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13/06/2022 | FRANCE | N°21/00093

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 13 juin 2022, 21/00093


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre commerciale





















ARRÊT N°23



N° RG 21/00093 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4MH





S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de M. [K] [T] en vertu d'un jugement du Tribunal mixte de Commerce de Cayenne du 27 octobre 2010

Domicilié ès qualité en son établissement de [Localité 8] sis [Adresse 3])





C/



[K] [T]







ARRÊT DU

13 JUIN 2022



Ordonnance au fond, origine Juge commissaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 2019001128





APPELANTE :



S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » d...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre commerciale

ARRÊT N°23

N° RG 21/00093 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4MH

S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de M. [K] [T] en vertu d'un jugement du Tribunal mixte de Commerce de Cayenne du 27 octobre 2010

Domicilié ès qualité en son établissement de [Localité 8] sis [Adresse 3])

C/

[K] [T]

ARRÊT DU 13 JUIN 2022

Ordonnance au fond, origine Juge commissaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 2019001128

APPELANTE :

S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de M. [K] [T] en vertu d'un jugement du Tribunal mixte de Commerce de Cayenne du 27 octobre 2010

Domicilié ès qualité en son établissement de [Localité 8] sis [Adresse 3])

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Maître Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 11]

[Localité 10]

représenté par Maître Cendra JARRY, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre,

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [T] exerçait une activité de terrassement, exploitation forestière, service culture reproductible, sous le nom commercial de 'TBT', dont le siège se situait [Adresse 2].

Par jugement du 28 mai 2008, le tribunal mixte de commerce de Cayenne ouvrait une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 27 octobre 2010 en liquidation judiciaire.

Maître [V] [N], associé de la SCP [N] RAVISE était nommé mandataire liquidateur.

Par requête déposée le 17 mai 2019, le mandataire liquidateur saisissait le juge commissaire d'une demande d'adjudication du bien immobilier appartenant au débiteur, rejetée par ordonnance du 15 février 2021.

Par acte du 24 février 2021, la SCP BR ASSOCIES, représentée par M. [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [T] relevait appel.

Selon avis du 3 mars 2021, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, l'appelant conclut au visa de l'article L526-1 du code de commerce, L 640-1, L 442-18, R 624,22, R642-27 du code de commerce à l'infirmation de l'ordonnance et à l'autorisation de procéder par adjudication à la liquidation de l'actif immobilier du débiteur situé à [Localité 10].

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que le débiteur est propriétaire à [Localité 10] d'un terrain où sont édifiées des constructions, ce pour l'avoir acquis de l'État par acte du 20 août 2000 moyennant un prix de 3600 €,

- que le juge-commissaire a considéré que l'actif était insaisissable au motif qu'il constituait le domicile de l'intimé,

- que l'article L626-1 et L 626-3 du code de commerce n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi du 6 août 2015,

- que la procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre débiteur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 626-1 du code de commerce, de sorte qu'il ne peut trouver application dans la présente espèce,

Par ordonnance du président de chambre du 14 février 2022, les conclusions déposées le 4 mai 2021 était déclarées irrecevables pour être tardives.

Sur ce, la cour

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R 642-37-1 du Code de commerce :

' Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendu en application de l'article L 612-18 est formé devant la cour d'appel.'

Selon l'article R 661-3 du Code de commerce :

' Le délai d'appel des parties de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite de la décision.'

Monsieur [K] [T] recevait notification de l'ordonnance suivant caché de la poste du 23 janvier 2021,

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier de la cour, la date à laquelle l'ordonnance a été notifiée à la SCP BR ASSOCIES, toutefois l'appel ayant été porté le 24 février 2021, l'appel est recevable.

Sur le fond

Monsieur [K] [T] est propriétaire sur la commune de [Localité 10] au lieu-dit ' [Localité 7]' d'un terrain composé de deux parcelles cadastrées section AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] acquises de l'État moyennant un prix de 3660 € par acte du 20 août 2008.

Il n'est pas contesté qu'il s'agisse de son domicile personnel.

Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, qui est d'interprétation stricte, applicable en la cause, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il est admis que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte qu'une cessation d'activité professionnelle ne mettrait pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.

Sauf qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [K] [T] a procédé à une telle déclaration.

Selon le même article issu de l'article 206 IV de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, applicable aux faits de l'espèce :

' Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel la partie non utilisée pour un usage professionnel et de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un descriptif de division soit nécessaire.'

La loi du 6 août 2015 publiée au journal officiel du 7 mai 2015 est entrée en vigueur conformément à l'article premier du Code civil le 8 mai 2015.

Considérant que le redressement judiciaire ouvert le 28 mai 2008 a été converti en liquidation judiciaire le 27 octobre 2010, Monsieur [K] [T] qui n'avait pas préalablement publié de déclaration d'insaisissabilité de son bien, ne peut bénéficier des dispositions protectrices de la loi entrée en vigueur le 8 mai 2015.

Par suite il convient d'infirmer l'ordonnance déférée

Sur la demande adjudication du bien

Aucun avis de valeur n'est produit au rang des pièces pour soutenir la demande adjudication. Le seul prix de la transaction entre l'État et Monsieur [K] [T] le 20 août 2008 ne saurait définir le montant de la mise à prix de l'immeuble, pas plus que celui de 15'000 € proposé par le mandataire en l'absence d'expertise foncière ou de plusieurs avis de valeur sur des biens similaires.

Par suite il convient de rejeter la demande adjudication du bien, dont la vente de gré à gré devrait être favorisé.

Les dépens de la présente procédure seront passés en fait privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit insaisissable le bien de Monsieur [K] [T] situé à [Localité 10],

Rejette la demande adjudication présentée par le mandataire liquidateur faute d'expertise foncière ou d'avis de valeur,

Dit que les dépens seront passés en fait privilégiés de liquidation judiciaire.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILANAurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00093
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.00093 ?
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