COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
N° RG 22/00334 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCI4
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2022000644
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 28 Juin 2023
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
S.A.R.L. GENERALE CARAIBES
Camaruche les ficus
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Johanna ALFRED, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 08 Mars 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 10 Mai 2023 prorogé au 28 Juin 2023, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 29 juillet 2022, M. [B] [O] relevait appel du jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal mixte de Cayenne, lequel sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment :
- Prononçait la nullité de l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe en date du 25 mars 2022,
- Prononçait la nullité de l'assignation à bref délai délivrée le 31 mars 2022,à la demande de M. [B] [O] et de la société GÉNÉRALE CARAÏBES
- Prononçait la nullité des assignations des 9 t 10 avril 2022 délivrées à la demande de M. [B] [O] et de la société GENERALE CARAÏBES,
- Condamnait M. [B] [O] à payer à la société AJASSOCIES la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice et 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamnait M. [B] [O] à payer à la société AGROBASE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 2 septembre 2022, en l'absence de constitution des l'intimés, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 27 septembre 2022.
Le 28 septembre 2022, la SNC AGROBASE se constituait.
Le 6 octobre 2022, la SELARL AJASSOCIES se constituait.
Le 14 octobre 2022, M. [O] déposait ses premières conclusions.
Le 11 janvier 2023, la SELARL AJASSOCIES déposait ses premières conclusions
Le 12 janvier 2023, la SNC AGROBASE déposait ses premières conclusions.
Par conclusions d'incident du 10 janvier 2023, la SELARL AJASSOCIES conclut au visa de l'article 526 du Code de procédure civile à la radiation de l'affaire. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 euros
Par conclusions d'incident du 12 janvier 2023, la SNC AGROBASE demande,
A titre principal :
- Déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [O] pour défaut de qualité à agir, - Déclarer irrecevable l'appel pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire :
- ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution
En tout état de cause :
- Lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Sur ce, la présidente de chambre chargée de la mise en état
Sur le défaut de qualité à agir
En substance, la SNC AGROBASE fait valoir que M. [B] [O] a relever appel du jugement pour le compte de la GÉNÉRALE CARAÏBES alors que ce denier ne dispose d'aucun pourvoir de direction, ni de capacité d'ester en justice
A cet égard, il y a lieu de relever que le jugement déféré porte déjà sur la question de la capacité d'agir de M. [B] [O] dans la présente procédure de sorte que cette fin de non recevoir n'est plus de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour, de sorte qu'il convient de relever l'irrecevabilité de la saisine du conseiller de la mise en état dans le cas d'espèce.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [B] [O] n'a fait valoir aucun moyen sur les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision ou l'impossibilité qui serait la sienne de l'exécuter
Par suite, il convient de radier la présente affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise en disposition au greffe.
DIT le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur une fin de non recevoir objet du jugement déféré,
PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l'incident et provisoirement à ceux de l'appel à l'absence de réinscription de l'affaire au rôle.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Johanna ALFRED, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
[P] [G] [T] [L]