La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°24/00007

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 29 mai 2024, 24/00007


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° du répertoire général : 24-7

N° Portalis : DBVO-V-B7I-DHMQ



N° de minute : 6-2024



COUR D'APPEL D'AGEN

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 mai 2024



Sur appel d'une ordonnance n° R.G. 24-135 en date du 21 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors.



COMPOSITION :



M. Edward BAUGNIET, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier

président de la cour d'appel d'Agen,



assisté de Mme Nathalie CAILHETON, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.



DÉBATS :



L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° du répertoire général : 24-7

N° Portalis : DBVO-V-B7I-DHMQ

N° de minute : 6-2024

COUR D'APPEL D'AGEN

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 mai 2024

Sur appel d'une ordonnance n° R.G. 24-135 en date du 21 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors.

COMPOSITION :

M. Edward BAUGNIET, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen,

assisté de Mme Nathalie CAILHETON, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

DÉBATS :

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 mai 2024.

APPELANT(E)

M. [X] [L] (personne faisant l'objet des soins)

né le 19 avril 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]

placé sous curatelle avec désignation de l'association ALISE en qualité de curateur,

comparant, assisté par Maître Anne LAMARQUE, avocate au Barreau d'Agen

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2]

demeurant [Localité 2]

non comparant, non représenté,

Madame la préfète du [Localité 5]

Agence Régionale de Santé de [Localité 6]

[Adresse 1],

[Adresse 1],

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté par Madame Corinne Chateigner-Cabrol, substitut général près la cour d'appel d'Agen lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

ORDONNANCE :

Décision réputée contradictoire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [L], de nationalité française, est âgé de 58 ans pour être né le 19 avril 1966.

Le 24 janvier 2017, il était admis en soins psychiatriques suivant décision du centre hospitalier [4] en péril imminent.

Le 9 avril 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Cahors confirmait en dernier lieu le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [X] [L].

Dans un avis médical en date du 4 avril 2024, le Dr [S] [O] relevait que M. [X] [L] était hospitalisé pour une psychose chronique sévère dont la symptomatologie est à la fois intense et chimio-résistante. Elle indiquait également que le discours restait « totalement délirant et discordant, intriquant délire de filiation, idées mégalomaniaques, tachypsychie et hallucinations auditives entraînant le patient dans des soliloques sans fin » et concluait à la poursuite des soins sous contrainte, après avoir relevé l'existence d'une « schizophrénie paranoïde majeure, chronique, résistante au traitement, particulièrement dissociative et entraînant un handicap majeur dans le champ de l'adaptation sociale et rationnelle ».

Lors de l'audience du 21 mai 2024 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors, M. [X] [L] déclarait : « Je suis juge libertaire aux Etats-Unis et juge libéral en France. Est ce que ma curatelle a été annulée ' (') Je voudrais une mainlevée de ma curatelle. C'est tout ce que j'ai dit, je suis pari-psychiatre élémentaire, je suis le seul en France a avoir ce traitement, j'ai un traitement idéal, je me sens en bonne santé. ».

Aux termes d'une ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors autorisait le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [X] [L] en invitant ce dernier à saisir le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Cahors pour statuer sur sa demande de levée de la mesure de curatelle.

Par déclaration d'appel en date du 27 mai 2024, enregistrée au greffe le même jour, M. [X] [L] interjetait appel de ladite ordonnance en date du 21 mai 2024 pour le motif suivant : « je soussigné Monsieur [L] [X] ('), juge libéral en France, levé de tout soupçon moratoire au tribunal de Juvigny et Paris, contredit l'ordonnance du 21 mai 2024 ('). Je demande aussi pour ma curatelle ALISE (') le plus rapidement possible et en accéléré ».

Les parties étaient convoquées à l'audience du 29 mai 2024.

Dans le dernier avis médical en date du 27 mai 2024, le docteur [S] [O] soulignait que l'appelant restait affecté par une anosognosie totale par rapport à sa pathologie précitée.

L'audience du 29 mai 2024 s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'association ALISE, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] et le représentant de l'Etat dans le département du [Localité 5] n'ont pas comparu.

M. [X] [L], assisté de Me Anne LAMARQUE, confirmait son identité et déclarait : « je suis juge libertaire aux Etats-Unis et juge libéral en France. Le Dr [O] ne comprend pas que je parle tout seul. Je n'ai pas de troubles. Je suis tout à fait en bonne santé, je parle simplement tout seul.

J'ai inventé les moteurs sans pétrole ».

Son conseil ne relevait pas d'irrégularité procédurale et formait pour son compte une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le ministère public se référait aux différents certificats médicaux figurant à la procédure pour requérir la confirmation de l'ordonnance querellée en date du 21 mai 2024.

M. [X] [L] avait la parole en dernier et donnait lecture d'une lettre qui était annexée à la note d'audience.

À l'issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 17h00.

MOTIVATION

Sur la forme, les décisions administratives prises concernant le maintien de M. [X] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.

Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que M. [X] [L] a été hospitalisé pour une psychose chronique sévère dont la symptomatologie est à la fois intense et chimio-résistante.

L'ensemble des médecins a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles délirants dont souffre l'intéressé.

L'audience de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux en ce que M. [X] [L] a tenu un discours démontrant qu'il ne reconnaît pas ses troubles.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [X] [L].

En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire :

Confirmons l'ordonnance n° RG 24-135 en date du 21 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17h00 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 24/00007
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award