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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00009

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 27 juin 2024, 24/00009


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







N°'du répertoire général': 24-0009

N°'Portalis': DBVO-V-B71-DHXV



N°'de minute': 24 0008









COUR D'APPEL D'AGEN

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 juin 2024





Sur appel d'une ordonnance n° R.G. 24-279 en date du 21 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen.





COMPOSITION':



M. Edward Baugniet, conseiller

à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen,



en présence de Mme [B] [P] et de M. [L] [C], auditeurs de Justice lors de l'audience du 27 juin 2024 à ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N°'du répertoire général': 24-0009

N°'Portalis': DBVO-V-B71-DHXV

N°'de minute': 24 0008

COUR D'APPEL D'AGEN

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 juin 2024

Sur appel d'une ordonnance n° R.G. 24-279 en date du 21 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen.

COMPOSITION':

M. Edward Baugniet, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen,

en présence de Mme [B] [P] et de M. [L] [C], auditeurs de Justice lors de l'audience du 27 juin 2024 à 14h30,

en présence de M. [L] [C], auditeur de Justice lors de l'audience du 27 juin 2024 à 16h00';

assisté de Mme Nathalie CAILHETON, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

DÉBATS :

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 juin 2024, à 14h30 puis à 16h00.

APPELANTE

Mme [A] [M] (personne faisant l'objet des soins),

née le 16 mai 1994 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1], [Localité 3],

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [4],

comparante à l'audience du 27 juin 2024 à 16h00,

assistée par Me Amandine Morice, avocate au Barreau d'Agen,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

M. le directeur du centre hospitalier de [4]

demeurant [Adresse 6] [Localité 2]

non comparant, non représenté, à l'audience du 27 juin 2024 à 14h30,

MINISTÈRE PUBLIC':

Représenté par Madame Corinne Chateigner-Cabrol, substitut général près la cour d'appel d'Agen lors des débats à l'audience du 27 juin 2024 à 14h30 et de la mise à disposition de la décision.

ORDONNANCE':

Décision réputée contradictoire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [M], de nationalité française, est âgée de 30 ans pour être née le 16 mai 1994.

Le 12 juin 2024, elle était admise en soins psychiatriques du fait d'un péril imminent par décision du même jour du directeur du centre hospitalier de [4].

Dans un avis médical de «'24 heures'» en date du 13 juin 2024, le Dr [H] [Y] relevait que Mme [A] [M] était très agitée et instable sur le plan psychomoteur. Il ajoutait qu'elle était désorganisée sur le plan mental et comportemental et que la mesure d'isolement était justifiée «'pour l'instant'».

Dans un avis médical de «'72 heures'» en date du 15 juin 2024, le Dr [E] [W] concluait à «'un délire de persécution avec des persécuteurs désignés (')'» en estimant qu'elle était «'dans l'incapacité de reconnaître ses troubles'» d'où «'son refus de prendre son traitement (...)'». Il proposait la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 15 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de [4] décidait du maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [A] [M].

Lors de l'audience du 21 juin 2024 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen, Mme [A] [M] déclarait': «'j'avais commencé à tout casser chez moi, ça fera 9 ans en juillet que je suis infirmière. J'ai été hospitalisée l'année dernière mais les dates ne correspondent pas (') je prenais mon [J]. J'avais arrêté l'autre médicament, mais j'ai vu que ça me faisait du mal donc je l'ai repris. J'ai deux enfants en bas âge. J'arrive plus à supporter la chambre d'isolement. Je fais ça pour que les gens comprennent que c'est le bordel partout.'».

Aux termes d'une première ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen autorisait le maintien de l'isolement ordonné dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [A] [M] en rappelant que cette mesure pourra être renouvelée par décision médicale motivée d'un psychiatre de l'établissement (') «'au-delà du délai de 192 heures prévu par les textes précités'».

Aux termes d'une seconde ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disait n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [A] [M].

