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16/12/2013 | FRANCE | N°12/00041

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 16 décembre 2013, 12/00041


CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT No
RG 12/ 00041

SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA

C/
UNEDIC-AGS SARL FFTP SNC CLIP 31

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2013

APPELANTE :
SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA 2 boulevard de la Libération 93284 SAINT DENIS

Représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES :

UNEDIC-AGS Immeuble Eurydice-Centre d'affaires Dillon Valmenière-Rte Pte de Sables 97200 FORT DE FRANCE

Non comparant, ni représenté
SARL FFTP représentée par Me X...Administrateur j

udiciaire ... 97351 MATOURY Non comparante, ni représentée

SNC CLIP 31 C/ O FDC FINANCES, 2 lot Acajou Californie 2 lot...

CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT No
RG 12/ 00041

SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA

C/
UNEDIC-AGS SARL FFTP SNC CLIP 31

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2013

APPELANTE :
SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA 2 boulevard de la Libération 93284 SAINT DENIS

Représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES :

UNEDIC-AGS Immeuble Eurydice-Centre d'affaires Dillon Valmenière-Rte Pte de Sables 97200 FORT DE FRANCE

Non comparant, ni représenté
SARL FFTP représentée par Me X...Administrateur judiciaire ... 97351 MATOURY Non comparante, ni représentée

SNC CLIP 31 C/ O FDC FINANCES, 2 lot Acajou Californie 2 lotissement Acajou Californie 97232 LAMENTIN

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2013 en audience publique et mise en délibéré au 25 novembre 2013, prorogé au 16 Décembre 2013, devant la Cour composée de :
M Renaud SOUBELET, Président de Chambre Mme Véronique BESSOU, Vice-Présidente placée Mme Constance REZAIRE-LOUPEC, Conseiller doyen qui en ont délibéré.

GREFFIERS :

Mme Cécile PAUILLAC, présente lors des débats Mme Cécile BINARD, présente lors du prononcé

ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 Novembre 2009, le Tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL FFTP, procédure convertie en redressement judiciaire par jugement de ce même tribunal en date du 26 Mai 2010.
En date du 29 Avril 2010, la société CATERPILLAR FINANCE a déposé une requête en revendication de matériel concernant :
- une pelle sur chaînes CATERPILLAR, type 318 CL-un bulldozer CATERPILLAR, type D6 R-une pelle hydraulique CATERPILLAR, type 330 CL-un rouleau vibrant CATERPILLAR, type CB 334 D, biens en possession de la SARL FFTP

Par ordonnance du 11 Juin 2010, le Juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Cayenne a :- reconnu le droit de propriété de la société CATERPILLAR FINANCE sur les meubles revendiqués ;- refusé la restitution de ces matériels aux motifs que les contrats étaient en cours à la date du jugement d'ouverture et qu'il n'étaient ni résiliés, ni parvenus à leur terme.

Par requête du 10 Mars 2010, la SNC CLIP 31 a également saisi le juge commissaire aux fins de voir constater son droit de propriété sur le rouleau vibrant CATERPILLAR Type CB 334 D et en voir ordonner la restitution à son bénéfice.
Une autre ordonnance du juge commissaire de ce même tribunal en date du 30 Juin 2010 a constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la SNC CLIP 31 et la SARL FFTP le 17 novembre 2004 concernant le rouleau vibrant CATERPILLAR, et a également reconnu à la SNC CLIP 31 un droit de propriété sur ce rouleau vibrant CATERPILLAR, type CB 334 D, ordonnant par ailleurs à la Société FFTP de restituer ce matériel à la SNC CLIP 31.
Par acte du 18 Juin 2010, La société CATERPILLAR FINANCE FRANCE a fait opposition à l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 Juin 2010 devant le Tribunal mixte de commerce de Cayenne, sollicitant :
1) qu'il soit constaté l'arrivée à leur terme des deux contrats portant sur :- une pelle sur chaînes CATERPILLAR, type 318 CL-un rouleau vibrant CATERPILLAR, type CB 334 D

2) qu'il soit constater la résiliation des deux contrats portant sur :- un bulldozer CATERPILLAR, type D6 R-une pelle hydraulique CATERPILLAR, type 330 CL

