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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00313

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 13 février 2023, 21/00313


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre commerciale





















ARRÊT N°1/2023



N° RG 21/00313 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6CJ





S.A.R.L. DRESS CODE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.









C/



S.A.S. GUESS FRANCE agissant poursuite et diligence de son président, Monsieur [Y] [X], domicilié en cette qualité audit siège social


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ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023





Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 juin 2021, enregistrée sous le n°2019001772





APPELANTE :



S.A.R.L. DRESS CODE agissant poursuit...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre commerciale

ARRÊT N°1/2023

N° RG 21/00313 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6CJ

S.A.R.L. DRESS CODE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

C/

S.A.S. GUESS FRANCE agissant poursuite et diligence de son président, Monsieur [Y] [X], domicilié en cette qualité audit siège social

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 juin 2021, enregistrée sous le n°2019001772

APPELANTE :

S.A.R.L. DRESS CODE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A.S. GUESS FRANCE agissant poursuite et diligence de son président, Monsieur [Y] [X], domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Saphia BENHAMIDA, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 78 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par échange de mails des 28 et 31 octobre 2016, la SARL Dress Code et la SAS Guess France ont convenu d'installer dans les locaux de la première un « corner Guess type Tango », soit un espace dédié à la vente de produits de la marque Guess, chacune des sociétés devant supporter la moitié des coûts de fabrication, transport et installation du matériel nécessaire, lequel a été commandé par la société Guess France à son fabriquant espagnol habituel.

Les frais exposés s'élevaient à la somme de 24 611,68€ pour la fabrication dudit matériel.

La société Dress Code a réceptionné la marchandise, sans émettre de réserves, le 11 novembre 2017, et fait établir, le 22 novembre suivant, un constat d'huissier pour dénoncer la détérioration d'une partie des installations, l'absence d'une partie du matériel ou un défaut de dimensionnement.

La société Guess France a proposé à la SARL Dress Code le remboursement de la somme de 6 764€ sous forme d'avoir.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, la SARL Dress Code a assigné la société Guess France devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins d'obtenir paiement de la somme de 19162,34€ correspondant au montant total de son investissement pour l'installation de l'espace de vente, outre la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal a :

-débouté la SARL Dress Code de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la SARL Dress Code à payer à la SAS Guess France la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL Dress Code aux dépens ;

-taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 61,03€.

Par déclaration reçue le 06 juillet 2021, la SARL Dress Code a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Aux termes de ses premières conclusions du 26 septembre 2021, et dernières du 10 mai 2022, l'appelante demande, au visa des articles 1604, 1615, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L.110-3 du code de commerce, d'infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021, par le tribunal mixte de commerce de Cayenne en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

-dire et juger que la société intimée n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un bien conforme à celui commandé par l'appelante;

-dire et juger l'intimée responsable des préjudices subis par l'appelante;

En conséquence,

-condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 19.162,34 € en remboursement du montant de son investissement ;

-dire et juger que cette somme produira intérêts à compter du 18 mars 2019, date de réception de la lettre valant mise en demeure ;

-ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

-condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 2.000,00 € en réparation des préjudices occasionnés par sa résistance abusive ;

-débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;

-condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;

-condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

-condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée a constitué avocat le 24 juillet 2021 et déposé ses premières conclusions le 16 décembre 2021.

Par conclusions du 25 mai 2022, elle demande de :

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne dans toutes ses dispositions ;

-débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y ajoutant :

-condamner l'appelante à lui payer la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Saphia Benhamida, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur les demandes de remboursement du matériel acquis et de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le tribunal a retenu que s'il résultait du procès-verbal de constat d'huissier du 22 novembre 2017 que les éléments de l'espace de vente dédié à la marque Guess avaient fait l'objet de détériorations, aucune pièce produite ne permettait de vérifier que celles-ci existaient lors de la livraison, dont la date ne pouvait être déterminée au vu des seuls éléments versés aux débats.

Il a considéré qu'il ne pouvait être exclu que ces dégradations aient été commises postérieurement à la délivrance dès lors qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la réception ; que la date à laquelle les réserves avaient été formulées était indéterminée et que le procès-verbal de constat d'huissier ne faisait que reprendre les dires du représentant de la société Dress Code, alors que les défauts de la chose livrée étaient connus depuis le 11 novembre 2017, date de déballage des articles livrés.

Il a également jugé que le devis relatif à la commande ne permettait pas de vérifier la conformité de celle-ci avec celle réceptionnée.

