AF/ AM
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile- 1ère section
Arrêt du Mardi 10 Octobre 2017
RG : 16/ 00227
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Janvier 2016, RG 2015F00177
Appelante
SA SAMSE, dont le siège social est situé ...
représentée par la SCP VISIER PHILIPPE-OLLAGNON DELROISE et ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. Pascal X..., demeurant ...
représenté par Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 juin 2017 par Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Philippe GREINER, Président
-Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAMSE exerce une activité de négoce de matériaux de travaux publics.
La SARL HOME SOFT a acquis des marchandises auprès de la SAMSE en janvier 2011. L'intégralité de la facturation n'a pas été réglée.
Au 19 juillet 2011, le relevé de compte de cette société dévoilait un solde débiteur en principal d'une somme de 4 848, 69 euros.
Par ordonnance du 26 juillet 2011, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à la société HOME SOFT de payer la somme de 4 848, 69 euros à la SA SAMSE, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. Un procès-verbal de carence a été établi par l'huissier de justice chargé de la signification de l'ordonnance.
Aucune opposition n'ayant été régularisée à l'encontre de cette injonction, l'ordonnance a revêtu force exécutoire le 13 mars 2012.
Par exploit en date du 3 septembre 2013, la SA SAMSE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Le procès-verbal a été converti en procès-verbal de carence dès lors que les comptes bancaires ouverts par la société HOME SOFT avaient été clôturés.
La société HOME SOFT a été dissoute à compter du 16 avril 2014. Le 29 avril 2014, la société SAMSE a sollicité l'inscription au passif de la société HOME SOFT auprès de M. X..., liquidateur amiable, de sa créance pour la somme de 5 811, 70 euros.
La radiation de la société HOME SOFT a été publiée les 27 juin et 25 juillet 2014.
Une nouvelle requête en injonction de payer a été déposée par la société SAMSE à l'encontre de M. Pascal X..., es qualités le 7 janvier 2015 et une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 janvier 2015 à l'encontre de M. X..., es qualité de liquidateur, pour un montant de 4 848, 69 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2014.
Cette ordonnance a été signifiée à M. X...par acte d'huissier de justice en date du 8 avril 2015.
Une opposition a été formée par M. X...par courrier recommandé en date du 5 mai 2015.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- déclaré régulière et recevable l'opposition de M. Pascal X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la société HOME SOFT, à l'ordonnance portant injonction de payer no2015100052, rendue le 27 janvier 2015 par le Président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SA SAMSE,
- se substituant à ladite ordonnance, déclaré irrecevables les demandes de la SA SAMSE à l'égard de « Monsieur Pascal X..., ès-qualité de liquidateur amiable de la société HOME SOFT » et non fondées ces mêmes demandes à l'égard de M. Pascal X..., à titre personnel,
- en conséquence, débouté la société SAMSE de toutes ses prétentions,
- laissé les dépens à la charge de la société SAMSE,
- rejeté la demande de M. Pascal X...présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 111, 86 euros concernant la présente décision.
La société SAMSE a relevé appel de ce jugement le 10 février 2016.
Par conclusions en date du 31 août 2016, au détail desquelles il sera renvoyé, la société SAMSE demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société SAMSE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de CHAMBERY le 27 janvier 2016,
- en conséquence, le réformer en ce qu'il a débouté la société SAMSE de l'intégralité de ses demandes,
- et, statuant de nouveau, constater que la société SAMSE dispose à l'encontre de la société HOME SOFT d'un titre exécutoire définitif,
- fixer en tant que de besoin sa créance au passif de la société HOME SOFT à la somme de 4 848, 69 euros en principal, outre les dépens, frais et accessoires et les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2014, S. C. P. Christine VISIER-PHILIPPE-Carole OLLAGNON-DELROISE et ASSOCIES – Avocats,
- dire et juger que M. X...a commis une faute de gestion dans le cadre de la liquidation amiable de la société HOME SOFT qu'il a clôturée sans faire état de la créance de la société SAMSE, régulièrement portée à sa connaissance,
- condamner en conséquence M. Pascal X...à titre personnel à payer à la société SAMSE la somme de 4 848, 69 euros en principal, outre les dépens, frais et accessoires et les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2014,
- le condamner également à payer à la société SAMSE une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Christine VISIER-PHILIPPE – Carole OLLAGNON-DELROISE et ASSOCIES, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la procédure d'appel est engagée à l'encontre de M. X..., à titre personnel et non es qualités de liquidateur amiable de la société HOME SOFT, dissoute depuis 2014, ce que M. X...ne saurait contester dans la mesure où il a régularisé l'opposition à injonction de payer le 30 avril 2015 alors que la liquidation amiable était clôturée depuis plus d'un an, ne pouvant ainsi pas justifier qu'il agissait sous cette qualité ni en tant que mandataire ad hoc.
- c'est à tort que le liquidateur a prétendu que la créance de la SAMSE résultait uniquement du relevé de compte produit à l'appui de la requête en injonction de payer et indique disposer d'un titre exécutoire, versant aux débats les bons de livraison et d'enlèvement des matériaux listés dans le relevé de compte no7030 et établissant ainsi sa créance tant dans son principe que dans son quantum.