3) qu'il soit constaté qu'elle est bien propriétaire des matériels litigieux, y compris le rouleau vibrant ;
Par conclusions d'intervention volontaire du 27 Octobre 2011, la SNC CLIP 31 a demandé au Tribunal de déclarer son intervention recevable et de rejeter la demande en revendication de propriété de la société CATERPILLAR FINANCE concernant le rouleau vibrant CB 334 D, dont elle revendique la propriété.
Suivant jugement en date du 25 Janvier 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, de la procédure antérieure et des prétentions initiale des parties, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :
- déclaré recevable la Société CATERPILLAR FINANCE en son opposition, et la SNC CLIP 31 en son intervention volontaire ;
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge commissaire sur la propriété du matériel litigieux qu'avait présentée la société FFTP ;
- Rejeté la revendication de propriété effectuée par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE sur le rouleau Vibrant CATERPILLAR Type CB 334 D et dit que ce rouleau vibrant appartient à la SNC CLIP 31 ;
- Constaté que le contrat de location portant sur une pelle sur chaînes CATERPILLAR TYPE 318 CL est bien arrivé à son terme le 4 Novembre 2009 et constaté que le contrat de location portant sur le rouleau vibrant CATERPILLAR type CB 334 D est bien arrivé à son terme le 22 Décembre 2009 ;
- Rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location du bulldozer CATERPILLAR Type D6 R en date du 10 Novembre 2005 et constaté que ce même contrat était parvenu à son terme le 15 Novembre 2010
- Constaté que le contrat de location en date du 28 Septembre 2005 portant sur une pelle hydraulique CATERPILLAR, type 330 CL a été résilié du fait du non paiement des loyers suite à la mise en demeure infructueuse du 22 Juillet 2009 ;
- Constaté que le contrat de location en date du 4Novembre 2004 portant sur une pelle sur chaîne CATERPILLAR type 318 CL qui a fait l'objet d'une mise en demeure infructueuse a été résilié ;
- constaté que ces deux résiliations doivent entraîner la restitution immédiate des matériels concernés entre les mains de leurs propriétaires, soit pour la pelle hydraulique, la SNC G4C industrie et pour la pelle sur chaîne la SNC A 4 K ;
- Constaté que la société CATERPILLAR FINANCE est titulaire de nantissements sur l'ensemble des matériels loués et qu'elle est en mesure de revendiquer les droits attachés à ces nantissements ;
Le 3 Février 2012, la SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 25 Janvier 2012, appel enregistré au répertoire général de la Cour sous le numéro 12/ 00041.
La SNC CLIP 31, intimée, s'est constituée par acte du 9 Mars 2012.
La SARL FFTP n'est pas intervenue à l'instance.
Par conclusions régularisées le 7 Juin 2012, auxquelles il sera référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, (455 du CPC) la Société CATERPILLAR FINANCE FRANCE, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Cayenne du 25 Janvier 2012 en ce que :
- il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SNC CLIP 31 ;- il a rejeté la revendication de propriété effectuée par la Société CATERPILLAR FINANCE sur le rouleau vibrant C 334 D appartenant à la SNC CLIP 31 ;- il a rejeté la demande aux fins de résiliation du contrat de location portant sur le bulldozer CATERPILLAR.

Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et demande à la Cour de condamner solidairement la SNC CLIP 31 et la SARL FFTP à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC et de les condamner également aux dépens.
Par conclusions régularisées le 22 Mars 2013, auxquelles il sera référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, (455 du CPC) la SNC CLIP 31, intimée, a sollicité la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de la SARL FFTP à lui payer la somme de 10 308, 45 ¿ à compter du 31 juillet 2012, date de résiliation du bail, à titre d'indemnité d'utilisation et la condamnation de la société CATERPILLAR FINANCE à lui paye la somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 Mai 2013.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour du 23 Septembre 2013 et mise en délibéré au 25 novembre 2013
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 25 Janvier 2012 n'est contesté que sur trois points par l'appelante :
- la recevabilité de l'intervention de la SNC CLIP 31 ;- le droit de propriété sur le Rouleau vibrant CATERPILLAR CB 334 D, reconnu à la SCN CLIP 31 ;- Le rejet de la demande de résiliation du contrat de location du Bulldozer Type D6R.

