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09/12/2022 | FRANCE | N°22/00018

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 09 décembre 2022, 22/00018


COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président





Du : 09 décembre 2022

RG : 22/18 N° Portalis : DBVO-VB7G-DBZN

Appelant : Mme [L] [Y]







- O R D O N N A N C E N° 18/2022 -







Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Monique VIALADE, faisant fonction de greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition,



Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-

1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,



La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 8 décembre 2022 et mise en d...

COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président

Du : 09 décembre 2022

RG : 22/18 N° Portalis : DBVO-VB7G-DBZN

Appelant : Mme [L] [Y]

- O R D O N N A N C E N° 18/2022 -

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Monique VIALADE, faisant fonction de greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition,

Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,

La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 8 décembre 2022 et mise en délibéré au 9 décembre 2022,

Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [L] [Y], née le 24 février 1969 à [Localité 3],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme [L] [Y] le 1er décembre 2022 et reçu au greffe le 6 décembre 2022,

Vu les pièces du dossier,

Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 8 décembre 2022,

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu les observations de maître VASSEUR, avocate au barreau d'Agen.

Mme [L] [Y] est porteuse d'un trouble psychotique chronique résistant à la thérapeuthique pour lequel elle est connue du CHD où elle a été hospitalisée à plusieurs reprises.

Mme [L] [Y] a bénéficié à compter du 23 septembre 2021, d'un suivi ambulatoire avec programme de soins. Le docteur [D] a sollicité sa réintégration le 22 novembre 2021 du fait d'une nouvelle décompensation psychotique. Par arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de LOT-ET-GARONNE a prononcé l'admission de Mme [L] [Y] en soins psychiatriques. L'hospitalisation complète de Mme [L] [Y] s'étant maintenue depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen rendue le 31 mai 2022, le préfet de LOT-ET-GARONNE a saisi ledit magistrat aux fins de procéder au contrôle des six mois.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [L] [Y].

Cette dernière a interjeté appel de la décision le 1er décembre 2022. L'appel a été reçu au greffe de la première présidence le 6 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience le 8 décembre 2022.

A l'audience du 8 décembre 2022, Mme [L] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure dans la mesure où elle se sent mieux et qu'elle a des projets d'avenir.

La tutrice de Mme [L] [Y] a été entendue.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.

L'avocate de Mme [L] [Y] indique que la procédure n'est pas régulière.

Régulièrement convoqués, le préfet de LOT-ET-GARONNE, le directeur du CHD [2] n'ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L 'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R 3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Ainsi, l'appel est recevable.

Sur la procédure

L'article L. 3213-3 du code de la santé publique impose au psychiatre de l'établissement d'accueil, dans le mois qui suit l'admission du malade en soins psychiatriques sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat, et, ensuite au moins tous les mois, de procéder à l'examen du patient et « d'établir un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. »

Les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse. Il s'en induit que le premier délai court à compter du lendemain de l'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième,sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Dans la mesure où l'appelante a fait l'objet d'une réintégration le 22 novembre 2021 et que les certificats médicaux mensuels sont datés des 17 juin 2022, 19 juillet 2022, 18 août 2022, 19 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 21 novembre 2022, la procédure est régulière étant précisé que l'intéressée n'invoque, au soutien de son moyen, avoir subi aucun grief alors que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

Le moyen sera écarté.

Sur le fond

Les certificats médicaux versés à la procédure mettent tous en exergue que Mme [L] [Y] est porteuse d'un trouble chronique résistant aux différentes thérapeutiques, alors qu'elle n'a pas conscience de sa dépendance aux soins et de sa pathologie.

Ainsi, le certificat médical du 14 novembre 2022 émanant du docteur [D] permet de relever que l'appelante est 'une patiente toujours très symptomatique d'un trouble schizo-affectif et dans le déni de ses difficultés', l'hospitalisation restant la 'seule prise en charge adaptée dans la durée ce que la patiente remet régulièrement en cause.' Le certificat médical en date du 21 novembre 2022 réitère cette analyse.

Dans son dernier avis médical du 6 décembre 2022, le docteur [D] précise que Mme [L] [Y] est une 'patiente porteuse d'un trouble psychoaffectif qui présente maintenant un délire chronique monopolisant toute sa vie psychique duquel peuvent découler des troubles du comportement. Elle a pu ainsi ces dernières années faire des scandales au CMS et dans des commerces, se promener nue dans les rues de [Localité 4], renoncer à s'alimenter.'

Les troubles du comportement relatés par le médecin établissent que les troubles de Mme [L] [Y], dont elle n'a pas conscience, l'exposent à se mettre en danger.

Si Mme [L] [Y] souligne que les certificats médicaux ne font pas état de son impossibilité à consentir aux soins et de sa dangerosité, force est de constater, d'une part, que l'impossibilité de consentir aux soins de l'appelante résulte de son absence de prise de conscience de sa pathologie, et d'autre part, les exemples concrets de troubles du comportement rélatés dans le certificat médical du 6 décembre 2022 caractérisent bien le danger auquel la patiente s'expose.

Il s'ensuit que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [L] [Y],

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Rejetons les moyens d'irrégularité de la procédure,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [L] [Y] et au directeur du centre hospitalier d'[Localité 1],

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et au Préfet de Lot et Garonne,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

La greffière, Le conseiller,

Monique VIALADE Benjamin FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 22/00018
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.00018 ?
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