COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N°16
N° RG 21/00238 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-5WE
S.A.S. SAS FLAMBER
C/
E.U.R.L. ARAF
ARRÊT DU 13 MAI 2022
Ordonnance Référé, origine Président du TC de [Localité 4], décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2021000323
APPELANTE :
S.A.S. SAS FLAMBER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
E.U.R.L. ARAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022 en audience publique et mise en délibéré au 24 juin 2022 avancée au 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme [D] [P],
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er juin 2021, la SAS FLAMBER relevait appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel par ordonnance du 23 avril 2021, jugeait que la validité du commandement de payer, mais aussi que l'exception d'inexécution fondée sur le manquement de la SAS FLAMBER à réaliser certains travaux constituaient une contestation sérieuse, et renvoyait les parties au fond.
Selon avis du 2 juin 2021, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 8 juin 2021 la déclaration d'appel.
Le 15 juin 2021, l'intimé se constituait.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 11 juin 2021 ses premières conclusions, par les dernières conclusions du 16 mars 2022 il entend se désister de son appel.
Vu les premières conclusions du 12 juillet 2021 de l'intimé, ses dernières du 9 décembre 2021
Vu le protocole d'accord signé du 31 décembre 2021.
Sur ce, la cour
Selon protocole d'accord signé entre les parties le 31 décembre 2021 et son homologation par ordonnance du 4 janvier 2022 par la présidente du tribunal mixte de commerce de Cayenne, les parties ont entendu mettre un terme au litige qui les oppose.
Par suite, il convient de prendre acte du présent désistement en renvoyant les parties à l'exécution de la convention du 31 décembre 2021.
La cour est dés lors dessaisie
Sauf meilleur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
Vu le protocole d'accord signé entre les parties le 31 décembre 2021,
Vu l'homologation du protocole par ordonnance du 4 janvier 2022 de la présidente du tribunal mixte de commerce de Cayenne,
Dit qu'une copie du dit protocole sera annexé au présent arrêt,
Constate le dessaisissement de la Cour.
Dit que sauf meilleur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le GreffierLa Présidente de chambre
Fanny MILAN Aurore BLUM