La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°22/00335

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 17 juin 2024, 22/00335


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 4]



Chambre commerciale





















ARRÊT N° 62 /2024



N° RG 22/00335 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCI6





[N] [S]

S.A.S. COLOMBINE IMMOBILIERS

S.C.I. GSI GUYANE SANTE IMMOBILIER

S.A.S. COLOMBINE GROUP

S.A.R.L. VERONIQUE MEDICALE





C/



S.A. KAPA SANTE

S.A. KAPA SANTE









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement au

fond du Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Juillet 2022,





APPELANTS :



Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]



S.A.S. COLOMBINE IMMOBILIERS

[Adresse 1]

[Localité 6]



S.C.I. GSI GUYANE SANTE IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Loca...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 4]

Chambre commerciale

ARRÊT N° 62 /2024

N° RG 22/00335 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCI6

[N] [S]

S.A.S. COLOMBINE IMMOBILIERS

S.C.I. GSI GUYANE SANTE IMMOBILIER

S.A.S. COLOMBINE GROUP

S.A.R.L. VERONIQUE MEDICALE

C/

S.A. KAPA SANTE

S.A. KAPA SANTE

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement au fond du Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Juillet 2022,

APPELANTS :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.S. COLOMBINE IMMOBILIERS

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.C.I. GSI GUYANE SANTE IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. COLOMBINE GROUP

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.R.L. VERONIQUE MEDICALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES :

S.A. KAPA SANTE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

S.A. KAPA SANTE

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Albertine LOUDAC, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS gérait une clinique privée sous la dénomination commerciale de CLINIQUE [10], au sein d'un immeuble appartenant la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER.

La SA KAPA SANTÉ détenait :

- 100 % du capital social de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS dont elle était présidente,

- 51 % de celui de la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER dont elle était la gérante.

Selon protocole d'accord du 16 juin 2017 intitulé ' cession de participation SAS CSG - Promesse de cession de parts sociales SCI GSI' signé à Baie Mahault (Guadeloupe ), la SA KAPA SANTÉ s'engageait à céder la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE, gérée par M. [N] [S], radiologue au sein de la CLINIQUE [10] l'intégralité de sa participation détenue dans les SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS au prix de 1 euro et consentait dans un même temps un abandon partiel de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS pour 500.000 euros. (II-6 du protocole). Les parties convenaient que suite à cet abandon le compte courant de KAPA SANTÉ sera de 960.000 euros.

En contre partie la société VÉRONIQUE MÉDICALE aux termes du même protocole du 16 juin 2017 (II-7 ) s'engageait en cas de réalisation de la cession de 100 actions de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS à procéder au remboursement entre les mains de la SA KAPA SANTÉ du compte courant.

Par deux actes de cautionnements solidaires et indivisibles du même jour, M. [N] [S] et la SASU COLOMBINE GROUP, respectivement associé fondateur et gérante de la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE s'engageaient à garantir les engagements financiers la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE pris aux termes du protocole à hauteur respective de 960'000 € et 6 200'000 €.

Par acte du 1er septembre 2017 intitulé ' cession d'actions ' signé à [Localité 7] (Guadeloupe), la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE faisait l'acquisition des actions de la SA KAPA SANTÉ au sein de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS pour la somme de 1 euro et s'engageait à rembourser (après abandon d'une partie du compte courant à hauteur de 544 300 euros ) le compte courant détenu par la SA KAPA SANTÉ dans les livres de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS à hauteur de 960'000 € moyennant 48 mensualités de 20'000 €à compter du 1er septembre 2018.

Par acte du même jour intitulé 'cession de parts sociale', la SASU COLOMBINE IMMOBILERS faisait l'acquisition des parts sociales de la SA KAPA SANTÉ au sein de la SCI CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS pour la somme de 510'000 € et s'engageait à rembourser le compte courant détenu par la SA KAPA SANTÉ dans les livres de la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER à hauteur de 1'619 654 €, dans les 12 mois de la cession avec intérêts conventionnels de 2 %.

Faute pour la SA KAPA SANTÉ d'avoir reçu le remboursement des comptes courants, cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2018 mettait en demeure, au titre de son engagement, la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE et à titre de cautions la SASU COLOMBINE IMMOBILIERS, la SASU COLOMBINE GROUP, Monsieur [N] [S].

