COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N°28
N° RG 21/00083 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4LP
S.A.S. KAPASSUR
C/
S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL E SANTÉ GUYANAIS (CSG)
ARRÊT DU 29 JUILLET 2022
Ordonnance , origine juge commissaire de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019001809
APPELANTE :
S.A.S. KAPASSUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL E SANTÉ GUYANAIS (CSG)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Michaël BEULQUE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Maître Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE, lors de l'audience du 13 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions desarticles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022 en audience publique et mise en délibéré au 9 septembre 2022, avancé au 29 juillet 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme [O] [G],
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Cayenne:
- Rejetait la demande de jonction des affaires 2019'1807 2019'1808 2019'1809
- Déboutait la société KAPASSUR de la demande d'admission de sa créance pour un montant de 111'556,40 euros au passif du redressement judiciaire de l'hôpital privé [6]
- Condamnait la même à une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par acte du 16 février 2021, la SAS KAPASSUR relevait appel de l'ordonnance.
Selon avis du 24 février 2021, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Le 16 mars 2021, la SAS HÔPITAL PRIVE SAINT GABRIEL se constituait.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelante déposait le 23 mars 2021 ses premières conclusions.
Dans le mois des premières conclusions de l'appelante, L'HÔPITAL PRIVE SAINT GABRIEL déposait ses conclusions le 23 avril 2021.
Par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2021, la Cour ordonnait la réouverture des débats afin d'entendre les parties sur la recevabilité de l'appel, faute d'avoir justifié de la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis à bref délai du 24 février 2021.
L'appelante n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel.
L'intimé n'a pas conclu.
Sur ce, la Cour
Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile:
' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué...'
En l'absence de constitution de l'intimé, il appartenait à la SAS KAPASSUR de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis à bref délai.
La SAS KAPASSUR n'en justifiant pas, son appel doit être déclaré caduc.
Succombant la SAS KAPASSUR est condamnée à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
Vu l'avis à bref délai notifié le 24 février 2021,
Constate que la SAS KAPASSUR n'est pas en mesure de justifier de la signification de la déclaration d'appel,
Dit en conséquence caduc l'appel,
Constate le dessaisissement de la Cour
Condamne la SAS KAPASSUR à payer à la SAS HÔPITAL PRIVE SAINT GABRIEL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS KAPASSUR aux entiers dépens et autorise Maître [X] [D] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le GreffierLa Présidente de chambre
[R] [F]