ARRÊT DU
18 Novembre 2008
A.C.-L./I.F.
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RG N : 07/01377
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Jean-Yves X...
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
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Aide Juridictionnelle
ARRÊT n° 996/08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix-huit novembre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean-Yves X...
né le 17 Janvier 1964 à STE LIVRADE SUR LOT (47110)
Demeurant ...
47200 MARMANDE
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/4526 du 16/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 21 Juin 2007
D'une part,
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 34 rue du Wacken
67906 STRASBOURG CEDEX 9
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP DUPOUY, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 14 octobre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean-Yves X... est propriétaire d'un véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé 1499 SZ 47. Il a souscrit une assurance pour ce véhicule auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Le 30 novembre 2005, Monsieur Jean-Yves X... a été victime d'un accident de la circulation matériel et corporel dans lequel il était seul en cause, perdant le contrôle de son véhicule sur le chemin départemental le long du canal du midi à MEILHAN SUR GARONNE.
La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a indemnisé le préjudice corporel subi par Monsieur SIMON mais a refusé d'indemniser son préjudice matériel au vu du contrat souscrit.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2007, le Tribunal d'Instance de MARMANDE a débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel, estimant que la police d'assurance souscrite par lui mentionnait les cas limitativement énumérés de couverture de dommages dus aux intempéries dans la rubrique "forces de la nature-catastrophes naturelles" sans que soit explicitement prévu le cas du verglas.
Monsieur Jean-Yves X... a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 septembre 2007 au greffe de la cour.
Aux termes de ses seules écritures en date du 21 janvier 2008, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 7 592,06 € avec intérêts de droit à compter de la survenance du dommage ou à défaut de l'assignation introductive d'instance en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir à l'appui de son recours :
- que la clause limitative prévue au contrat devait en réalité s'analyser en une clause d'exclusion de garantie soumise aux dispositions des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des Assurances ; qu'il n'a jamais eu conscience que le contrat d'assurances ne garantissait pas le risque de verglas, lequel constitue bien un risque lié aux forces de la
nature ;
- que la plaque de verglas qui est la cause de son accident avait un caractère qui lui était indéniablement extérieur, irrésistible et imprévisible, alors que la météo ne l'avait pas annoncé.
La société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, intimée, dans ses seules écritures en date du 9 juillet 2008, demande la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- que Monsieur X... a fait le choix, pour des raisons économiques, de ne pas souscrire un contrat d'assurance "tous risques", les dommages matériels du véhicule n'étant pas couverts par sa police d'assurance ;
- que le contrat prévoyait une garantie complémentaire intitulée "forces de la nature-catastrophes naturelles" dans son article 7-1, celle-ci ne pouvant trouver application que dans des cas limitativement énumérés dont le verglas est exclu ;
- que la notion de force majeure invoquée par l'appelant n'a pas à trouver application en l'espèce, celle-ci ne constituant qu'une cause d'exonération de responsabilité ayant des conséquences sur le malus ;
- que la garantie complémentaire prévue à l'article 7-1 du contrat ne constitue aucunement une clause d'exclusion de garantie mais une clause fixant l'étendue des risques couverts.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'ainsi que l'a justement apprécié le Tribunal d'Instance de MARMANDE les demandes formulées par l'appelant trouvent leur fondement dans l'existence d'un contrat d'assurance, produit aux débats, souscrit par Monsieur X... auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL concernant le véhicule automobile d'occasion CITROEN BERLINGO immatriculé 1499 SZ 47 ;
Attendu que ledit contrat comprenait, dans son article 7-1, une clause de garantie complémentaire sur le véhicule du fait des forces de la nature, catastrophes naturelles ; qu'aux termes de cet article la garantie du sinistre est acquise lorsqu'il est provoqué par la grêle, la tempête, une avalanche, un glissement de terrain ou une chute de pierre, une chute de neige de toiture d'immeuble, une inondation ;
Attendu que cette clause détermine avec précision et clarté l'étendue de la garantie due au souscripteur ; qu'elle fixe des exigences précises auxquelles la garantie est subordonnée ; qu'elle constitue sans doute possible une clause de garantie échappant au régime des exclusions ;
Attendu que le verglas ne figure aucunement dans la liste des risques garantis ;
Attendu que la notion de force majeure invoquée par l'appelant ne peut trouver application que dans l'hypothèse d'une cause d'exonération de sa responsabilité, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce ;
Attendu en conséquence que le jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 21 juin 2007 sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes ;
Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2007 par le Tribunal d'Instance de MARMANDE,
DEBOUTE la S. A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Jean-Yves X... aux entiers dépens et autorise la SCP TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.