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20/04/2023 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 20 avril 2023, 23/00007


COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du Premier Président





Du : 20 avril 2023

RG : 23/0007

Appelant : [I] [T]







- O R D O N N A N C E N°





Nous, Pascale Fouquet, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assistée de Nathalie Cailheton, greffière, présente lors des débats et lors du prononcé,



Vu les articles L. 3211-12, L. 3211-13, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-1 à R. 3211-18 du code de la santé publique,



La cause ayant été

communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 19 avril 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023,



Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par ...

COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du Premier Président

Du : 20 avril 2023

RG : 23/0007

Appelant : [I] [T]

- O R D O N N A N C E N°

Nous, Pascale Fouquet, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assistée de Nathalie Cailheton, greffière, présente lors des débats et lors du prononcé,

Vu les articles L. 3211-12, L. 3211-13, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-1 à R. 3211-18 du code de la santé publique,

La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 19 avril 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023,

Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de monsieur [T] [I],

Vu la notification de cette ordonnance faite le 7 avril 2023 à monsieur [T] [I] et le même jour au procureur de la République, au préfet de Lot-et-Garonne et à l'association Solincité, assurant la curatelle renforcée,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par [T] [I] le 13 avril 2023,

Vu les pièces du dossier,

Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 19 avril 2023,

Vu l'absence d'observations du centre hospitalier départemental La Candélie,

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu les observations de Me Delmas, avocate au barreau d'Agen,

--------------------

M. [T] [I] est né le 7 mai 1971 à [Localité 2] (86).

Il est placé sous mesure de curatelle renforcée depuis le 18 février 2020 par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Villeneuve-sur-lot.

Il est connu du centre hospitalier départemental La Candélie où il a déjà été hospitalisé étant porteur d'un trouble schizophrène paranoïde compliqué par une consommation de cannabis.

Il a été hospitalisé au CHD La Candélie en vertu d'un arrêté du maire de [Localité 1] pris le 21 juillet 2022 en lecture du certificat médical du docteur [B] [Y], médecin généraliste.

Le 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention d'Agen a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [T] [I], confirmée le 9 août 2022 par la cour d'appel d'Agen.

Par arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de la prise en charge du patient sous une autre forme qu'une hospitalisation complète en lecture du certificat et programme de soins du docteur [D] précisant que le patient était moins symptomatique et qu'un programme de soins avec le soutien de sa mère pouvait être envisagé.

Par certificat médical du 31 mars 2023, le docteur [D] a demandé la modification de la prise en charge et a sollicité la réintégration du patient en hospitalisation complète suite à un nouvel échec du programme de soins avec dégradation de son comportement avec bris d'objets et propos agressifs ; le patient n'ayant pas respecté la prise de traitement hebdomadaire.

Par arrêté préfectoral du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé la réintégration en hospitalisation complète de monsieur [T] [I] en lecture du certificat médical du docteur [D].

Par requête du 6 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète concernant monsieur [T] [I].

Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de monsieur [T] [I].

Monsieur [T] [I] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Agen.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 19 avril 2023.

Monsieur [T] [I] demande la mainlevée de la mesure au motif que la tentative d'arrêt du traitement a échoué, d'après son médecin, en raison de sa consommation de cannabis qui reste pourtant faible et qu'il souhaite retourner à son domicile car il ne trouve pas le repos nécessaire au CHD.

Le ministère public a requis la confirmation de la mesure.

L'avocat de M. [T] [I], qui relaie la parole de l'appelant, expose qu'il n'est pas possible pour l'appelant de trouver le calme et le repos nécessaire à son état au CHD, qu'il regrette les effets chimiques du traitement suivi et qu'il a utilisé des plantes autres que le cannabis pour trouver un soulagement plus naturel.

Régulièrement convoqués, le préfet de Lot-et-Garonne, le directeur du CHD La Candélie et l'association SOLINCITE n'ont pas comparu.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

L'appel interjeté par monsieur [T] [I] est recevable.

Sur le fond :

Le 31 mars 2023, le docteur [D] sollicitait la réintégration en hospitalisation complète de l'appelant qui bénéficiait d'un programme de soins en ambulatoire depuis l'allégement de sa prise en charge après l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2022, après avoir constaté une dégradation de son état psychique avec bris d'objets au domicile de sa mère et propos agressifs en lien avec le non respect de son traitement hebdomadaire.

Le 5 avril 2023, le docteur [C] attestait que l'état psychique de monsieur [T] [I] justifiait le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Il indiquait que le patient était instable au plan psychomoteur avec un discours logorrhéique et diffluent véhiculant des idées délirantes à thématique de grandeur et de persécution ayant un persécuteur désigné en la personne de sa mère, une anosognosie et des troubles des fonctions instinctuelles.

Le 17 avril 2023, le docteur [C] attestait de nouveau que l'état de M. [T] [I] justifiait le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelait que le patient était connu pour des troubles psychiatriques chroniques et avait été réintégré à la suite d'une rupture du programme de soins due à une absence au rendez-vous. Il notait que son évolution était stationnaire avec persistance de la symptomatologie avec délire de persécution présentant comme persécuteur désigné sa propre mère, adhésion totale au délire sans aucune ébauche critique ni de mise à distance.

Les pièces médicales versées au dossier établissent ainsi le lien entre sa nouvelle décompensation et les ruptures thérapeutiques dues à un patient dans le déni de sa psychose chronique.

Il résulte de ces éléments que l'état général de l'appelant et sa difficulté à admettre sa pathologie conduisent à des décompensations récurrentes qui perturbent son jugement et sont susceptibles de le mettre en danger ainsi qu'autrui.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale Fouquet, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

- CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen ;

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [T] [I] et au directeur du CHD La Candélie ;

- DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et du préfet du Lot-et-Garonne ;

- LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière, Le conseiller,

N. Cailheton Pascale Fouquet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.00007 ?
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