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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00017

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 08 décembre 2022, 22/00017


COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président



Du : 08 décembre 2022

RG : 22/17 N° Portalis : DBVO-VB7G-

Appelant : Mme [N] [W]







- O R D O N N A N C E N° 17/2022





Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Monique VIALADE, faisant fonction de greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition,



Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code d

e la santé publique,



La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 0...

COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président

Du : 08 décembre 2022

RG : 22/17 N° Portalis : DBVO-VB7G-

Appelant : Mme [N] [W]

- O R D O N N A N C E N° 17/2022

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Monique VIALADE, faisant fonction de greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition,

Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,

La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 08 décembre 2022,

Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte de Mme [N] [W] née le 17 septembre 1994 à RUEIL MALMAISON,

Vu la notification de cette ordonnance à Mme [N] [W] le 18 novembre 2022,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme [N] [W] le 30 novembre 2022 et reçu au greffe le 1er décembre 2022,

Vu les pièces du dossier,

Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 7 décembre 2022,

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu les observations de maître VASSEUR, avocate au barreau d'Agen.

Mme [N] [W] a été admise en hospitalisation complète à La Candélie le 11 novembre 2022, en exécution d'un arrêté pris par le maire d'[Localité 1]. Par arrêté du 12 novembre 2022, le préfet de LOT-ET-GARONNE a, faisant suite à la mesure provisoire prise par le maire de la commune d'[Localité 1], ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Mme [N] [W].

Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la patiente.

La décision a été notifiée à Mme [N] [W] le 18 novembre 2022.

Cette dernière a interjeté appel de la décision le 30 novembre 2022. L'appel a été reçu au greffe de la première présidence le 1er décembre 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 7 décembre 2022.

La question de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] [W] a été mise dans les débats.

Mme [N] [W] expose qu'elle ne souhaite pas que la mesure d'hospitalisation sous contrainte soit reconduite.

Le ministère public a requis que l'appel soit déclaré irrecevable.

L'avocate de Mme [N] [W] acquiesce à l'irrecevabilité de l'appel.

Régulièrement convoqués, le préfet de LOT-ET-GARONNE et le directeur du CHD LA CANDELIE n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R 3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

La décision entreprise a été notifiée à Mme [N] [W] le 18 novembre 2022.

Or, en ayant interjeté appel le 30 novembre 2022, Mme [N] [W] a dépassé le délai de 10 jours qui commence à courir le lendemain du jour de notification de la décision et qui expire le 10e jour à minuit, soit le 29 novembre 2022 à minuit.

En l'état, l'appel de Mme [N] [W] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [W],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [N] [W] et au directeur du centre hospitalier d'[Localité 1],

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et au Préfet de Lot et Garonne.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

La greffière, Le conseiller,

Monique VIALADE Benjamin FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 22/00017
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00017 ?
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