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13/05/2022 | FRANCE | N°21/00425

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 13 mai 2022, 21/00425


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre commerciale





















ARRÊT N°17



N° RG 21/00425 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7EF





[P] [S] [M]

S.A.R.L. ALUNORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/



[K] [F] [R] [I]









ARRÊT DU 13 MAI 2022



Ordonnance Référé, origine Tribunal mixte de Commerce de

CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021000801





APPELANTS :



Monsieur [P] [S] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Maître Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE





S.A.R.L. ALUNORD agissan...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre commerciale

ARRÊT N°17

N° RG 21/00425 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7EF

[P] [S] [M]

S.A.R.L. ALUNORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[K] [F] [R] [I]

ARRÊT DU 13 MAI 2022

Ordonnance Référé, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021000801

APPELANTS :

Monsieur [P] [S] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Maître Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE

S.A.R.L. ALUNORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Maître Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Madame [K] [F] [R] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022 en audience publique et mise en délibéré au 24 juin 2022 avancé au 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL ALUNORD qui a pour activité la fabrication, l'installation, la réparation et la vente de menuiserie aluminium, la métallerie, la soudure, la serrurerie et la charpente métallique, a pour associés égalitaires M. [P] [S] [M] ( gérant ) et Mme [K] [F] [R] [I], par ailleurs concubins.

Par acte du 11 mai 2021, Mme [K] [F] [R] [I] assignait en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne la SARL ALUNORD et M. [P] [S] [M] aux fins de voir prononcer la suspension des effets de la délibération du 17 avril 2021 jusqu'à la désignation d'un administrateur provisoire, lequel y faisait droit par ordonnance du 1ER octobre 2021, en désignant Maître Lesly Miroite.

Par acte du 7 octobre 2021, M. [P] [S] [M] et la SARL ALUNORD relevaient appel de l'ordonnance de référé, limité à la désignation de l'administrateur provisoire.

Le 13 octobre 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 15 octobre à Mme [K] [F] [R] [I] et le 18 octobre à la SARL ALUNORD la déclaration d'appel.

Les appelants faisaient signifier leurs conclusions, par acte du 19 novembre 2021 à Mme [K] [F] [R] [I] et le 22 novembre suivant à Maître [H] [Z] es-qualité d'administrateur provisoire.

Le 9 novembre 2021, ils déposaient leurs conclusions au RPVA.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

- que sur fond de relation extra-conjugale, Mme [K] [F] [R] [I] n'a cessé de multiplier les actions aux fins de lui nuire,

- qu'elle a cru ainsi aussi pouvoir demander une mesure de protection dont elle a été déboutée,

- qu'afin de sauver l'entreprise qui a perdu plus de la moitié de son capital, de préserver ses intérêts mais aussi ceux de Mme [K] [F] [R] [I], il a été voté à l'unanimité de l'assemblée générale du 17 avril 2021 une augmentation de capital,

- qu'à cette assemblée Mme [K] [F] [R] [I] est entrée dans une profonde colère sur un tout autre sujet que la gestion de la société, se plaçant une fois encore comme victime,

- qu'il ne peut être fait recours à un administrateur qu'en cas de crise grave empêchant le fonctionnement de l'entreprise,

- que l'éviction des dirigeants ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles

- qu'il n'existe aucun péril imminent, le capital social a été reconstitué, que la mésentente entre associés doit conduire au blocage de la société, tel n'est pas le cas, en présence de blocs de majorité distincts.

Les intimés ne se sont pas constitués.

Sur ce, la cour

La mésentente entre les associés n'est une cause de désignation d'un administrateur ou de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser la société.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que le premier juge en contatation de la perte de la moitié du capital propre de la société et de la volonté des associés de procéder à une augmentation de capital, a jugé qu'il n'était pas démontré que Mme [F] [R] [I] avait été contrainte de signer le procès-verbal de l'assemblée générale, de sorte qu'elle a été déboutée de sa demande de suspension des effets de sa demande relative à la suspension des effets du procès-verbal de l'assemblée.

Au visa de l'article L 223-42 du Code de commerce, le premier juge a relevé qu'il n'était pas justifié de l'augmentation de capital, seule perspective qui serait de nature à éviter la dissolution de la société, qu'en outre la mésentente des associes conduisait à rendre impossible le fonctionnement normal de la société.

S'il n'est pas contestable qu'un épisode de violence soit intervenu à l'issue de l'assemble générale du 17 avril 2021, dont les associés se rejettent la faute, pour autant à ce jour aucun élément ne vient confirmer qu'il a pour conséquence de paralyser le fonctionnement de la société, ce d'autant que désormais les associés ont décidé de ne plus être égalitaires dans la société du fait de l'augmentation de capital, votée par incorporation des dettes liquides et certaines.

Il convient toutefois de relever que les associés n'ont pas convenu des bases sur lesquelles cette augmentation de capital sera réalisée, ni même les modalités de cette augmentation de capital (création de parts nouvelles, élévation de la valeur nominale, prime d'émission éventuelle ). La résolution votée, même si elle admet le principe de l'augmentation du capital est donc imparfaite du fait de l'absence de détermination des modalités de cette augmentation, mais pour autant à ce stade, les conditions de la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies.

Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité.

Les dépens resteront à la charge de Mme [K] [F] [R] [I] qui succombe

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire.

Infirme l'ordonnance déférée.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme [K] [F] [R] [I] aux entiers dépens et autorise Maître Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00425
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.00425 ?
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