En l'absence de réponse, la SA KAPA SANTÉ assignait les mêmes devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne par acte du 24 janvier 2019 aux fins de condamnations aux dites sommes, lequel par jugement du 22 juillet 2022:

- Rejetait la demande avant dire droit d'expertise comptable,

- Condamnait solidairement la société VÉRONIQUE MÉDICALE, M. [N] [S] et la société COLOMBINE GROUP en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société VÉRONIQUE MÉDICALE dans la limite de leurs engagements, à verser à la SA KAPA SANTÉ la somme de 960'000 €, au titre du remboursement du compte courant d'associé inscrit dans les livres de la SCI CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,

- Condamnait solidairement la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER, la SAS COLOMBINE IMMOBILIER, et Monsieur [N] [S] en leur qualité de cautions solidaires dans la limite de leur engagement, à verser à la SA KAPA SANTÉ la somme de

1 625 047,08 € avec intérêts au taux conventionnel de 2 % au titre du remboursement du compte d'associé inscrit dans les livres de la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER,

- Autorisait la capitalisation des intérêts,

- Condamnait solidairement la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE, M. [N] [S] et la société COLOMBINE GROUP, la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER, les SAS COLOMBINE IMMOBILIERS à verser à la SA KAPA SANTÉ la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ecartait l'exécution provisoire.

Par acte du 1er août 2022, la SASU COLOMBINE IMMOBILIERS, la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER, la SASU COLOMBINE GROUP, la SARL VÉRONIQUE MADICOLE, M. [N] [S] relevaient appel.

Le 1er septembre 2022, la SA KAPA SANTÉ se constituait.

Par conclusions déposées le 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, les appelants concluent au visa de l'article 378 Code de procédure civile, 142,'143 du même Code, 1101, 1327, 1336, 2288 du Code civil et L 227-10 et L 612-5 du Code de commerce à l'infirmation du jugement et demandent de :

Au titre du défaut de créance de KAPA SANTÉ sur CENTRE SANTÉ GUYANAIS :

- Rappeler que la cession de titres n'emporte pas transfert du compte courant d'associé,

- Constater l'absence de toute convention expresse aux fins de cession de compte courant d'associé,

- Constater que la société KAPA SANTÉ n'a jamais exigé le remboursement du compte débiteur dont elle se prévaut auprès de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS,

En conséquence:

- Déclarer que la société KAPA SANTÉ ne saurait se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de la société VÉRONIQUE MÉDICALE,

- Rejeter la demande de la société KAPA SANTÉ tendant à la condamnation de la société VÉRONIQUE MÉDICALE à la somme de 960 000 €,

- Rejeter la demande de la société KAPA SANTÉ tendant à la condamnation solidaire de M. [N] [S], la SAS COLOMBINE GROUP, en qualité de cautions au paiement de la même somme.

Au titre du défaut de créance de KAPA SANTÉ sur GUYANE SANTÉ IMMOBILIER :

- Rappeler que la cession de titres n'emporte pas transfert du compte courant d'associé,

- Constater l'absence de toute convention expresse aux fins de cession de compte courant d'associé,

- Constater que la société KAPA SANTÉ n'a jamais exigé le remboursement du compte débiteur dont elle se prévaut auprès de GUYANE SANTÉ IMMOBILIER.

En conséquence:

- Déclarer que la société KAPA SANTÉ ne saurait se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de la société COLOMBINE IMMOBILIERS,

- Rejeter la demande de la société KAPA SANTÉ tendant à la condamnation de la société COLOMBINE IMMOBILIERS à la somme de 1.652.047,08 €

- Rejeter la demande de la société KAPA SANTÉ tendant à la condamnation de M. [N] [S] en qualité de caution au paiement de la même somme,

- Ordonner avant dire droit une expertise comptable de GUYANE SANTÉ IMMOBILIER afin de donner un avis sur le montant réel du compte courant KAPA SANTÉ, et sur la réalité des opérations intergroupes portées au crédit du compte courant KAPA SANTÉ ouvert dans les livres de la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER.

