COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
Ordonnance n° /2024
N° RG 23/00574 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BH5A
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 2022001848
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Août 2024
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. ALM ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S.U. ALM MASCAREIGNES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
S.A.S. ALM SOLAR ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 11 avril 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 24 juin 2024 prorogé au 12 août 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 14 novembre 2023, la SARL ALM ENVIRONNEMENT, la SASU ALM MASCAREIGNES et M. [F] [P] relevaient appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamnait in solidum la SARL ALM ENVIRONNEMENT, la SASU ALM MASCAREIGNES et M. [F] [P] à la somme de 91'678 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi par la SAS R3M SOLAR ENVIRONNEMENT,
- Condamnait les mêmes à une indemnité de procédure de 3000 €.
Vu les premières conclusions déposées par les appelants le 1er décembre 2023.
Le 15 décembre 2023, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné aux appelants d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lesquels y procédaient le 26 janvier 2024 en même temps que les conclusions d'appelants.
Par avis du 16 février 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur les conséquences de la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel
Le 23 février 2024, la SAS R3M SOLAR ENVIRONNEMENT se constituait.
Par conclusions d'incident du 6 février 2024, la SAS R3M SOLAR ENVIRONNEMENT conclut à la caducité de l'appel faute d'avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis adressée par le greffe. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3500 €.
Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.
Sur ce, la présidente de chambre chargée la mise en état
L'article 911-2 dispose que:
« Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 9], à Mayotte, à [Localité 10], à [Localité 11], à [Localité 13], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 9], à Mayotte, à [Localité 10], à [Localité 11], à [Localité 12]-et-Miquelon, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger ».
En l'espèce, les appelants dont l'un au moins à son siège dans le ressort de la Cour d'appel de Cayenne se devait de signifier la déclaration d'appel dans les un mois de l'avis qui lui a été délivré soit au plus tard le lundi 15 janvier 2024, en n'y procédant que le 26 janvier 2024, la signification est tardive et par suite l'appel caduc.
Il n'y a pas lieu de faire droit la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les appelants supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2024,
CONSTATE la tardiveté de la signification,
PRONONCE la caducité de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE solidairement la SARL ALM ENVIRONNEMENT, la SASU ALM MASCAREIGNES et M. [F] [P] aux entiers dépens et autorise Maître PREVOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Joséphine DDUNGU, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état
[G] [B] [V] [N]