1) Sur la recevabilité de l'intervention de la SNC CLIP 31
La SA CATERPILLAR FINANCE considère que la SNC CLIP 31 n'est pas recevable à intervenir à l'instance, n'ayant pas d'intérêt à agir car ne rapportant pas la preuve de son droit de propriété, notamment de l'ordonnance du 30 Juin 2010, laquelle lui aurait reconnu un droit de propriété sur le Rouleau vibrant (compacteur) CATERPILLAR Type CB 334 D.
Or, contrairement à ce que soutient la SA CATERPILLAR FINANCE, cette décision est bien produite aux débats (pièce 4 du BCP de l'intimée), cette ordonnance étant de surcroît revêtue de la formule exécutoire et ayant fait l'objet d'un certificat de non opposition dont il est également justifié par la SCN CLIP 31 (BCP, pièce 9).
Ceci caractérise l'intérêt à agir de la SNC CLIP 31 qui considère être légitimement propriétaire de ce matériel, en vertu de cette décision, alors que la propriété de ce Rouleau vibrant est également revendiquée par la SA CATERPILLAR FINANCE ;
La SNC CLIP 31 sera donc déclarée recevable en son intervention et la décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point ;
2) Sur la revendication du droit de propriété sur le rouleau vibrant de CATERPILLAR type CB 334 D
Il est constant que deux décisions contradictoires ont été rendues par le juge commissaire les 11 juin 2010 et le 30 Juin 2010, la première ordonnance attribuant à la SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE la propriété du rouleau vibrant et la seconde ordonnance en attribuant la propriété à la SNC CLIP 31.
Le jugement querellé s'est expliqué sur cette contrariété de décision, consécutive à deux actions en revendication exercées parallèlement auprès d'une seule autorité judiciaire sur le même bien par deux sociétés différentes et a souligné la nécessité de déterminer sans ambiguïté le propriétaire du bien litigieux.
L'appelante soutient avoir consenti un crédit à la SNC A 4K Industries, qui entendait acquérir le matériel en vu de le donner en location à la Société FFTP pour une durée égale à l'ouverture de crédit, le contrat de crédit prévoyant à titre de garantie un nantissement de matériel d'outillage et une cession de créance professionnelle des loyers issus de la location du matériel par l'emprunteur à la Société FFTP. Elle ajoute que les loyers n'ont pas été réglés, que du fait de la cession de créance, elle se trouve subrogée dans les droits du loueur et qu'en vertu du contrat de crédit elle est fondée à rependre possession du matériel en cause.

Il convient d'observer en premier lieu que la Société CATERPILLAR FINANCE FRANCE fait référence dans ses écritures à un contrat de crédit accordé à la SCN A 4K Industries et non à la SNC CLIP 31. Force est de constater que la SNC CLIP 31 ne peut être tenue à l'égard de la Société CATERPILLAR FINANCE FRANCE sur le fondement d'un contrat à laquelle elle n'est pas partie.

A supposer que la référence à la SNC A 4K Industries soit en réalité le résultat d'une erreur de plume, ce qui semble être le cas, il est en tout état de cause soutenu par l'appelante que le matériel a été acquis au moyen d'un prêt consenti à la SNC CLIP 31 par la SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE et que la SNC CLIP 31 ne peut prétendre être propriétaire alors qu'elle ne peut justifier du règlement des sommes dues.
En l'espèce, les pièces produites par la SNC CLIP 31 révèlent qu'elle a procédé en qualité de loueur par contrat du 17 novembre 2004 à la location du rouleau Vibrant à la société FFTP, locataire, moyennant un loyer réglable sur 60 mois, que ce matériel a été acquis à l'aide d'un crédit souscrit par la SNC CLIP 31 auprès de la Société CATERPILLAR FINANCE le 10 Janvier 2005 et que si une convention de cession de créance a été signée ultérieurement en date du 15 Janvier 2005 au profit de la SA Caterpillar FINANCE, cette convention se limite à la cession d'une créance locative, non à la propriété du bien.
La Société CATERPILLAR FINANCE soutient également que son droit de propriété sur le matériel ressort de la clause de réserve de propriété figurant au contrat du prêt accordé à la Société CLIP 31. Or, ce contrat, versé aux débats, se limite à stipuler que jusqu'à complet paiement de la dette, l'emprunteur sera gardien du matériel donné en garantie.