Au titre des cautionnements accessoires à la cession d'actions de la société CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS:

- Rappeler que la cession de titres n'emporte pas transfert du compte courant d'associé,

- Constater l'absence de toute convention expresse aux fins de cession de compte courant d'associé,

- Constater que la société KAPA SANTÉ n'a pas effectué de déclaration de créance relative au compte courant d'associé à la suite de la procédure collective engagée à l'encontre de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS.

En conséquence:

- Déclarer que M. [N] [S] et la société COLOMBINE GROUP sont déchargés de toute obligation,

-Rejeter la demande de la société KAPA SANTÉ tendant à la condamnation solidaire de M. [N] [S], la SAS COLOMBINE GROUP, en qualité de cautions au paiement de la même somme de 960'000 €,

Au titre des cautionnements accessoires à la cession de parts sociales de la société GUYANE SANTÉ IMMOBILIER

- Rappeler que la cession de titres n'emporte pas transfert du compte courant d'associé,

- Constater l'absence de toute convention expresse aux fins de cession de compte courant d'associé,

- Constater que l'acte de cautionnement de M. [N] [S] vise à apporter sa garantie à la seule société VÉRONIQUE MÉDICALE.

En conséquence:

- Constater l'absence d'engagement de caution de M. [N] [S] au profit de la société COLOMBINE IMMOBILIERS,

- Rejeter la demande de la société KAPA SANTÉ tendant à voir condamner Monsieur [N] [S] en qualité de caution au paiement de la somme de 1'652'047,08 €

En tout état de cause:

- Condamner la société KAPA SANTÉ à une indemnité de procédure de 6.000 €.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

- que l'engagement du cessionnaire de procéder au remboursement du compte courant détenu par KAPA SANTÉ ne saurait recevoir la qualification de délégation de paiement laquelle suppose d'une part un ordre du délégant envers le délégué et l'engagement du délégué envers le délégataire, or la première condition n'est pas remplie,

-qu'en effet le débiteur principal n'a pas donné ordre de paiement au débiteur secondaire de sorte que ce dernier ne saurait être qualifié de délégué,

- que l'engagement de VÉRONIQUE MÉDICALE et COLOMBINE IMMOBILIERS ne peut recevoir qualification que d 'une simple indication de paiement faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place, laquelle n'emporte ni novation ni délégation.

Sur le défaut de créance de KAPA SANTÉ à l'encontre du CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS

- que la cession de parts sociales n'emporte pas cession de compte courant d'associé,

- que le compte courant d'associé s'analyse en un prêt à durée indéterminée consenti par un associé à la société,

- que le défaut de déclaration de créance par KAPA SANTÉ à la procédure à la procédure collective de la société CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS rend cette dernière inopposable à la procédure, que désormais, en l'absence de démarche, elle se trouve forclose, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de la société VÉRONIQUE MÉDICALE,

- que la clause aux termes de laquelle le cessionnaire remboursera le compte courant détenu par KAPA SANTÉ dans les livres de la société CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS ne peut aucunement s'analyser en un acte de cession du compte courant du cédant.

Sur le défaut de créance de KAPA SANTÉ à l'encontre de COLOMBINE IMMOBILIERS,

- qu'en l'absence de convention expresse visant à céder à l'acquéreur les droits sociaux de la créance tirée du compte courant, il appartenait à la société KAPA SANTÉ de solliciter le remboursement du compte courant auprès de la seule débitrice à savoir la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER.

Par conclusions déposées le 31 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la société KAPA SANTÉ au visa des articles 146, 515,696 et 699 du Code de procédure civile, 1104 du Code civil, 1336 et suivants, 1353 du Code civil conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive au paiement de dommages et intérêts qu'elle demande de fixer à la somme de 50.000 euros, outre une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que le protocole d'accord de cession prévoyant la cession globale des titres revêt la forme d'une promesse synallagmatique,

- qu'au terme de l'acte, il était convenu que la société VÉRONIQUE MÉDICALE pourrait se faire substituer par toute personne morale de son choix, que la société COLOMBINE IMMOBILIERS a substitué cette dernière lors de la cession,

- qu'en sa qualité de dirigeant, M. [N] [S] s'est porté caution personnelle du remboursement du compte courant,

- que les lettres recommandées adressées à la société CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS sont restées infructueuses, que dès lors les sommes sont revenues exigibles, et la caution personnelle de M. [N] [S] est engagée,

Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal mixte de commerce ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS, désignait Maître [O] [W] administrateur et Maître [X] mandataire judiciaire.

