ARRÊT DU
18 NOVEMBRE 2008
TL / IF
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R. G. 08 / 00078
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CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
C /
S. C. E. A. VIGNOBLES MARINIER
GROUPAMA ASSURANCES
Christian X...
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ARRÊT no 370
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du dix-huit novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffier.
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
13, rue Ferrère
33052 BORDEAUX CEDEX
Rep / assistant : la SCP TESTON-LLAMAS (avoués à la Cour)
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 25 octobre 2007 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 25 juillet 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. N 06-18. 527
d'une part,
ET :
S. C. E. A. VIGNOBLES MARINIER
Domaine Florimond
La Brède
33390 BERSON
Rep / assistant : la SCP Cabinet CAPORALE MAILLOT BLATT (avocats au barreau de BORDEAUX)
GROUPAMA ASSURANCES
13 rue Ferrère
33052 BORDEAUX CEDEX
Rep / assistant : la SCP Cabinet CAPORALE MAILLOT BLATT (avocats au barreau de BORDEAUX)
Christian X...
...
...
Non comparant
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 octobre 2008, sur rapport de Thierry LIPPMANN, devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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- EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2002, Christian X..., salarié de la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER, a été victime d'un accident.
Par décision rendue le 4 avril 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, jugeant qu'il n'était pas établi que Christian X... avait été victime d'un accident du travail, l'a débouté de ses demandes.
Par arrêt rendu le 25 juillet 2006, la Cour d'Appel de BORDEAUX, a infirmé ce jugement, a dit que l'accident du travail dont avait été victime Christian X... était dû à la faute inexcusable de la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER, a fixé au maximum la majoration de la rente due en raison de cet accident du travail et a ordonné une mesure d'expertise médicale.
En outre la Cour, relevant qu'aucun élément de la procédure d'instruction menée par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE (CMSA) n'avait été notifié à l'employeur et que la CMSA, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aurait dû informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, a jugé que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de Christian X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER et que la caisse était privée du droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au salarié.
Enfin, la Cour a condamné la CMSA à payer à Christian X... la somme de 1. 000 € à titre de provision, ainsi que la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt du 25 octobre 2007, la Cour de Cassation, au visa de l'article 27-2 du décret no 73-600 du 29 juin 1973, devenu l'article D. 751-117 du Code Rural, a relevé que la Cour d'Appel de BORDEAUX, tout en énonçant que la CMSA avait reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident au vu de la déclaration transmise sans réserve par l'employeur, n'avait pas recherché si une mesure d'instruction avait été effectivement prise.
La Cour de Cassation en a déduit que la Cour d'Appel avait privé sa décision de base légale. En conséquence elle a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 juillet 2006 par cette Cour, mais seulement en ce qu'il avait déclaré inopposable à la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER la décision de la CMSA de la GIRONDE de prise en charge de l'accident de travail. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel D'AGEN.
La CMSA demande à la Cour de dire et juger qu'elle récupérera auprès de la
S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER le montant de la majoration de la rente versée à Christian X... à raison de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 20 mars 2002, conformément à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées en réparation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du même code.
Elle demande en outre à la Cour de condamner la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER à lui payer la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La caisse fait valoir qu'en l'absence de réserve de l'employeur sur les circonstances de l'accident, elle n'a pas procédé à des mesures d'instruction. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue, avant de rendre implicitement le 26 avril 2002 une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de communiquer à l'employeur un questionnaire et de se conformer à l'obligation d'information édictée à l'article 27-2 du décret no 73-600 du 29 juin 1973.
La S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER et la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES demandent à la Cour de dire et juger que la décision de la CMSA de la GIRONDE de prise en charge de l'accident de Christian X... au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, que la CMSA est ainsi privée du droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au salarié, et de condamner la CMSA à leur payer la somme de 4. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles soutiennent d'une part que la caisse ne peut invoquer la décision implicite qui serait résultée de l'inobservation du délai prévu à l'article 27-1 du décret no 73-600 du 29 juin 1973, faute pour le salarié de s'en être lui-même prévalu, et, d'autre part, que la caisse, qui a procédé selon elles à une mesure d'instruction avant de prendre, le 24 août 2004 sa décision définitive d'attribution d'une rente, a omis de respecter son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Elles en déduisent que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Christian X... a été victime est inopposable à la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER.
Christian X..., régulièrement convoqué puis assigné, n'a pas comparu.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 27-1 du décret no 73-600 du 29 juin 1973, reprises aux articles D. 751-115 et R. 751-116 du Code Rural, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
Par ailleurs l'article 27-2 du décret précité, devenu l'article D. 751-117 du Code rural, dispose qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En l'espèce, le 25 mars 2002 la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER a adressé à la CMSA une déclaration d'accident du travail concernant son employé, Christian X....
Le 27 mars 2002, la CMSA a accusé réception de cette déclaration à la
S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER. Ce courrier rappelait à l'employeur que la caisse disposait d'un délai de 30 jours pour prendre une décision relative à la prise en charge de l'accident.
En l'absence de décision expresse de la caisse, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est intervenue implicitement à l'expiration du délai de 30 jours, soit le 26 avril 2002.
Contrairement à ce que soutiennent la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER et la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES, il ne ressort d'aucun élément de la cause qu'une décision explicite ait été prise par la caisse sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Dès lors, et en l'absence de toute autre décision de la caisse, la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER et la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES ne sont pas fondées à soutenir que la caisse ne peut invoquer le caractère implicite de la décision de reconnaissance au motif que Christian X... ne s'en est pas lui-même prévalu.
Or, la déclaration d'accident mentionnait seulement que l'accident avait eu lieu à l'occasion du " nettoyage du cuvier " et que le salarié avait " glissé dans l'escalier ".
Ainsi la déclaration d'accident de l'employeur ne comportait aucune réserve quant aux circonstances de l'accident et sur son caractère professionnel.
Il en était de même des autres documents, attestation de salaire, feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle, que l'employeur a adressés à la caisse.
Dès lors, s'étant bornée à prendre une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré sans réserves par l'employeur, la caisse n'avait pas l'obligation de procéder à une mesure d'instruction et n'était donc pas tenue d'assurer l'information préalable de l'employeur.
A cet égard la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER et la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES ne sont pas fondées à soutenir que la CMSA aurait en réalité procédé à une mesure d'instruction en réunissant la commission des rentes le
25 mars 2004, dès lors que cette réunion, organisée après la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, et qui avait pour objet de tenter une conciliation entre l'employeur et le salarié dans le cadre d'une demande de celui-ci visant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne constituait pas une mesure d'instruction pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Il convient donc de déclarer la reconnaissance implicite par la CMSA du caractère professionnel de l'accident opposable à la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER.
La Cour d'Appel de BORDEAUX ayant jugé que cet accident était dû à la faute inexcusable de la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER, la CMSA pourra récupérer auprès de la société la majoration de la rente versée à Christian X... en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et les indemnités versées en application de l'article L. 452-3 du même code.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de la CMSA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Il convient en conséquence de condamner la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER à lui payer la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la reconnaissance implicite par la CMSA de la GIRONDE du caractère professionnel de l'accident dont Christian X... a été victime le 20 mars 2002, opposable à la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER,
Dit que la CMSA de la GIRONDE pourra récupérer auprès de la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER la majoration de la rente versée à Christian X... en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées en application de l'article L. 452-3 du même code,
Condamne la S. C. E. A. VIGNOBLES LOUIS MARINIER à payer à la CMSA de la GIRONDE la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE