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29/12/2022 | FRANCE | N°22/00019

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 29 décembre 2022, 22/00019


COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président



Du : 29 décembre 2022

RG : 22/19 N° Portalis : DBVO-VB7G-DCEB

Appelant : Mme [W] [D]









- O R D O N N A N C E N° 19/2022







Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Monique VIALADE, faisant fonction de greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition,



Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à

R 3211-18 du Code de la santé publique,



La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 29décembre 2022 et mise en délib...

COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président

Du : 29 décembre 2022

RG : 22/19 N° Portalis : DBVO-VB7G-DCEB

Appelant : Mme [W] [D]

- O R D O N N A N C E N° 19/2022

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Monique VIALADE, faisant fonction de greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition,

Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,

La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 29décembre 2022 et mise en délibéré le même jour,

Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte de Mme [W] [D] née le 17 septembre 1994 à [Localité 3],

Vu la notification de cette ordonnance à Mme [W] [D] le 16 décembre 2022,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme [W] [D] le 16 décembre 2022 et reçu au greffe le 22 décembre 2022,

Vu les pièces du dossier,

V u les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 29 décembre 2022,

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu les observations de maître DE BASTOS , avocate au barreau d'Agen.

Mme [W] [D] a été admise en hospitalisation complète à [2] le 11 novembre 2022, en exécution d'un arrêté pris par le maire d'[Localité 1]. Par arrêté du 12 novembre 2022, le préfet de LOT-ET-GARONNE a, faisant suite à la mesure provisoire prise par le maire de la commune d'[Localité 1], ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Mme [W] [D].

Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la patiente. Cette dernière en a relevé appel.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel d'Agen a déclaré irrecevable l'appel de Mme [W] [D] comme étant tardif.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la patiente, suite à la requête présentée par cette dernière.

La décision a été notifiée à Mme [W] [D] le 16 décembre 2022.

Cette dernière a interjeté appel de la décision le 16 décembre 2022. L'appel a été reçu au greffe de la première présidence le 22 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 décembre 2022.

Mme [W] [D] expose qu'elle ne souhaite pas que la mesure d'hospitalisation sous contrainte soit reconduite.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.

L'avocate de Mme [W] [D] demande la mainlevée de la mesure.

Régulièrement convoqués, le préfet de LOT-ET-GARONNE et le directeur du CHD [2] n'ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la forme

L 'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R 3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

La décision entreprise a été notifiée à Mme [W] [D] le 16 décembre 2022.

Ayant interjeté appel immédiatement de la décision, l'appel de Mme [W] [D] est recevable .

Sur le fond

Si l'appelante remet en question le principe de la régularité de la procédure, aucun élément ne permet d'affirmer, comme elle le fait, que le certificat médical du docteur [Z] est un faux alors qu'il décrivait, d'après la décision entreprise, les troubles psychiques de la patiente et soulignait son risque suicidaire.

Le certificat médical du docteur [K], en date du 9 décembre 2022, met en évidence que l'appelante 'exprime un discours circonlocutoire contenant des idées délirantes de thématique persécutive de mécanisme interprétatif et intuitif non systématisées auxquelles elle adhère totalement. Elle dit penser être victime de harcèlement psychologi[que] de la part de l'équipe soignante et de sa mère [...] elle nie les faits ayant inquiété son entourage et le CMP, elle nie avoir présenté une hyporexie, des comportements auto-agressifs, un mutisme et s'être repliée au domicile [...] sur le plan affectif, il est constaté une discordance idéo-affective. Il existe un vécu persécutif et délirant des soins. Elle se montre quérulente et dit vouloir arrêter les soins à la sortie de l'hôpital.'

Cette analyse est réitérée par le certificat médical du docteur [K], en date du 13 décembre 2022, qui reconduit son diagnostic précédent et souligne que Mme [W] [D] est, dans l'unité, repliée et isolée. 'Elle négocie les soins qui lui sont proposés et refuse la réalisation d'examens d'imagerie médicale permettant de vérifier la tolérance des traitements et d'affiner la démarche diagnostique.'

Dans le dernier certificat médical versé en procédure en date du 29 décembre 2022, il ressort que l'observance médicamenteuse de l'appelante se réalise spécifiquement sous contrainte. Le docteur [M] souligne que 'le rationalisme morbide et la réticence retrouvent la même façon de penser qu'en début d'hospitalisation.'

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que Mme [W] [D] présente une pathologie psychiatrique persistante, dont elle ne prend pas conscience.

Les médecins ne sont pas sous l'influence de la mère de l'appelante et leurs certificats médicaux sont précis, circonstanciés et concordants. S'ils n'énoncent pas expressis verbis une maladie, ils font tous état d'un faisceau de symptomes qui mettent en danger Mme [W] [D].

En d'autres termes, cette absence de prise de conscience empêche Mme [W] [D] de consentir au traitement, et par voie de conséquence, de le continuer si la mesure venait à faire l'objet d'une mainlevée, et l'expose directement à un danger, celle-ci ayant commis des actes auto-agressifs et s'étant repliée à son domicile.

En l'état, la décision entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [W] [D],

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [W] [D] et au directeur du centre hospitalier d'[Localité 1],

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et au Préfet de Lot et Garonne,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

La greffière, Le conseiller,

Monique VIALADE Benjamin FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 22/00019
Date de la décision : 29/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-29;22.00019 ?
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