Le 21 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Cayenne arrêtait un plan de redressement sur 10 ans et désignait Maître [O] [W] commissaire à l'exécution du plan.

La SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS est devenue l'Hôpital privé [9] le 19 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

Sur ce, la cour

Aux termes de l'article 1336 du Code civil

' la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre le délégué, elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qu'il accepte comme débiteur.

Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre à due concurrence.'

La délégation est une opération autonome qui ne revêt aucun formalisme

Sur la créance de la SA KAPA SANTÉ au titre du compte courant d'associé détenu dans les livres de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS, arrêtée à la somme de 960.000 euros.

La SA KAPA SANTÉ ne soutient pas l'existence d'une cession de compte courant mais la signature d'une délégation de créance convenue tant au protocole d'accord du 16 juin 217 et à l'acte de cession du 1er septembre 2017 aux termes desquels, la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE s'est personnellement engagée à procéder et à rembourser directement entre les mains de la SA KAPA SANTÉ le montant du compte courant, dont la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS est débitrice à son égard.

A cet égard, selon protocole d'accord du 16 juin 2016 signé entre la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE en présence de la SASU COLOMBINE et M. [N] [S] d'une part et la SA KAPA SANTÉ en présence de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS et la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER d'autre part, les parties ont convenu :

' II-7 remboursement du compte courant

Le bénéficiaire (la société VÉRONIQUE MÉDICALE ) s'engage en cas de réalisation de la cession de 100 actions de la société CSG ( CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS ) à procéder au remboursement entre les mains de la société KAPA SANTÉ du compte, à partir du premier jour anniversaire de la date des cessions sur 4 ans soit 48 mensualités de 20.000 euros'

Aux termes de l'acte de cession du 1er septembre 2017, entre la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE en présence de la SASU COLOMBINE d'une part et la SA KAPA SANTÉ en présence de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS d'autre part, il a été convenu au cinquièmement notamment que :

' le cessionnaire ( SARL VÉRONIQUE MÉDICALE ) remboursera le compte courant détenu par KAPA SANTÉ dans les livres de la société CSG ( CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS ), arrêté à la somme de 960.000 euros selon les modalités suivantes :

- le remboursement commencera à courir à partir du premier jour anniversaire de la date des cessions, sur une période de 4 ans, soit 48 mensualités de 20.000, euros, étant précisé que le non paiement par le cessionnaire d'une simple mensualité après un mois de mise en demeure restée infructueuse entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme restant due'

Aussi en l'absence de tout règlement par la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE, après une mise en demeure en date du 7 septembre 2018 restée infructueuse, l'intégralité de la créance est par suite devenue exigible.

Il s'excipe donc des termes tant du protocole d'accord que de l'acte de cession que la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE, le délégué, s'est personnellement engagée dans un acte autonome, non équivoque, en présence de l'ensemble des parties (signataires ou appelées à l'acte ) à procéder au remboursement auprès de la SA KAPA SANTÉ le délégataire, du compte courant dont la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS est débitrice à l'égard de la SA KAPA SANTÉ et s'analyse bien en une délégation de créance dont l'ordre de paiement a été préalablement donné dès le protocole et l'acte de cession, en présence d'un impayé.

Dans ces conditions, la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS est sans incidence sur la présente demande.

Par suite, la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE est redevable de la somme de 960.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2018.

Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.

M. [S] et la SASU COLOMBINE GROUP se sont portés cautions le 16 juin 2017 des engagements financiers contractés par la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE à l'égard de la SA KAPA SANTÉ pris aux termes du protocole à hauteur respective de 6 200'000 € et 960'000 € en remboursement du compte courant de la SA KAPA SANTÉ détenu sur la SAS CENTRE DE SANTÉ GUYANAIS ( II-8 du protocole).

