelles, cette difficulté n'a pas été traitée avec l'organisme de formation et l'employeur ne justifie par aucune pièce l'avoir saisie. Pourtant une telle difficulté pouvait remettre en cause la formation et ses objectifs et les parties pouvaient conclure un avenant dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation modifiant la formation et ses objectifs ainsi que le prévoit l'article D 6325-13 du code du travail.

De plus le manque de compétence allégué par l'employeur qui fournit des attestations du responsable outillage/maintenance et du coordonnateur outillage indiquant que le salarié ne possédait pas de bases suffisantes est en contradiction avec la lettre de recommandation du responsable administratif de la société Malhe qui souligne les bonnes bases techniques du salarié et son envie d'apprendre, et qu'il 'a su prendre en charge toute la dimension de son poste de manière efficace...'.

Il appartenait en tout cas à l'employeur de rediscuter de l'objectif de formation.

L'employeur fait état de 167,50 heures sur commande numérique.

Le contrat de professionnalisation durait 48 semaines de trente cinq heures. Le minimum de la formation était de 252 heures (48x35 heures x 0,15).

La société Malhe a donc failli à son obligation de formation.

La demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée est donc fondée et il sera fait droit à l'indemnité de requalification d'un mois de salaire prévue par l'article L 1245-1 du code du travail soit la somme de 1 716,22 €.

En revanche le salarié ne peut demander le taux horaire dont il bénéficiait lors de son contrat d'intérim, car les prestations n'étaient pas identiques et l'employeur n'a défailli que partiellement à son obligation de formation. De plus, le salarié ne prouve pas que le contrat de professionnalisation a été conclu de mauvaise foi et que l'emploi du salarié était destiné à assumer le travail qu'il effectuait en intérim.

Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire.

La demande au titre des frais de déplacement sera aussi rejetée, aucune clause du contrat ne prévoyant la prise en charge de ces frais.

Sur la rupture du contrat de travail, le contrat a été rompu à la date d'échéance du contrat de professionnalisation. Compte tenu de la requalification, la rupture ne pouvait intervenir que suite à l'engagement d'une procédure de licenciement.

Le salarié a droit à une indemnité de préavis et une indemnité légale de licenciement.

Leur montant n'est pas contesté.

Elles seront accordées comme demandé.

Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement irrégulier, une indemnité distincte ne peut être allouée pour licenciement irrégulier que dans le cas d'un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse conformément à l'article L 1235-2 du code du travail.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

Le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années et percevait un salaire mensuel brut de 1 716,22 €.

L'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale d'un mois et maximale de deux mois de salaires.

Dans ces conditions, il sera fait droit à des dommages et intérêts à hauteur de 1 716 € correspondant à un peu moins d'un mois de salaire.

En application de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités de rupture du contrat de travail sont assujeties à la CSG et CRDS dès le premier euro si leur montant est supérieur à dix plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

Il convient de faire masse des indemnités allouées afin d'apprécier si le total alloué excède le seuil de dix PASS.

En l'espèce les indemnités ne dépassent pas dix PASS, le montant annuel du PASS étant de 41 136 € en 2022.

Elles seront dès lors exonérer de CSG et CRDS.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Dit que la SAS Malhe Composants Moteur France n'a pas exécuté son obligation de formation résultant du contrat de professionnalisation de M. [P] ;

en conséquence,

Prononce la requalification contrat de professionnalisation en un contrat à durée indéterminée,

Dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

Condamne la Sas Mahle Composants Moteur France à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 1 716,22 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de requalification,

- 1 716 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 716,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 171,62 € bruts au titre des congés payés,

- 604,97 euros nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement,

Déboute M. [P] de sa demande de rappel de salaires ;

Dit que les sommes allouées à M. [P] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes en ce qui concerne l'indemnité de requalification et les indemnités légale de licenciement et de préavis et à compter du présent arrêt pour les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la la Sas Mahle Composants Moteur France de remettre à M. [P] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la Sas Mahle Composants Moteur France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Mahle Composants Moteur France à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 12 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 21/01088
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;21.01088 ?
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