Enfin, si, aux termes de l'article 1 des conditions générales du contrat de crédit signé entre la Société CATERPILLAR FINANCE et la SNC CLIP 31, il est fait effectivement état d'une " possibilité " de clause de réserve de propriété, dont il est stipulé qu'elle doit être régulièrement acceptée par l'acheteur pour être effective, force est de constater qu'il n'est pas justifié qu'une telle clause ait été acceptée par la SNC CLIP 31 dans les termes du contrat.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande de revendication de propriété effectuée par la Société CATERPILLAR FINANCE sur le rouleau Vibrant devait être rejetée, la propriété du bien ne lui ayant aucunement été cédée par la SNC CLIP 31.
C'est en revanche à juste titre que les premiers juges ont relevé que la Société CATERPILLAR FINANCE bénéficiait effectivement, en vertu du contrat, d'une garantie sous forme de nantissement, dont elle justifiait qu'il avait été régulièrement publié et qu'elle était en droit de revendiquer.
3) Sur la résiliation du contrat de location portant sur le bulldozer CATERPILLAR Type D6 R
Il est justifié par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE qu'un contrat de location a été conclu entre la SNC LOCADOM et la Société FFTP le 10 Novembre 2005 pour un durée de 60 mois. Le matériel a été livré le 15 novembre 2005, et le contrat de location est donc venu à expiration le 15 Novembre 2010, compte tenu de la date de livraison du matériel.
Un contrat d'ouverture de crédit a été souscrit entre la société CATERPILLAR FINANCE et la SNC LOCADOM le 20 Décembre 2005, lequel a donné lieu à une cession de créances le 27 Décembre 2005 en faveur de la Société CATERPILLAR FINANCE.
Force est de constater que si le contrat sus-visé est bien arrivé à son terme le 15 Novembre 2010, la Société CATERPILLAR FINANCE ne justifie toujours pas avoir adressé une mise en demeure à la société FFTP sous peine de résiliation du contrat, concernant ce bulldozer, (la mise en demeure produite ne concernant toujours pas la société concernée, la SNC LOCADOM, comme cela avait été le cas en première instance).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location portant sur le bulldozer CATERPILLAR Type D 6R.

4) Sur la demande de la SNC CLIP 31 aux fins de condamnations de la SARL FFTP à la somme de 10 308, 45 ¿ à titre d'indemnité d'utilisation à compter de la date de résiliation du bail concernant le rouleau vibrant

La SNC CLIP 31 n'a jamais formé de demande à ce titre en première instance, et cette demande constitue une demande nouvelle, qui ne saurait être admise pour la première fois en appel, au regard du contexte dans lequel l'absence de restitution est intervenue, à savoir deux ordonnance du juge commissaire statuant de façon contradictoire sur le droit de propriété du bien litigieux et alors qu'une demande identique est effectuée par la SNC CLIP 31 dans le cadre d'une autre procédure enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 12/ 00085.
Par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, cette demande sera donc déclarée irrecevable.
**************************
La Société CATERPILLAR FINANCE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SNC CLIP 31 une somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputé-contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort.
Déclare la Société CATERPILLAR FINANCE FRANCE recevable en son appel ;
Confirme le jugement attaqué en l'ensemble de ses dispositions, notamment :
- en ce qu'il a déclaré la SNC CLIP 31 recevable en son intervention volontaire ;
- en ce qu'elle a déclaré la SNC CLIP 31 propriétaire du rouleau vibrant CATERPILLAR Type CB 334 D ;
- en ce qu'il a rejeté la demande la demande de la Société CATERPILLAR FINANCE FRANCE tendant à voir constater la résiliation du contrat de location portant sur le bulldozer CATERPILLAR type D 6R.
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par la SNC CLIP 31 à l'encontre de la société FTPP, par application des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la Société CATERPILLAR FINANCE FRANCE à payer à SNC CLIP 31 la somme de 3 000 ¿, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Vu l'empêchement du Président, signé en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile par Mme Véronique BESSOU, Vice Président Placée et Mme Cécile BINARD, Greffier.
Le GreffierLe Président C. BINARDV. BESSOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/00041
Date de la décision : 16/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.cayenne;arret;2013-12-16;12.00041 ?
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