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29/03/2023 | FRANCE | N°23/00005

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 29 mars 2023, 23/00005


COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président



Du : 29 mars 2023

RG : 2023/05

Appelant : Mme [D] [A] [I]











- O R D O N N A N C E N° 05/2023







Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Madame VIALADE, faisant fonction de greffier, présente lors des débats et lors du prononcé,



Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publiq

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La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 28 mars 2023 et mise en délibéré au 29 mars 2023,



Vu l'ordonnance ren...

COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président

Du : 29 mars 2023

RG : 2023/05

Appelant : Mme [D] [A] [I]

- O R D O N N A N C E N° 05/2023

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Madame VIALADE, faisant fonction de greffier, présente lors des débats et lors du prononcé,

Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,

La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 28 mars 2023 et mise en délibéré au 29 mars 2023,

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [D] [A], née [I], née le 2 juillet 1952, à COURBIAC (47).

Vu la notification de cette ordonnance faite le 17 mars 2023 à Madame [D] [A], née [I].

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Madame [D] [A], née [I] le 21 mars 2023 et reçu au greffe le jour-même.

Vu les pièces du dossier,

Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 28 mars 2023,

Vu l'absence d'observations du centre hospitalier départemental « La Candélie »

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu les observations de maître CERDAN, avocate au barreau d'Agen.

Madame [D] [A], née [I], est née le 2 juillet 1952 à [Localité 2] (47).

Le 9 mars 2023, Mme [M] [O], s'ur aînée de Madame [D] [A], née [I], a demandé que cette dernière soit prise en charge en soins sans consentement au centre hospitalier départemental « La Candélie ».

L'intéressée a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier départemental « La Candélie » le 9 mars 2023 à la demande d'un tiers, par décision du directeur dudit centre hospitalier, en application des articles L. 3212-3 du code de la santé publique.

Par requête reçue au greffe le 15 mars 2023, le directeur du centre hospitalier départemental « la Candélie » a saisi le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1], le fondement de l'article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique, d'une demande tendant à autoriser la poursuite de la prise en charge de Madame [F] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà de douze jours.

Par l'ordonnance rendue le 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Cette décision a été motivée en prenant en compte les certificats médicaux concordants du dossier, faisant état d'une phase maniaque et de propos délirants, ainsi que l'avis des deux médecins précisant que l'état mental de Madame [D] [A], née [I] rendait impossible son consentement aux soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Madame [D] [A], née [I] a interjeté appel le 21 mars 2023. L'appel a été reçu au greffe le jour même.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

Au soutien de son appel, Madame [D] [A], née [I] explique qu'elle ne souffre d'aucune trouble psychiatrique et qu'elle est régulièrement suivie dans la rue par des individus hostiles.

Le procureur général prés la cour d'appel requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Maître CERDAN, avocate de Madame [D] [A], née [I], sollicite la mainlevée de la mesure pour défaut de motivation des certificats médicaux.

Régulièrement convoqués, le Préfet de Lot-et-Garonne, et le Directeur du centre hospitalier « La Candélie » n'ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R 3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

L'appel interjeté par Madame [D] [A], née [I] est recevable.

Sur le fond

Madame [D] [A], née [I] est hospitalisée sous contrainte depuis le 9 mars 2023 à la demande d'un tiers et sur décision du directeur du centre hospitalier départemental « La Candélie ».

Par certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 9 mars 2023 émanant du Docteur [V] [K], il est énoncé que Madame [D] [A], née [I] présente une « phase maniaque, agitation, troubles du comportement, logorhée, hétéro agressivité, éléments de persécution ». La praticienne hospitalière a précisé que l'état de mental de Madame [D] [A], née [I] rendait impossible son consentement et imposait des soins immédiats, assortis de surveillance constante en milieu hospitalier.

Ce diagnostic médical a été confirmé par certificat médical du même jour émanant du Docteur [X] [T] [N]. Ce dernier a également constaté des « propos délirants avec fond de persécussion, agitation, logorrhée et irritabilité, désinhibition comportementale, déni des faits ». Il a réitéré l'impossibilité pour Madame [D] [A], née [I] de donner son consentement et la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante.

Il résulte du certificat médical de 24 heures édité par le Docteur [H] [B] le 10 mars 2023 que « Patiente connue pour des idées délirantes à thématique persécutoire, en rupture de soins depuis quelques mois. Elle présente une réactivité délirante à l'origine de troubles du comportement. Elle reste dans le déni de ses troubles. L'examen de l'état mental de Madame [A]-[I] [D] confirme la nécessité de maintenir l'intéressée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers conformément à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. »

Un certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [E] [Y] le 12 mars 2023 appui ce constat. Le médecin indique : « Fluctuation de la pensée associant des moments lucides à d'autres où elle reste peu cohérente, dans le déni de ses difficultés. Equivalents dépressifs au versant bipolaire avec une probable involution cognitive où elle se montre moins précise et inadaptée. Tonalité persécutive. ». Il confirme l'analyse faite par le Docteur [H] [B] sur la nécessité de maintenir Madame [D] [A], née [I] en soins, en préconisant une hospitalisation complète.

Par décision du 12 mars 2023, le directeur du centre hospitalier départemental « La Candélie » a maintenu l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation.

Enfin, par avis médical motivé du 14 mars 2023, le Docteur [P] [C] atteste que l'état psychique de Madame [D] [A], née [I] « justifie d'un maintien en soins sans consentement sur le mode de l'hospitalisation complète ». Il a indiqué une « persistance du trouble délirant avec un déni total de sa maladie. Le tableau reste dominé par une instabilité psychomotrice, de la méfiance et une réticence anosognosique ».

Ce constat est réitéré dans l'avis médical du 23 mars 2023.

Si les deux derniers certificats médicaux sont à l'évidence succints, ils concordent sur la persistance de la pathologie de l'appelante.

Ainsi, l'ensemble des éléments médicaux démontre que Madame [D] [A], née [I] présente des idées délirantes, avec des éléments de persécution, ce qui nécessite son maintien en soins psychiatriques.

Dans la mesure où les pièces médicales reconduisent le diagnostic antérieur, à savoir que l'appelante a des difficultés à admettre sa pathologie et la nécessité des soins, la persistance des troubles de Madame [D] [A], née [I] représente un danger pour elle-même et autrui en dépit de son désir légitime de retourner à son domicile dès lors que les certificats médicaux versés aux débats attestent de ses difficultés à se prendre en charge.

La décision entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [D] [A], née [I]

Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [D] [A], née [I]

Laissons les dépens à la charge de l'État.

La greffière, Le conseiller,

Monique VIALADE Benjamin FAURE

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement

Recevons Mme [D] [A] [I]en son appel

Confirmons l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [D] [A] [I]et au directeur du centre hospitalier [Localité 1],

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère

public et au Préfet de [Localité 1].

Le greffier, Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 23/00005
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;23.00005 ?
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