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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 29 mai 2024, 24/00006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° du répertoire général : 24-6

N° Portalis : DBVO-V-B7I-DHMF



N° de minute : 5-2024



COUR D'APPEL D'AGEN

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 mai 2024



Sur appel d'une ordonnance n° R.G. 24-132 en date du 21 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors.



COMPOSITION :



M. Edward BAUGNIET, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier

président de la cour d'appel d'Agen,



assisté de Mme Nathalie CAILHETON, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.



DÉBATS :



L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° du répertoire général : 24-6

N° Portalis : DBVO-V-B7I-DHMF

N° de minute : 5-2024

COUR D'APPEL D'AGEN

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 mai 2024

Sur appel d'une ordonnance n° R.G. 24-132 en date du 21 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors.

COMPOSITION :

M. Edward BAUGNIET, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen,

assisté de Mme Nathalie CAILHETON, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

DÉBATS :

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 mai 2024.

APPELANT(E)

Mme [G] [R] (personne faisant l'objet des soins)

née le 11 novembre 1963 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]

placée sous curatelle avec désignation de l'UDAF du LOT en qualité de curateur,

comparante, assistée par Maître Anne LAMARQUE, avocate au Barreau d'Agen

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]

demeurant [Localité 3]

non comparant, non représenté,

Madame la préfète du Lot

Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées

[Adresse 1],

[Localité 2],

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté par Madame Corinne Chateigner-Cabrol, substitut général près la cour d'appel d'Agen lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

ORDONNANCE :

Décision réputée contradictoire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [R], de nationalité française, est âgée de 60 ans pour être née le 11 novembre 1963.

Le 18 juin 2019, elle était admise en soins psychiatriques suivant arrêté du préfet du Lot en date du même jour.

Le 16 août 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Cahors confirmait en dernier lieu le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [G] [R].

Dans un avis médical en date du 16 mai 2024, le Dr [C] [Y] relevait que Mme [G] [R] était hospitalisée pour un trouble schizo-affectif chronique d'évolution déficitaire, avec des antécédents de troubles graves du comportement à type d'hétéro agressivité, notamment envers les soignants.

Lors de l'audience du 21 mai 2024 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors, Mme [G] [R] déclarait : « Ils m'ont réduit les médicaments, j'en ai un le matin et un le soir, on a fait la demande pour un transfert en HDT, puis mes frères sont venus me voir, tout le monde me dit que je vais mieux. L'idée c'est de me rapprocher de mes frères qui habitent à [Localité 6], je préférerai un appartement thérapeutique. Je vais rester combien de temps en hopital psychiatrique ' Je veux un appartement thérapeutique pour la poursuite des soins. Le Docteur [Y] est très gentille, elle est d'accord. J'ai perdu mes parents, mon père il y a 30 ans et ma mère il y a 17 ans, j'ai que mes frères, mais sinon je suis seule. Ils m'aiment beaucoup, ils m'ont toujours défendue. Je veux me rapprocher de mes frères. L'appartement thérapeutique on est plusieurs dedans ' La cadre m'a dit que j'avais 10 jours pour faire appel de la décision, je souhaite de tout coeur une mainlevée. (') C'est à quel âge la retraite ' Je pourrais retravailler alors. J'étais coursière, j'ai plusieurs permis, ça fait trop longtemps que je suis là, 5 ans, on m'a envoyé à une UMD c'était dur, mais ici je fais toutes les activités, le sport, deux heures par semaine. Je continuerai le sport dehors, avec mon petit copain. ».

Aux termes d'une ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors autorisait le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de Mme [G] [R].

Par déclaration d'appel en date du 24 mai 2024, enregistrée au greffe le même jour, Mme [G] [R] interjetait appel de ladite ordonnance en date du 21 mai 2024 pour le motif suivant : « (..) j'ai un projet chez mes frères (.. en) Charente. Ils sont venus en salle de visite avec mon petit ami [E]. Ils ont tous les 3 un F3 et ils se prennent en charge avec toute la sympathie que j'ai envers eux (') j'ai pu parler (avec l') expert psychiatre qui m'a dit que cela est en cours, j'ai hâte de sortir de l'hôpital (') je suis depuis plus de 5 ans et 10 jours en HO. Je reconnais ma maladie (') je me suis soignée et guérie. Je sollicite ma fille [L], elle est enceinte de 6 mois, elle me manque énormément (...) ».

Les parties étaient convoquées à l'audience du 29 mai 2024.

Dans le dernier avis médical en date du 27 mai 2024, le docteur [C] [Y] soulignait que l'appelant restait affectée par la « persistance d'un syndrome dissociatif avec la désorganisation de la pensée (avec des) hallucinations intermittentes et d'importants troubles neurocognitifs qui abolissent les capacités adaptatives ».

L'audience du 29 mai 2024 s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'UDAF du LOT, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] et le représentant de l'Etat dans le département du Lot n'ont pas comparu.

Mme [G] [R], assisté de Me [M] [V], confirmait son identité et déclarait : « On m'a amenée à l'hôpital par la sortie de secours : j'ai eu peur tout était en fer, j'ai bousculé le docteur : c'est pour ça qu'on dit que je suis agressive. Le docteur [Y] est très gentille. Ma fille est enceinte de 6 mois. ».

Le ministère public se référait aux différents certificats médicaux figurant à la procédure pour requérir la confirmation de l'ordonnance querellée en date du 21 mai 2024.

Son conseil ne relevait pas d'irrégularité procédurale et formait pour son compte une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, en observant qu'une telle mainlevée permettrait à Mme [G] [R] de réaliser son souhait de rapprocher de sa famille.

Mme [G] [R] précisait en dernier lieu « Je suis venue 3 fois en 5 ans. J'ai été hébergé par mon oncle et ma tante pendant 1 mois, ça s'est très bien passé. Je fume moins (5 cigarettes au lieu de 10) ; j'ai maigri également ».

À l'issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 17h00.

MOTIVATION

Sur la forme, les décisions administratives prises concernant le maintien de Mme [G] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.

Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que Mme [G] [R] a été hospitalisée à la suite d'un trouble schizo-affectif chronique d'évolution déficitaire, avec des antécédents de troubles graves du comportement à type d'hétéro agressivité, notamment envers les soignants.

L'ensemble des médecins a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles délirants dont souffre l'intéressée.

L'audience de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux en ce que Mme [G] [R] a tenu un discours démontrant qu'elle ne reconnaît pas ses troubles.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de Mme [G] [R].

En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire :

Confirmons l'ordonnance n° RG 24-132 en date du 21 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17h00 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00006 ?
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