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01/06/2022 | FRANCE | N°22/00004

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des etrangers/jld, 01 juin 2022, 22/00004


COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président



Du : 1er juin 2022

RG : 22/00004

N°Portalis : DBVO-V-B7G-C74S

Appelant : M.[B] [V]









- O R D O N N A N C E N° 04/2022 -







Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Madame VIALADE, faisant fonction de greffier, présente lors des débats et lors du prononcé,



Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du

Code de la santé publique,



La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le1er juin 2022 et mise en délibéré au jour même,
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COUR D'APPEL D'AGEN

Cabinet du premier président

Du : 1er juin 2022

RG : 22/00004

N°Portalis : DBVO-V-B7G-C74S

Appelant : M.[B] [V]

- O R D O N N A N C E N° 04/2022 -

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Madame VIALADE, faisant fonction de greffier, présente lors des débats et lors du prononcé,

Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,

La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le1er juin 2022 et mise en délibéré au jour même,

Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AGEN disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M.[B] [V],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M.[B] [V] le 24 mai 2022,

Vu les pièces du dossier,

Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 1er juin 2022,

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu les observations de M.[B] [V] assisté de maître DE BEHR, avocat au barreau d'Agen.

Vu les observations de Mme [Z] [T], mère de [B] [V].

Par décision du directeur du CHD de [2], M.[B] [V] a été admis le 12 mai 2022 au CHD de [2] sur demande d'un tiers, sa mère, celui-ci présentant une recrudescence de son vécu persécutoire.

Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AGEN a dit n'y avoir lieu à lever la mesure d'hospitalisation sans consentement.

La décision a été notifiée à M.[B] [V] le 20 mai 2022 qui en a interjeté appel le 24 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2022.

Au soutien de son appel, M.[B] [V] soutient qu'il est d'accord pour rester au CHD de [2] mais qu'il souhaite changer de médecin traitant.

Le procureur général près la cour d'appel d'AGEN requiert la confirmation de la décision entreprise.

Maître DE BEHR, avocat de M.[B] [V], a été entendue en ses observations.

Régulièrement convoqués, le Préfet du Lot-et-Garonne, le directeur du CHD de [2] et l'ATPIM n'ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la forme

L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R 3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

L'appel de M. [B] [V] a été interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention.

Son appel est recevable.

Sur le fond

Dans son certificat médical du 13 mai 2022, le docteur [K] évoque le risque hétéro-agressif de l'appelant qui refuse de s'alimenter et développe des idées de persécution.

Par certificat médical du 15 mai 2022, le docteur [P] indique que 'le patient garde un discours délirant à tonalité persécutive, une tension psychique importante et des comportements violents [...] le patient présente une anosognosie et un déni de ses comportements agressifs et d'agitation. Il est ambivalent par rapport au traitement médicamenteux dont l'ajustement doit être poursuivi.'

Cette analyse est confirmée, d'une part, par l'avis médical du 17 mai 2022 dont il ressort que l'appelant est 'un patient schizophrène suivi de longue date en décompensation sur un mode de délire persécutoire qui relève de l'isolement du fait de son comportement menaçant' et, d'autre part, le rapport de l'association APTIM qui précise que l'intéressé manifeste 'une impossibilité pathologique à accéder [aux] explications qui sont alors vécues comme une persécution et une non-considération de sa personne.'

Le certificat médical du 27 mai 2022 reconduit cette analyse dans la mesure où le docteur [N] estime que le 'patient [est] porteur d'une schizophrénie prise en charge depuis près de 20 ans toujours à l'origine de vécus persécutoires délirants [...] qui est actuellement à nouveau dans une période difficile dont il n'a pas conscience. La dernière décompensation a été associée à des passages à l'acte agressif envers un autre patient et un soignant.'

Il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de l'appelant rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

C'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement imposée à l'intéressé qui est d'accord pour demeurer au centre hospitalier.

Il en résulte que la décision entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [V],

Confirmons l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AGEN,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [B] [V] et au directeur du centre hospitalier d'[Localité 1],

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public, au Préfet de Lot et Garonne et à l'association APTIM,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

La greffièreLe conseiller,

Monique VIALADEBenjamin FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des etrangers/jld
Numéro d'arrêt : 22/00004
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;22.00004 ?
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