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15/07/2024 | FRANCE | N°23/00247

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 15 juillet 2024, 23/00247


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre commerciale





















ARRÊT N° 80 /2024



N° RG 23/00247 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF6A





S.A. BRED BANQUE POPULAIRE





C/



[H] [K]

S.A.S. SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES









ARRÊT DU 15 JUILLET 2024





Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021,

enregistrée sous le n° 2019000423





APPELANTE :



S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE



INTIMEES :



Madame [H] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre commerciale

ARRÊT N° 80 /2024

N° RG 23/00247 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF6A

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

[H] [K]

S.A.S. SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES

ARRÊT DU 15 JUILLET 2024

Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2019000423

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES :

Madame [H] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE

S.A.S. SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chmbre

Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS SOCIETE D'IMPORTATION ET NEGOCES (SIN) spécialisée dans l'import-export de produits a été créée en septembre 2008 par sa gérante Madame [K] [H] pour répondre aux besoins de certains clients de la société Consolidation Transport Service, elle aussi gérée par Madame [K].

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2014, un prêt de trésorerie de 250 000€ a été consenti par la BRED BANQUE POPULAIRE à la SAS SIN, lequel était remboursable en 60 mensualités de 4 815,45€ avec assurance au taux fixe de 4,50% hors assurance, TEG 7,26%.

Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2014, Madame [K] s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 125 000 € pour une durée de 84 mois.

Par assignation en date du 27 février 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a attrait la SAS SIN et Madame [K] devant le Tribunal mixte de commerce de CAYENNE aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 272 053,72€ arrêtée au 18 décembre 2018 avec intérêt au taux conventionnel de 4,50% à compter du 19 décembre 2018.

Par jugement du 23 décembre 2021, le Tribunal mixte de commerce a :

- condamné la SAS SIN à verser à la BRED la somme de 272 053,72€ arrêtée au 18 décembre 2018 avec intérêt au taux conventionnel de 4,50% à compter du 19 décembre 2018 

- débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de Madame [H] [K],

- débouté la SAS SIN de ses demandes indemnitaires et de sa demande en compensation,

- débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [K],

- condamné la SAS SIN à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné la SAS SIN aux entiers dépens de l'instance,

- dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire,

- taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 61,03€.

Par déclaration du 24 mai 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel limité du jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a débouté la Banque de ses demandes en condamnation solidaire à l'égard de Madame [H] [K].

Le 25 octobre 2023, Madame [K] et la SAS SIN se sont constituées.

En l'état de ses dernières conclusions reçues le 29 janvier 2024 la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à la cour de :

- débouter Madame [K] de ses demandes visant à lui faire déclarer inopposable le cautionnement, de ses demandes indemnitaires outre celles au titre de l'article 700 de CPC,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [K],

En statuant à nouveau,

- juger que l'acte de caution est opposable à Madame [K],

- condamner solidairement Madame [K] caution et la société SIN à payer la somme de 125 000€ en principal, cette somme produisant intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens de première instance et d'appel,

- juger que la SAS SIN n'a pas la qualité d'intimée et que son appel incident est irrecevable,

- à titre subsidiaire, débouter la SAS SIN de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions reçues le 10 janvier 2024, Madame [K] a demandé à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la BRED de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de Madame [K] en sa qualité de caution,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société SIN de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la BRED,

- condamner la BRED à payer la somme de 10 000 €, tant à la société SIN qu'à Madame [K] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.

Sur ce, la Cour,

Sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS SIN

En vertu de l'article 549 du Code de procédure civile, un appel incident peut émaner, sur l'appel principal qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Il est de plus constant qu'il importe peu que l'appel incident soit formé hors délai pour interjeter appel à titre principal. L'intimé disposant d'un délai de trois mois à compter du dépôt des conclusions au RPVA par l'appelant pour former un éventuel appel incident.

Ainsi contrairement aux allégations de la Banque, la SAS SIN qui était partie à la première instance pouvait valablement former appel incident de la décision, quand bien même le délai pour interjeter appel expirait au 26 juin 2023.

Toutefois, force est de constater que les intimées n'ont pas indiqué dès leurs premières conclusions déposées le 25 octobre 2023 qu'elles formaient appel incident ; de sorte qu'elles n'ont pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelant principal, conformément à l'article 909 du code de procédure civile.

Ainsi, la SAS SIN n'est pas recevable en son appel et ses demandes indemnitaires doivent être écartées de ce fait.

