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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00002

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 13 juin 2022, 22/00002


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre commerciale





















ARRÊT N°25



N° RG 22/00002 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAFC





LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





C/



S.A.R.L. RANGERS SECURITE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [T] [A]

S.E.L.A.S. JFAJ prise en la personne de son président, Maître [B] [C] domiciliée en cette qualité audit siège




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ARRÊT DU 13 JUIN 2022





Ordonnance au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/001810





APPELANT :



Monsieur LE PROCUREUR DE L...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre commerciale

ARRÊT N°25

N° RG 22/00002 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAFC

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

S.A.R.L. RANGERS SECURITE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [T] [A]

S.E.L.A.S. JFAJ prise en la personne de son président, Maître [B] [C] domiciliée en cette qualité audit siège

ARRÊT DU 13 JUIN 2022

Ordonnance au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/001810

APPELANT :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

près le Tribunal Judiciaire de Cayenne

Larrivot

[Adresse 3]

comparant en la personne de Madame Gisèle AUGUTE, avocate générale près de la Cour d'appel de Cayenne

INTIMEES :

S.A.R.L. RANGERS SECURITE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [T] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 3] GUYANE

représentée par Maître Saphia BENHAMIDA, avocate au barreau de GUYANE

S.E.L.A.S. JFAJ prise en la personne de son président, Maître [B] [C] domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Saphia BENHAMIDA, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme [M] [P],

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Créé en 2005 par Monsieur [T] [A], la SARL RANGERS SÉCURITÉ a pour activité le gardiennage, la sécurité, la protection des biens et des personnes.

Elle emploie 430 salariés.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal mixte de commerce de Cayenne ouvrait une procédure de redressement judiciaire et désignait :

- la SELARL AJA ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire,

- la SCP [D]-RAVISE prise en la personne de Maître [W] [D] en qualité de mandataire judiciaire,

- Monsieur [W] [U] était désigné juge-commissaire.

Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal mixte de commerce arrêtait un plan de redressement lequel prévoyait le règlement hauteur de 100 % du passif admis sur 10 ans.

La SELARL AJA ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Z] était désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Les quatre premières échéances du plan de 2016 à 2019 ont été réglées.

Évoquant les conséquences de la crise sanitaire de 2020 sur son activité, elle déposait le 3 novembre 2020 une requête aux fins d'allongement de deux ans de la durée du plan à laquelle, il était fait droit par jugement du 18 décembre 2020.

Le 15 mars 2021, elle déposait une requête d'ouverture de procédure de conciliation devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne afin de rechercher des solutions permettant la société de couvrir de manière pérenne les besoins de financement par une négociation, ce pour garantir le maintien des emplois.

L'ordonnance du 1er octobre 2021 constatait l'échec de cette conciliation faute d'accord de la commission départementale des chefs des services financiers (CCSF ).

Parallèlement la CCSF proposait le 27 mai 2021 un plan d'apurement de l'arriéré lequel était dénoncé le 7 octobre 2021, faute pour la société RANGERS SÉCURITÉ d'avoir honoré l'intégralité des mensualités.

Dans ces conditions, la société RANGERS SECURITE déposait le 8 décembre 2021 au visa de l'article L. 611-3 et R. 611-18 du code de commerce près le tribunal mixte de commerce, une requête aux fins de désigner un conciliateur à laquelle le juge chargé de la prévention y faisait droit par ordonnance du 22 décembre 2021 rectifiée par celle du 30 décembre 2021, il :

- Ouvrait une procédure de conciliation sur une durée de quatre mois au profit de la SARL RANGERS SÉCURITÉ et désignait, la SELAS JFAJ en la personne de Maître [B] [C] administrateur judiciaire à [Localité 4] (13 ),

- Prenait acte que la SARL RANGERS SÉCURITÉ déclarait ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Par acte du 3 janvier 2022 ministère public du tribunal judiciaire Cayenne relevait appel de l'ordonnance.

Selon avis du 3 janvier 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, le ministère public signifiait le 7 janvier 2022 la déclaration d'appel.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, le ministère public déposait le 2 février 2022 ses premières conclusions aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif :

- que la société n'a pas été en capacité de régler l'échéance 2020 pour laquelle elle a sollicité un allongement de deux ans qui lui a été accordé

- que malgré cela la situation s'est encore dégradée, qu'elle a sollicité une première conciliation le 15 mars 2021 qui a échoué faute d'accord avec la CCSF,

- qu'arguant de la crise, elle saisissait à nouveau la CCSF qui acceptait un nouveau plan comportant une remise de dette de 10 % et de nouveaux délais de paiement, ce qui démontre les difficultés dans lesquelles se trouvent la société laquelle cumule aujourd'hui plus de 9 millions de dettes sociales.

Par conclusions déposées le 28 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la SARL RANGERS SÉCURITÉ et la SELAS JFAJ conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2021.

A l'appui de leurs prétentions, elle explique en substance :

- que pour bénéficier d'une mesure de conciliation l'entreprise doit rencontrer des difficultés sans être en cessation de paiement depuis au moins 45 jours

- que les difficultés relèvent de l'arrêt brutal de toute activité due à la pandémie de la COVID 19,

- que l'état d'urgence sanitaire a augmenté les délais de paiement, que les marchés qui étaient en cours d'attribution ne l'ont pas été,

- que si elle pouvait espérer l'octroi d'un PGE de 3 millions d'euros, après des mois de discussions, il ne lui a été alloué que 700'000 euros,

- qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Sur ce, la cour

Aux termes de l'article L.611-4 du Code de commerce :

' Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.'

Par ailleurs, selon l'article R.661-1 du Code de commerce :

' Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables'.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.'

L'ordonnance déférée a institué une mesure de conciliation sur une durée de quatre mois. Elle bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.661-1 du Code de commerce.

En l'absence d'appel suspensif du parquet dans ladite matière, le délai d'exécution de la mesure est désormais échu, de sorte que l'appel qui s'est présenté devant la Cour le 13 mai 2022 est devenu sans objet.

Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens subséquents.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.

Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2021,

Vu le mandat de quatre mois laissé au conciliateur pour déposer son rapport,

Vu l'exécutoire provisoire de droit attachée à l'ordonnance,

Constate que la mesure est désormais caduque,

Dit n'y avoir lieu à examen de l'appel qui s'est présenté devant la cour le 13 mai 2022,

Dit que les frais de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00002
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00002 ?
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