- la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant être, jusqu'au terme des procédures en cours, garanties par une provision. Elle ajoute qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
Elle rappelle à ce titre que le premier devoir d'un liquidateur est de payer les créanciers en provisionnant les dettes éventuelles et non exigibles et en s'abstenant de clôturer la liquidation et de faire radier la société du registre du commerce et des sociétés tant que les contentieux ne sont pas définitivement tranchés.
Elle ajoute que le liquidateur, s'il n'est pas, en cette qualité tenu des dettes de la société, peut être déclaré civilement responsable des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, rappelant en l'espèce que M. X...a eu connaissance dès l'origine en janvier 2011 de la créance détenue par la société SAMSE sur la société HOME SOFT puis en tout état de cause par courrier valant déclaration de créance du 29 avril 2014. Elle insiste sur le fait qu'il a fait publier la clôture des opérations de liquidation puis la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés sans avoir intégré sa créance, ni provisionné une quelconque somme à ce titre.
- le liquidateur l'a privée d'une chance d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, résultant d'un titre exécutoire aujourd'hui définitif.
Par conclusions en date du 7 juillet 2016, au détail desquelles il sera renvoyé, M. Pascal X... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Chambéry,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer la SA SAMSE mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- condamner la SA SAMSE à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA SAMSE aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
- la SAMSE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, pas plus que de la réalité de l'acquisition par la SARL HOME SOFT des marchandises dont le paiement est revendiqué. Il explique ne pas être débiteur de la SAMSE et avoir procédé à la liquidation amiable de la société HOME SOFT qu'il a créée et dirigée, précisant que le passif a été payé.
- si la société SAMSE a sollicité sa condamnation es qualité de liquidateur amiable, revenant à solliciter la condamnation de la société HOME SOFT, le jugement entrepris a justement relevé que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 26 juillet 2011 ayant fait l'objet d'un titre exécutoire interdit le prononcé d'une seconde condamnation de la société HOME SOFT.
Il rappelle également que le premier jugement a estimé non qualifiée la faute de M. X...alléguée par la SAMSE justifiant ainsi l'irrecevabilité des demandes formulées par la SAMSE.
MOTIFS ET DÉCISION
Une première ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry le 26 juillet 2011, à la requête de la société SAMSE et à l'encontre de la SARL HOME SOFT, relative à la somme de 4 848, 69 euros en principal.
Cette ordonnance a fait l'objet de la délivrance d'un titre exécutoire le 13 mars 2012, du fait de l'absence d'opposition.
Une ordonnance d'injonction de payer similaire a ensuite été rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry le 27 janvier 2015, toujours à la requête de la société SAMSE, cette fois à l'encontre de M. Pascal X..., es qualités de liquidateur amiable de la société HOME SOFT, au regard de la procédure collective dont a fait l'objet la société et concernant la même créance.
La société SAMSE sollicite aujourd'hui la condamnation de M. Pascal X...à titre personnel, aux termes de ses dernières écritures visant l'intimé tant en sa qualité de liquidateur amiable de la société HOME SOFT qu'à titre personnel.
Or, il convient de relever que la requête initiale en injonction de payer adressée au président du tribunal de commerce de Chambéry le 7 janvier 2015 et ayant donné lieu à la seconde ordonnance d'injonction de payer du 27 janvier 2015, visait uniquement M. Pascal X...es qualités de liquidateur amiable de la société HOME SOFT et non à titre personnel, ce alors-même que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 27 juin 2014.
Dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, la société SAMSE ne peut légitimement pas solliciter la condamnation de M. Pascal X..., es qualités de liquidateur amiable de la société HOME SOFT d'abord, revenant ainsi à condamner une nouvelle fois la société HOME SOFT – au demeurant dissoute depuis 2014 – au paiement d'une créance identique à celle pour laquelle la société SAMSE a déjà obtenu un titre exécutoire en 2011 et ce, alors même que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2011 est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société SAMSE à l'encontre de M. Pascal X...pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HOME SOFT, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, l'appelante ne peut pas davantage solliciter la condamnation de M. X..., à titre personnel, dès l'instant où la requête initiale en injonction de payer en date du 7 janvier 2015, ne visait M. X...qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société HOME SOFT et non à titre personnel.
Au surplus, force est de constater que la société SAMSE n'invoque aucun fondement juridique textuel à l'appui de ses demandes formulées à l'encontre de M. Pascal X...à titre personnel, aux termes de ses dernières conclusions d'appel. Celui-ci n'a jamais été appelé en cause à titre personnel.
Il convient donc de rejeter les demandes de la société SAMSE émises à l'encontre de M. Pascal X..., cette fois-ci à titre personnel, le jugement critiqué étant confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
La société SAMSE succombant totalement en ses prétentions, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. Pascal X...es qualité.
La société SAMSE, appelante, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SAMSE à verser à M. Pascal X..., es qualité de liquidateur amiable de la société HOME SOFT, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAMSE aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,