La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2023 | FRANCE | N°23/00006

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 29 mars 2023, 23/00006


COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président



Du : 29 mars 2023

RG : 06/2023

Appelant : Madame [L] [E]











- O R D O N N A N C E N° 06/2023









Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Madame VIALADE, faisant fonction de greffier, présente lors des débats et lors du prononcé,



Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la sant

é publique,



La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 28 mars 2023 et mise en délibéré au 29 mars 2023,



Vu l'ordonnance r...

COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président

Du : 29 mars 2023

RG : 06/2023

Appelant : Madame [L] [E]

- O R D O N N A N C E N° 06/2023

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Madame VIALADE, faisant fonction de greffier, présente lors des débats et lors du prononcé,

Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,

La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 28 mars 2023 et mise en délibéré au 29 mars 2023,

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [L] [E] née le 11 février 1977 à [Localité 2] (13),

Vu la notification de cette ordonnance faite le 17 mars 2023 Madame [L] [E],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Madame [L] [E] le 18 mars 2023 et reçu au greffe le 23 mars 2023,

Vu les pièces du dossier,

Vu le courrier émanant du centre hospitalier départemental « [3] » attestant du refus de l'appelante de se présenter à l'audience du 28 mars 2023,

Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 28 mars 2023,

Vu l'absence d'observations du centre hospitalier départemental « [3] »

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu les observations de maître CERDAN, avocate au barreau d'Agen.

Madame [L] [E] est née le 11 février 1977 à [Localité 2] (13).

Le 7 mars 2023, elle a été admise en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier départemental « [3] », du fait d'un péril imminent, par décision du même jour du directeur de ce centre hospitalier, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2 du code de la santé publique.

Par requête reçue au greffe le 13 mars 2023, le directeur du centre hospitalier départemental « [3] » a saisi le juge des libertés et de la détention d'Agen, sur le fondement de l'article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique, d'une demande tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [L] [E] au-delà de la durée de douze jours.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Le juge des libertés et de la détention s'est appuyé sur les certificats médicaux concordants du dossier qui décrivent l'état de santé de Madame [L] [E], qui présente des symptomes psychiatriques (tension psychique fluctuante, idées délirantes et hallucinations), et précisant que l'état mental de Madame [L] [E] rendait impossible son consentement aux soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il a été considéré que les troubles psychiques de l'intéressée ne lui permettaient pas de consentir de façon pérenne aux soins qui demeuraient par ailleurs indispensables, et qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Madame [L] [E] a interjeté appel le 18 mars 2023. L'appel a été reçu au greffe le 23 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

Au soutien de son appel, Madame [L] [E] soutient, par courrier, qu'elle ne présente aucunement un danger pour elle-même et préconise une sortie imminente, au regard de la dizaine de jours de soins qui s'est écoulée.

Le procureur général prés la cour d'appel requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Maître CERDAN, avocate de Madame [L] [E], s'en remet à justice.

Régulièrement convoqués, le Préfet de Lot-et-Garonne, et le Directeur du centre hospitalier départemental « [3] » n'ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R 3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

L'appel interjeté par Madame [L] [E] est recevable.

Sur le fond

Madame [L] [E] est hospitalisée sous contrainte depuis le 7 mars 2023, pour péril imminent et sur décision du directeur du centre hospitalier départemental « [3] ».

Par certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 7 mars 2023 émanant du Docteur [F] [J], il est énoncé que Madame [L] [E] présente une « décompensation psychotique, syndrome délirant, agitation psychique ». Le praticien hospitalier a précisé que l'état mental de Madame [L] [E] rendait impossible son consentement et imposait des soins immédiats, assortis de surveillance constante en milieu hospitalier, dans le cadre d'un péril imminent.

Il résulte du certificat médical de 24 heures édité par le Docteur [R] [U] le 8 mars 2023 que Madame [L] [E] est une « Patiente connue pour ses troubles de l'humeur sur maladie schizophrénique qui malgré une prise en charge idoine en ambiance libérale a présenté hier un trouble du comportement potentiellement medico légal et qui examinée aux urgences du CHAN est apparue par trop en proie à un épisode maniaque nécessitant par là son hospitalisation en SSPI, elle a du être en regard de son exaltation confuse rapidement mise en isolement ». Le médecin a confirmé que l'examen de l'état mental de Madame [L] [E] confirmait la nécessité de la maintenir en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, conformément à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.

Un certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [Z] [I] le 10 mars 2023 confirme que l'examen de l'état mental de Madame [L] [E] nécessitait son maintien en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, conformément à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. Le médecin a constaté que « A l'entretien de ce jour, la patiente a recouvré suffisamment de maîtrise de soi pour quitter la chambre d'isolement, mais elle reste instable au plan moteur, peu cohérente, apragmatique dans la quotidienneté, exaltée et dans une absence d'autocritique et des troubles du jugement, le fond du discours conserve une tonalité délirante d'intensité amoindrie ». La praticienne a donc suggéré la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du 10 mars 2023, le directeur du centre hospitalier départemental « [3] » a maintenu les soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent de l'intéressée sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis médical motivé du 13 mars 2023, le Docteur [V] [X] atteste que l'état psychique de Madame [L] [E]« justifie d'un maintien en soins sans consentement sur le mode de l'hospitalisation complète ». Elle a indiqué qu'il s'agissait d'une « patiente présentant une tension psychique fluctuante dans l'unité avec des troubles du comportement. L'humeur semble exaltée, il y a des idées délirantes et des hallucinations acousticoverbales. La reconnaissance des troubles est faible et l'adhésion aux soins est fragile. ».

Enfin, par avis médical du 23 mars 2023, le Docteur [V] [X] a reconduit son diagnostic et ses recommandations.

L'ensemble des éléments médicaux démontre que Madame [L] [E] présente des idées délirantes, des hallucinations, avec une fluctuation de l'humeur et une exaltation inadéquate, ce qui nécessite son maintien en soins psychiatriques.

Dans la mesure où les pièces médicales reconduisent le diagnostic antérieur, à savoir que l'appelante a des difficultés à admettre sa pathologie, éprouve un sentiment de persécution et adhère faiblement aux soins, la persistance des troubles de Madame [L] [E] représente un danger pour elle-même et autrui en dépit de son désir légitime de retourner à son domicile.

La décision entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [L] [E],

Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Cahors disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [L] [E],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [L] [E] et au directeur du centre hospitalier d'[Localité 1],

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et au Préfet de Lot et Garonne,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

La greffière, Le conseiller,

Monique VIALADE Benjamin FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 23/00006
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;23.00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award