Ils seront par suite condamnés aux dits montants,

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la créance de la SA KAPA SANTÉ au titre du compte courant d'associé détenu dans les livres de la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILER, arrêtée à la somme de 1.619.654 euros.

Selon protocole d'accord du 16 juin 2017, la SA KAPA SANTÉ s'est engagée (article 1 : promesse synallagmatique de cession des titres de la société GSI, I-1 promesse de cession ) à céder à la SAS VÉRONIQUE MÉDICALE la pleine et entière propriété de 51 000 parts sociales au prix de 51.000 euros, outre l'engagement de la SAS VÉRONIQUE MÉDICALE en cas de réalisation de la cession de parts à procéder au remboursement entre les mains de KAPA SANTÉ du compte courant détenu par cette dernière et ouvert dans les livres de la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER arrêté à 1.619. 654 euros. ( I-7 du protocole ).

Il était aussi convenu que le compte courant serait remboursé dans les 12 mois suivant la levée de la condition suspensive, et rémunéré dans l'intervalle à hauteur de 2% l'an.

Aux termes de l'acte de cession du 1er septembre 2017, les parties réitéraient l'accord comme suit :

' le cessionnaire ( SAS COLOMBINE IMMOBILIERS ) remboursera le compte courant détenu par KAPA SANTÉ dans les livres de la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER -GSI arreté à la somme de 1.619.654 EUR, selon les modalités suivantes :

le dit compte courant sera remboursé selon les modalités suivantes :

Dans les douze ( 12 ) mois suivant la signature des présentes

Jusqu'au complet remboursement des sommes inscrites en compte courant seront rémunérées à hauteur de 2% par an'

En l'absence de tout règlement par la SASU COLOMBINE IMMOBLIERS, qui s'est substituée à la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE, la SA KAPA SANTÉ a mis ces dernières en demeure par lettre recommandée du 7 septembre 2018, restée infructueuse.

Il s'excipe donc une fois encore des termes tant du protocole d'accord que de la cession que la SASU COLOMBINE IMMOBILERS, le délégué qui s'est substituée à la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE pour la cession des parts ( III 14 du protocole ), s'est personnellement engagée dans un acte autonome, non équivoque, en présence de l'ensemble des parties (signataires ou appelées à l'acte) à procéder au remboursement auprès de KAPA SANTÉ le délégataire du compte courant dont la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER est débitrice à l'égard de KAPA SANTÉ.

Par suite, la SASU COLOMBINE IMMOBILIERS est redevable de la somme de 1.619. 654 euros avec intérêt au taux de 2% compter de la mise en demeure du 7 septembre 2018.

Le jugement est par suite confirmé de ce chef.

M. [S] et la SASU COLOMBINE GROUP se sont portés cautions le 16 juin 2017 des engagements financiers contractés par la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE à l'égard de la SA KAPA SANTÉ pris aux termes du protocole à hauteur respective de 6 200'000 € et 960'000 € en remboursement du compte courant de la SA KAPA SANTÉ détenu sur la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER ( II-8 du protocole).

Le jugement est par suite confirmé de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil :

' Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'

La SA KAPA SANTÉ sollicite une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de la défaillance avérée des appelants à honorer leurs engagements, mais encore à raison des arguments développés de mauvaise foi à caractères diffamatoires

La SA KAPA SANTÉ ne caractérise pas les arguments développés qui seraient de mauvaise foi et diffamatoires, aussi en l'absence de faute démontrée, l'exercice d'une voie d'appel n'étant pas en elle seule d'une faute, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Le jugement est par suite confirmé de ce chef.

Succombant les appelants sont solidairement condamnés à une indemnité de procédure de 5000 euros

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

CONDAMNE solidairement la SASU COLOMBINE IMMOBILIER, la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER, la SASU COLOMBINE GROUP, la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE, M. [N] [S] à payer à la SA KAPA SANTÉ la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement la SASU COLOMBINE IMMOBILIERS, la SCI GUYANE SANTÉ IMMOBILIER, la SASU COLOMBINE GROUP, la SARL VÉRONIQUE MÉDICALE, M. [N] [S] aux entiers dépens et autorise Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00335
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award