Sur le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement

En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation alors en vigueur, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il est donc à rappeler que le caractère disproportionné de l'engagement de la caution s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, puis le cas échéant au moment où celle-ci est appelée.

La charge de la preuve que cet engagement serait disproportionné, au moment de la conclusion du contrat, par rapport à ses biens et revenus, incombe à la caution qui entend échapper au paiement de son obligation.

En l'espèce, il appartient donc à Madame [K] en sa qualité de caution, se prévalant d'une disproportion entre la dette garantie et son patrimoine, d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, il n'incombe sur la Banque aucune obligation de vérifier l'exactitude des biens et revenus, ainsi que la situation financière, déclarés par la caution lors de son engagement.

Au cas d'espèce, la fiche de renseignements remplie et signée par la caution le 10 mars 2014, quelques mois avant la conclusion du contrat de prêt, fait état :

' d'un taux d'endettement de 0 %, de revenus professionnels nets de 108 000 € annuels,

' d'une absence d'emprunt en cours et d'une absence de charges annuelles,

' d'un compte épargne au CREDIT MUTUEL comptabilisant une somme de 30 000 €,

' de trois résidences principales appartement en pleine propriété à Madame [K] et évaluées à 650 000 €, 500 000 € et 350 000 €.

La banque avait donc pu évaluer le patrimoine de la caution à un montant total de 1 638 000 €, au jour de son engagement.

Mais en cause d'appel Madame [K] reconnaît certaines approximations dans ses propres déclarations quant à l'évaluation qu'elle a fait de son patrimoine. Elle verse ainsi aux débats notamment :

' d'un acte de vente du 28 septembre 2016 établissant qu'une partie de la parcelle appartenant au terrain déclaré pour une valeur de 650 000 €, a été vendue au prix de 380 000 €,

' d'un rapport d'évaluation financière de la résidence principale évaluée à 500 000 € qui en réalité doit être estimés à 400 000 €,

' un acte de caution solidaire d'un montant de 156 000 € remboursables sur une durée de 120 mois,

' un acte de caution solidaire d'un montant de 300 000 € souscrits en 2013 et remboursables sur une durée de 120 mois

' une hypothèque conventionnelle inscrite en août 2013 sur la résidence principale de Madame [K],

' un prêt consenti par le CREDIT MUTUEL le 28 juillet 2011 pour un montant de 140 000 € remboursables sur 15 ans.

Madame [K] se borne à soutenir que la Banque ne pouvait ignorer l'existence desdites sûretés et obligations contemporaines à l'acte de cautionnement.

Mais, ce faisant elle opère un renversement de la charge de la preuve.

De plus, eu égard à la valeur du patrimoine mobilier et immobilier déclaré par Madame [K], l'existence desdits engagements et suretés ne suffisent pas en soi à démontrer la disproportion manifeste du cautionnement lors de sa conclusion, ni l'incapacité de Madame [K] à faire face au règlement de sa dette à hauteur de 125 000€.

Au surplus, l'intimée n'apporte pas d'éléments de revenus ou d'imposition au moment de la conclusion du cautionnement permettant de rapporter utilement la preuve de cette disproportion.

En tout état de cause, il est constant que la caution qui, dans la fiche de renseignements, a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses engagements ne saurait invoquer le caractère erroné des éléments déclarés pour caractériser la disproportion manifeste du cautionnement consenti.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la caution a fait montre d'une certaine opacité dans la déclaration de son patrimoine réel et de ses engagements préexistants au moment de la conclusion du cautionnement ; qu'en somme elle ne peut se prévaloir de la disproportion de l'acte de cautionnement.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Les demandes autres

Succombant, Madame [K] et la SAS SIN seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Les mêmes seront condamnées à payer une indemnité de procédure de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement attaqué, uniquement en ce qu'il a débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de Madame [K] [H],

Statuant de nouveau,

DIT l'appel incident de la SAS SOCIETE IMPORTATIONS ET NEGOCES irrecevable,

DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes en dommages et intérêts formées par la SAS SOCIETE IMPORTATIONS ET NEGOCES,

CONDAMNE solidairement la SAS SOCIETE IMPORTATIONS ET NEGOCES et Madame [K] [H] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 125 000 € en principal, produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

CONDAMNE solidairement la SAS SOCIETE IMPORTATIONS ET NEGOCES et Madame [K] [H] à payer une indemnité de 3 000 € à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE solidairement la SAS SOCIETE IMPORTATIONS ET NEGOCES et Madame [K] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00247
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;23.00247 ?
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