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15/12/2014 | FRANCE | N°14/00018

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 15 décembre 2014, 14/00018


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



CHAMBRE COMMERCIALE





















ARRET N°



RG 14/00018





SA SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS



C/



SARL YANKEE LIMA HELICOPTERES









ARRET DU 15 DECEMBRE 2014







APPELANTE :



SA SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Virginie FETTLER, avocat au ba

rreau de GUYANE, postulant, Me Michael SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant.





INTIMEE :



SARL YANKEE LIMA HELICOPTERES

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET N°

RG 14/00018

SA SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS

C/

SARL YANKEE LIMA HELICOPTERES

ARRET DU 15 DECEMBRE 2014

APPELANTE :

SA SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE, postulant, Me Michael SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant.

INTIMEE :

SARL YANKEE LIMA HELICOPTERES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014 en audience publique et mise en délibéré au 15 Décembre 2014, devant la Cour composée de :

M. Renaud SOUBELET, Président de chambre

Mme Constance REZAIRE LOUPEC, Conseiller Doyen

Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Cécile PAUILLAC, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Courant 1997, un contrat était signé par la SA SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO aux droits de laquelle vient désormais la SA SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS (la SAP RUBIS) et la SARL YANKEE LIMA HELICOPTERES (la société YLH) portant sur la location par la première à la seconde de deux cuves, installées au siège de la société YLH et destinées à l'emmagasinage de produits pétroliers, leur maintenance étant assurée par le bailleur et à sa charge, de même que les réparations et changement de matériel.

En contrepartie, la société YLH s'engageait à s'approvisionner exclusivement et régulièrement en produits de la marque TEXACO.

Ce contrat était conclu pour une durée initiale de cinq ans puis renouvelable par tacite reconduction d'année en année.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2010, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne a, à la demande de la société YLH, ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [T], aux fins notamment que l'expert commis :

- constate et décrive l'état physique actuel des cuves et décrive leur contenu actuel en quantité et qualité;

- dise si les cuves sont aptes à remplir leur office, à savoir l'entreposage de carburéacteur à l'usage d'aéronefs et si oui, à quel prix et dans quel délai leur remise en service est possible ;

- dise si, au vu des documents qui lui seront présentés et sur la base de ses constatations, les cuves ont fait l'objet de la maintenance contractuellement prévue.

Par arrêt en date du 24 septembre 2012, la cour a confirmé cette décision.

Par acte en date du 22 avril 2013 (après qu'une requête en date du 19 février 2013, aux mêmes fins ait été rejetée par le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne), la SAP RUBIS a fait assigner la société YLH devant le juge des référés de ce tribunal demandant l'extension de l'expertise à l'appareillage de distribution (dont les filtres) mis en place par cette dernière société et aux cuves actuelles installées par celle-ci.

Par ordonnance contradictoire en date du 13 décembre 2013, cette demande était rejetée et la SAP RUBIS condamnée à payer à la société YLH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 22 janvier 2014, la SAP RUBIS a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Aux termes des écritures qu'elle a transmises par la voie électronique le 2 septembre 2014, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et en conséquence d'étendre la mission d'expertise confiée à Monsieur [T] à l'appareillage de distribution (dont les filtres) mis en place et utilisé par la société YLH depuis la mise en place des cuves objets de l'expertise et aux cuves actuelles mises en place par cette dernière.

Elle fait valoir essentiellement que :

- sa demande n'est pas tardive ni dilatoire ;

- sa demande est bien fondée :

* ainsi, l'expert n'a pas estimé que cette demande était inutile, se bornant à indiquer que sa mission ne le prévoyait pas et à l'inviter à saisir le juge de l'expertise ;

* si un carburant contient des résidus ou encore de l'eau dans la cuve de stockage, les filtres sont destinées à les purifier lors de sa distribution ;

* il est 'un peu facile et insuffisant' de la part de la société intimée de mettre en cause le prétendu mauvais entretien des seules cuves qu'elles a fournies et tenir à l'écart ses nouvelles cuves.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 octobre 2014, la société YLH demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SAP RUBIS à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant en substance que :

- la demande d'extension a été formée à des fins purement dilatoires, pour retarder le dépôt du rapport de l'expert [T] ;

- elle est par ailleurs totalement fantaisiste :

* les filtres usagés n'ont pas été conservés ;

* la nouvelle cuve lui appartient.