Par déclaration d'appel en date du 21 juin 2024, enregistrée au greffe le même jour, Mme [A] [M] interjetait appel des deux ordonnances précitées en date des 20 et 21 juin 2024 pour le motif suivant': «'(') je suis violente quand je suis en colère et qu'on me touche pour me canaliser, j'étais dans une chambre sans drap, sans couverture et sans livre donc difficile au début de s'occuper à part dormir (') je suis maman de deux enfants et vouloir tout casser dans ma propre maison était la cause de mon ex-conjoint. Je soupçonnais quelqu'un de me filmer H24 chez moi (..) j'ai fini par exploser des caméras le 12 juin (') aujourd'hui je vais louper la première Kermesse de ma fille et c'est une tristesse infinie pour moi (') je suis infirmière depuis juillet 2015, je connais bon nombre de médicaments (') je suis à bout de faire partie d'une famille (père et mère) qui ne me soutient pas (') je m'excuse des problèmes que j'ai engendrés et je vous supplie de me sortir de [4] (') je m'excuse également à vos équipes qui sont formidables'».

Le ministère public requerrait par écrit la confirmation de la première ordonnance en date du 20 juin 2024 et statuant sans audience, selon ordonnance en date 22'juin 2024, le conseiller de permanence délégataire du premier président de la cour d'appel d'Agen recevait Mme [A] [M] en son appel, reformait l'ordonnance entreprise et autorisait le maintien de l'isolement ordonné dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [A] [M] en rappelant que cette mesure pourra être renouvelée par décision médicale motivée d'un psychiatre de l'établissement (') «'au-delà du délai de 168 heures prévu par les textes précités'» (sic.).

Les parties étaient convoquées à l'audience du 27 juin 2024.

Dans le dernier avis médical en date du 25 juin 2024, le Dr [K] [S] relevait que Mme [A] [M] était hospitalisée pour un accès maniaque avec agitation psychomotrice envers son voisinage ce qui aurait nécessité son isolement pendant plusieurs jours. Elle estimait que son état clinique s'était amélioré mais qu'elle restait dans le déni de sa pathologie et concluait à la nécessité d'une poursuite des soins sans consentement.

L'audience du 27 juin 2024 s'est tenue au siège de la juridiction à 14h30, en audience publique.

A cette audience, bien que régulièrement convoqués, le directeur du centre hospitalier de [4] et Mme [A] [M] n'ont pas comparu.

Le ministère public se référait aux différents certificats médicaux figurant à la procédure pour requérir la confirmation de l'ordonnance querellée en date du 21 juin 2024.

Son conseil ne relevait pas d'irrégularité procédurale et formait pour son compte une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Cependant, pendant le temps du délibéré, Mme [A] [M] s'est présentée à l'accueil de la juridiction en compagnie d'un personnel soignant du centre hospitalier de [4] en expliquant qu'ils avaient été mal orientés vers une autre salle d'audience de la cour d'appel.

Mme [A] [M], le ministère public et le centre hospitalier de [4] ont été avisés par le Greffe de la réouverture des débats à 16h. Le représentant du ministère public a fait part de son indisponibilité et du maintien de ses réquisitions soutenues à l'audience de 14h30.

Mme [A] [M], assistée de Me [U] [X], confirmait son identité et déclarait': «'J'accepte le diagnostic de la bipolarité. Je demande à retrouver mes enfants, je suis prête à me soigner pour pouvoir prendre soins de mes enfants qui me manquent ; ma fille a 3 ans et demi et mon fils a 14 mois'».

Son conseil ne relevait aucune irrégularité procédurale et réitérait sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, en observant que Mme [A] [M] était d'accord pour prendre un traitement et avoir un suivi, même plus intensif et qu'elle reconnaissait par ailleurs la nécessité de suivre un traitement médicamenteux pour traiter ses troubles de l'humeur

Mme [A] [M] précisait en dernier lieu «'J'ai été débordée entre mes fonctions professionnelles et mes enfants. J'ai pris conscience de la nécessité de prendre soin de moi'».

À l'issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 17h00.

MOTIVATION

Sur la forme, les décisions administratives prises concernant le maintien de Mme [A] [M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.

Sur le fond, l'ensemble des médecins a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles dont souffre l'intéressée.

L'audience de ce jour à 16 h 30 n'a pas permis de confirmer les éléments médicaux en ce que Mme [A] [M] a tenu un discours démontrant qu'elle reconnaissait désormais ses troubles et la nécessité de suivre un traitement médicamenteux.

Cela étant, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer à l'appréciation par les psychiatres de la nécessité de poursuivre les soins sans consentement en hospitalisation complète, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de Mme [A] [M].

En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire':

Confirmons l'ordonnance n° RG 24-279 en date du 21 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen';

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen';

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 17h15 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 24/00009
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00009 ?
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