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08/06/2022 | FRANCE | N°21/00038

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 08 juin 2022, 21/00038


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre commerciale





















ARRÊT N°20



N° RG 21/00038 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4EA





[P] [A] Elisant domicile au Cabinet de la SCP DE CONTI AVOCATS sis [Adresse 1]





C/



S.A.S. WEXIA FINANCES INTERNATIONAL









ARRÊT DU 8 JUIN 2022



Jugement au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Déce

mbre 2020, enregistrée sous le n° 2020001714





APPELANT :



Monsieur [P] [A] Elisant domicile au Cabinet de la SCP DE CONTI AVOCATS sis [Adresse 1]

Rio Negrostraat 159

PARAMARIBO (SURINAME)



représenté par Maître Cyril CHELLE, avocat...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre commerciale

ARRÊT N°20

N° RG 21/00038 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4EA

[P] [A] Elisant domicile au Cabinet de la SCP DE CONTI AVOCATS sis [Adresse 1]

C/

S.A.S. WEXIA FINANCES INTERNATIONAL

ARRÊT DU 8 JUIN 2022

Jugement au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2020001714

APPELANT :

Monsieur [P] [A] Elisant domicile au Cabinet de la SCP DE CONTI AVOCATS sis [Adresse 1]

Rio Negrostraat 159

PARAMARIBO (SURINAME)

représenté par Maître Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A.S. WEXIA FINANCES INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publiqueet mise en délibéré au 13 juin 2022 avancé au 8 juin 2022, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant :

Mme [G] [T],

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2020, M. [P] Tjang-A-Sin a assigné la société Wexia Finances international devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 75 000€ au titre de fonds versés par lui et non restitués, outre la somme de 90 000€ en réparation de son préjudice de perte de chance.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal a débouté M. [P] Tjang-A-Sin de ses demandes et a condamné celui-ci aux dépens.

Par déclaration reçue le 26 janvier 2021, M. [P] Tjang-A-Sin a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Cette déclaration d'appel a été signifiée à la SAS Wexia finances international par acte d'huissier du 12 avril 2021.

L'appelant a déposé ses premières conclusions le 26 avril 2021 et a fait signifier celles-ci à l'intimé par acte d'huissier du 10 mai suivant.

Aux termes des dites conclusions, il demande de :

-recevoir son appel ;

-infirmer le jugement entrepris ;

Rejugeant à nouveau,

-condamner l'intimée à lui payer :

* la somme de 75 000€ correspondant aux fonds non restitués par la société Wexia ;

* les intérêts moratoires au taux légal à valoir sur la somme en principal de 75 000 € à compter du 21 août 2019, date de la mise en demeure restée infructueuse ;

* la somme de 90 000€ en réparation de son préjudice de perte de chance ;

* la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

-condamner l'intimée aux dépens de première instance ;

-condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

-condamner l'intimée aux dépens engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 08 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

Le tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L 110-3 du code de commerce, a débouté M. [A] de ses demandes après avoir relevé qu'il produisait, à l'appui de ses prétentions :

-des échanges de courriels entre lui et avec M. [Z] [H] [R] en sa qualité de Président de la société Wexia et un dénommé [X] [B], au printemps et à l'été 2018, à la lecture desquels l'appelant s'était renseigné sur les activités de la société précitée,

-le RIB de la société Wexia et des impressions partielles de relevé d'opérations bancaires sur lesquelles apparaissaient des montants débités à hauteur de 100 000 € en deux opérations de 50000€ au profit de cette même société,

-un courrier qui lui aurait été adressé par M. [R], selon lequel le demandeur aurait versé la somme totale de 118 000€ à la société Wexia et qui relate les difficultés de cette dernière à exécuter ses engagements.

Le tribunal a considéré que si les informations contenues dans l'ensemble de ces pièces correspondaient à celles contenues dans l'extrait K-BIS de la société défenderesse, le demandeur ne produisait aucun élément permettant de véri'er leur véracité dès lors que :

-les documents produits ne comportaient aucune signature,

-les relevés de comptes bancaires n'étaient pas accompagnés des ordres de virement, ne comportaient aucune référence de compte, ne pouvaient être considérés comme datés, ni même rattachés à l'appelant,

-le courrier adressé au nom de M. [R] à l'appelant ne comportait ni date, ni signature et il n'était pas précisé sous quelle forme celui-ci avait été adressé.

Il en a déduit que les pièces produites ne pouvaient suffire à présumer l'existence d'un contrat entre les parties ; que par suite il était vain de se prévaloir de relations contractuelles pour en

solliciter la résolution et la restitution de la somme de 75 000€ que l'appelant prétendait avoir versée.

En conséquence, il a également débouté M. Tjang-A-Sin de sa demande de réparation du préjudice lié à la perte du gain potentiel du taux de change proposé par la société Wexia.

L'appelant souligne que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale ; qu'un e-mail peut être qualifié de commencement de preuve par écrit.

Il affirme que les relations d'affaires entre les parties sont confirmées par les virements qu'il a opérés sur le compte de la société Wexia, virements que cette dernière a reconnu avoir reçus et qu'elle a partiellement remboursés à hauteur de 33 000€.

Il fait valoir que l'obligation de restitution des fonds n'est donc pas contestable.

Il se prévaut également du préjudice causé par le non-respect des engagements de la société Wexia qui devait transférer les fonds de l'appelant à un taux de change euro/dollar avantageux, et fixe la réparation de ce préjudice, sur la base des engagements de la société intimée, soit un taux de 6 % par mois sur une période de 20 mois, à la somme de 90 000€.

La cour retient que liberté de la preuve et valeur d'une pièce produite en qualité de preuve sont deux notions distinctes, la seconde étant soumise à la vérification de son authenticité. Ainsi, si l'appelant est effectivement libre de démontrer l'existence de transferts de fonds auprès de la société Wexia par tout type de pièces, encore faut-il que celles-ci puissent être clairement identifiées comme émanant effectivement de son adversaire.

Or,

-les mails produits ne sont accompagnés d'aucune pièce permettant de s'assurer que l'adresse mail utilisée est celle du représentant de la société Wexia qui serait effectivement à l'origine des messages,

-le courrier constituant la pièce n° 7 de l'appelant n'est ni daté ni signé,

-les ordres de virement à l'origine des mouvements bancaires depuis un compte, que l'appelant désigne comme le sien, à « Wexia finances international » (pièce n° 6) ne sont pas produits.

Au regard de ce qui précède et de façon plus générale, si des mouvements de fonds ont pu exister entre ces comptes, la cour n'est pas en mesure de vérifier d'une part que celui duquel ont été débités les virements, et dont le relevé versé aux débats ne comporte pas la mention de son titulaire, est effectivement celui de l'appelant, d'autre part, de définir leur cause et, par voie de conséquence, le bien -fondé de la demande de restitution.

En l'absence de cause déterminée, les virements apparaissant sur la pièce n° 9 de l'appelant, pour une somme totale de 33000€, au profit de l'appelant, ne peuvent être rattachés avec certitude à des remboursements partiels et s'interpréter comme un « commencement d'exécution ».

A défaut d'élément nouveau, la cour considère en conséquence que la juridiction de première instance a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs approuve, débouté M. [A] de sa demande de restitution de la somme de 75 000€, mais aussi de sa demande de réparation du préjudice lié à la perte de gain, l'existence même de relations contractuelles entre les parties n'étant pas établie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. Tjiang-A-Sjin de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [P] Tjiang-A-Sjin aux dépens d'appel,

Déboute M. [P] Tjiang-A-Sjin de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILANAurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00038
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.00038 ?
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