A l'audience du 27 octobre 2014, la société YLH a demandé le rejet des écritures de la SAP RUBIS qui lui ont été transmises le 24 octobre 2014.

La clôture est intervenue à l'audience le 27 octobre 2014.

MOTIFS

Sur le rejet des conclusions de la SAP RUBIS du 24 octobre 2014 :

Lors de l'audience du 22 septembre 2014, les parties convenaient avec la cour qu'un délai serait accordé jusqu'au 15 octobre 2014 au conseil de la société YLH pour répondre aux conclusions (en réplique) de la SAP RUBIS et que l'affaire serait retenue et plaidée à l'audience du 27 octobre 2014, sans nouvelles écritures de la société appelante.

La société YLH a transmis ses écritures le 13 octobre 2014.

En concluant à nouveau le vendredi 24 octobre 2014, non seulement la SAP RUBIS n'a pas respecté le calendrier de procédure qu'elle avait accepté mais elle a au surplus conclu un vendredi alors que l'affaire était rappelée à l'audience le lundi suivant.

Il sera de surcroît observé que les conclusions de la société YLH du 13 octobre 2014 ne développaient aucune argumentation nouvelle et se bornaient à ajouter une page (page 9) à l'argumentation d'origine.

Sur la demande d'extension :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande par laquelle la SAP RUBIS demandait l'extension des opérations d'expertise d'une part au système de distribution du carburant stocké dans les cuves objets de l'expertise, d'autre part à la nouvelle cuve de la société YLH, retenant en particulier que la demande 'ne repose sur aucun élément sérieux qui résulterait de constatations ou de suggestions de l'expert'.

La cour ajoutera que :

- s'agissant de la nouvelle cuve, il est totalement sans intérêt de demander que la cuve appartenant à la société YHL et dans laquelle cette dernière stocke désormais le carburant soit examinée par l'expert au motif que 'd'un côté la société YANKEE LIMA HELICOPTERES reproche le mauvais entretien des cuves par la SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS' et 'de l'autre côté, YANKEE LIMA HELICOPTERES ne respecterait même pas les normes en vigueur pour ses propres cuves' ;

- s'agissant du matériel de distribution, à aucun moment de la relation contractuelle entre les parties, il n'a été élevé par l'auteur de la SAP RUBIS de réserves sur ce matériel ; il n'a pas davantage été évoqué lors des débats devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance du 19 novembre 2010, ni devant la cour qui, le 24 septembre 2012, a confirmé cette décision ; c'est cinq mois après l'arrêt du 24 septembre 2012 que la société appelante s'est subitement avisée qu'il était nécessaire que les opérations d'expertise soient étendues au matériel de distribution, comprenant des filtres qu'il n'est aucunement d'usage de conserver ;

Ainsi, la demande d'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [T] n'a pour but que de faire diversion et de détourner l'attention de l'expert et le cas échéant du juge du fond qui sera saisi, sur un autre matériel que les cuves installées par l'auteur de la société appelante.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SAP RUBIS qui succombe sera nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il y a lieu de condamner la SAP RUBIS à payer à la société YLH au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Ecarte les conclusions de la SA SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS transmises le 24 octobre 2014 ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute la SA SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SA SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS à payer à la société YANKEE LIMA HELICOPTERES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS aux dépens d'appel et accorde à Maître [M] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'empêchement du Président, signé en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile par Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller et Mme Cécile PAUILLAC, Greffier.

Le GreffierP/Le Président

C. PAUILLACS. COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/00018
Date de la décision : 15/12/2014

Références :

Cour d'appel de Cayenne, arrêt n°14/00018


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-15;14.00018 ?
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