En l'absence de preuve d'une inexécution contractuelle, il a débouté la société Dress Code de sa demande principale en indemnisation et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'appelante met en exergue la proposition de remboursement partiel de l'intimée, qu'elle interprète comme la manifestation de la reconnaissance d'un manquement à son obligation de délivrance conforme.

Elle souligne également qu'aucun délai spécifique n'avait été convenu entre les parties pour formuler des réserves sur la conformité des marchandises livrées, pas plus que n'avait été définie la sanction en cas de non-respect d'un tel délai.

Elle fait valoir que non seulement le matériel était endommagé, mais que tous les éléments de fixation étaient manquants, comme une partie du corner, ce qui démontre selon elle que le matériel n'avait pas été correctement préparé.

Elle se prévaut du procès-verbal de constat d'huissier du 22 novembre 2017 faisant état de déformations, détériorations, enfoncements du matériel.

Elle dénonce en conséquence une résistance abusive de l'intimée.

L'intimée réplique que si l'appelante avait constaté lors du déballage des cartons, qu'elle a ou aurait dû faire lors de la livraison le 11 novembre 2017, un défaut, elle n'aurait pas manqué de la signaler.

Elle fait valoir que l'absence d'une partie du matériel constitue un défaut apparent de conformité interdisant à l'appelante de se prévaloir postérieurement d'un quelconque défaut de conformité.

Elle expose encore que le délai de dénonciation de la non-conformité alléguée n'est pas raisonnable.

Subsidiairement, elle soutient que la preuve de la non-conformité du matériel n'est pas rapportée, les photographies en noir et blanc annexées au constat d'huissier produit ne permettant pas de vérifier les détériorations dénoncées, ni les plaques de moisissure que présenterait le grand miroir mural, ou l'absence de certains éléments du mobilier mural ; que les seuls défauts prétendument constatés par l'huissier ne rendaient pas le matériel impropre à sa destination.

Elle relève que l'attestation versée aux débats par l'appelante démontre que deux techniciens ont travaillé au montage du matériel, et ce, pendant 4 jours, ce qui démontre que les divers éléments de mobilier ont été installés et agencés. Elle affirme qu'au demeurant, l'appelante continue aujourd'hui d'exploiter le corner et de commander des marchandises Guess.

La cour retient que l'intimée, par mail du 21 juin 2018, a accepté de rembourser « l'intégralité des mobiliers inutilisables soit un montant de 6 764€ HT » et en déduit qu'elle a reconnu, au vu du constat d'huissier du 22 novembre 2017, la détérioration d'une partie du matériel commandé.

Elle ne peut dès lors invoquer le caractère non probant du constat d'une part, ni la tardiveté des réserves émises d'autre part, ce d'autant, comme le souligne l'appelante, que ces réserves ne pouvaient être utilement formulées qu'une fois le montage du mobilier réalisé, qui seul permettait de vérifier la totalité des détériorations et l'absence de certains éléments du mobilier ; que par ailleurs aucun document contractuel n'est produit pour démontrer que les réserves devaient être formulées dans un délai limité une fois la livraison effectuée.

Il convient toutefois de relever que les éléments manquants, à la lecture du procès-verbal de constat, dont la première page dactylographiée, à l'exclusion de la ou des suivante(s), est produite, et auquel font défaut les photographies n° 7 à 10 incluses, sont constitués des seules fixations. L'attestation de Mme [R], gérante de la société qui a procédé à l'installation, confirme l'absence des éléments de fixation, étant observé que le matériel était encore emballé lors de l'intervention de sa société.

Si l'absence d'étagères n'est corroborée par aucun élément objectif et ne peut donc être retenue, il apparaît que celle des fixations et la détérioration d'une partie du matériel caractérisent un manquement de l'intimée à son obligation de délivrance conforme.

Toutefois, la cour relève que l'appelante ne sollicite pas la sanction de ce manquement telle qu'énoncée par l'article 1610 du code civil, soit la résolution du contrat de vente ou le mise en possession du matériel acheté, mais le remboursement du coût total du matériel, sans restitution de celui-ci, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Or, les photographies qu'elle verse aux débats démontrent qu'elle a pu utiliser le dit matériel, et elle ne conteste pas le faire encore aujourd'hui.

Dès lors, sa demande n'apparaît pas fondée en son quantum en ce que la somme dont elle sollicite le paiement répare très manifestement bien plus que le préjudice subi.

Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale, et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour résistance abusive.

2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Dress Code aux dépens et à payer à la SSA Guess France la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.

Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Une somme de 2 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la SARL Dress Code aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Saphia Benhamida, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne la SARL Dress Code à payer à la SAS Guess France la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00313
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00313 ?
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