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18/11/2008 | FRANCE | N°07/01260

France | France, Cour d'appel d'Agen, 18 novembre 2008, 07/01260


ARRÊT DU
18 NOVEMBRE 2008


TL / IF


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R. G. 07 / 01260
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Didier X...





C /


GAN ASSURANCES
en la personne de son représentant légal




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ARRÊT no 364






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du dix-huit novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUES

TA, Greffière.




La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire




ENTRE :




Didier X...

né le 18 février 1962 à BONDY (92)

...


...



Rep / assistant : Me Pierre ESPLA...

ARRÊT DU
18 NOVEMBRE 2008

TL / IF

-----------------------
R. G. 07 / 01260
-----------------------

Didier X...

C /

GAN ASSURANCES
en la personne de son représentant légal

-----------------------
ARRÊT no 364

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du dix-huit novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Didier X...

né le 18 février 1962 à BONDY (92)

...

...

Rep / assistant : Me Pierre ESPLAS (avocat au barreau de TOULOUSE)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 30 juillet 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00316

d'une part,

ET :

GAN ASSURANCES
En la personne de son représentant légal
8-10 rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

Rep / assistant : la SCP FROMONT, BRIENS ET ASSOCIES (avocats au barreau de LYON)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 30 septembre 2008, sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

- EXPOSÉ DU LITIGE :

Didier X... a été engagé par la Société GAN ASSURANCES le
30 mars 1992 en qualité de chargé de mission stagiaire, puis a été titularisé dans ses fonctions le 1er juillet 1993.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AGEN d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société GAN ASSURANCES. Par jugement rendu le 30 juillet 2007, cette juridiction l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Didier X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société GAN ASSURANCES et de condamner cette société à lui payer la somme de 12. 821, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1. 282, 15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, une somme à liquider à la date de l'arrêt à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 45. 431, 98 € au titre de la prime forfaitaire de détachement, la somme de 18. 270, 64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 76. 929 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur attaché à la qualité de conseiller du salarié, la somme de 225. 000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Didier X... soutient que la Société GAN ASSURANCES a modifié unilatéralement son contrat de travail en retirant de sa circonscription l'agence d'AGEN PRÉFECTURE. Il précise qu'il avait la qualité de salarié protégé.

Il estime que la modification unilatérale de son contrat de travail justifie sa résiliation judiciaire aux torts de son employeur. Il soutient que cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement nul pour violation de son statut protecteur et qu'il peut donc prétendre à la liquidation de ses droits. A ce titre il demande paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'une prime forfaitaire de détachement.

Il estime en outre pouvoir prétendre à des dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur ainsi qu'à des dommages et intérêts en raison du caractère illicite de la rupture.

La Société GAN ASSURANCES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle demande en outre la condamnation de Didier X... à lui payer la somme de 1. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société soutient qu'elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle a permis à Didier X... de continuer son activité dans les meilleures conditions en compensant financièrement le détachement de l'agence d'AGEN PRÉFECTURE, et précise que la décision d'opérer ce détachement ne lui est pas imputable.

Elle en déduit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée.

Elle soutient par ailleurs que Didier X... ne peut bénéficier ni d'une prime de détachement ni de l'allocation de fin de fonctions.

Elle estime que ne se trouvant pas à l'origine de la demande de rupture et n'ayant causé aucune difficulté à l'exercice du mandat de Didier X..., elle ne peut être sanctionnée pour une prétendue violation de son statut protecteur.

Elle fait enfin valoir que Didier X... est toujours son salarié et qu'il n'a subi aucun préjudice financier. Elle en déduit qu'il ne peut être fait droit à sa demande en dommages et intérêts d'un montant exorbitant dont elle conteste le mode de calcul.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aucune modification du contrat de travail, aucun changement dans les conditions de travail ou dans la relation de travail, quelle que soit leur nature ou leur importance, ne peuvent être imposés à un salarié protégé. Si celui-ci refuse la modification, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager une procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Si l'employeur procède cependant à une modification unilatérale des conditions de travail d'un salarié protégé, celui-ci peut demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

La rupture produit alors les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er juin 1997 le secteur d'activité de Didier X..., chargé de mission, comprenait l'agence d'AGEN PRÉFECTURE. Il est également constant qu'au début de l'année 2005 cette agence a été retirée du secteur d'activité du salarié. Il est encore constant qu'à cette date Didier X... avait le statut de salarié protégé en raison de son mandat de conseiller du salarié.

Or, le principe de ce détachement n'a pas d'abord été soumis à l'acceptation de Didier X..., la Société GAN ASSURANCES soutenant au contraire que cette décision était inéluctable en raison des exigences de ses agents généraux.

La Société GAN ASSURANCES ne peut davantage soutenir que Didier X... lui a donné son accord a posteriori au motif qu'il n'aurait pas formulé d'opposition au principe du détachement de cette agence, alors que l'absence d'opposition formelle ne saurait valoir acceptation de sa part et qu'en outre des négociations ont été immédiatement engagées avec le salarié pour obtenir son accord moyennant l'octroi de contreparties.

Or, si Didier X... a bien accepté de négocier la compensation financière d'une telle modification, la Société GAN ASSURANCES indique elle-même qu'en définitive, le salarié n'a pas donné son accord aux propositions qui lui ont été faites.

Dès lors, il apparaît que le salarié n'a pas accepté cette modification du contrat de travail, dont le principe lui avait d'ailleurs été imposé d'emblée par la Société GAN ASSURANCES.

Quelle que soit la raison de cette modification et quels que soient les motifs ayant conduit le salarié à la refuser, la Société GAN ASSURANCES ne pouvait l'imposer à Didier X... sans porter atteinte à son statut de salarié protégé. De ce seul fait, celui-ci est fondé à demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat liant les parties à la date du présent arrêt.

Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

La violation du statut protecteur du salarié, dont le mandat n'était pas limité dans le temps, entraîne paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue au cours des 12 mois suivant la rupture. Il convient, pour calculer ce montant, de tenir compte de la rémunération moyenne perçue pendant la période précédant immédiatement la rupture, et non pendant une période plus ancienne.

A cet égard, selon les indications non contestées de la Société GAN ASSURANCES, la rémunération mensuelle moyenne correspondant à la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 s'élevait à 4. 715, 58 €. Il convient donc de retenir ce montant et non la somme de 6. 410, 75 € correspondant à la rémunération moyenne perçue du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006. En conséquence Didier X... est fondé à demander paiement de la somme de 56. 586, 96 € à titre d'indemnité forfaitaire et doit être débouté du surplus de sa demande de ce chef.

Didier X... peut prétendre en outre à l'indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, à hauteur d'une somme au moins égale aux salaires des six derniers mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération, le préjudice indemnisable de ce chef peut être évalué à la somme de 75. 000 €. Didier X... n'établit pas avoir subi un préjudice plus important et sera donc débouté du surplus de sa demande de ce chef.

Du fait de la rupture de son contrat de travail, Didier X... peut prétendre en outre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour un délai-congé de deux mois, soit la somme de 9. 413, 16 €, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, soit la somme de 941, 31 € et d'une indemnité conventionnelle calculée selon les prescriptions de l'article 35 de la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs des sociétés d'assurance, soit, en reprenant le mode de calcul retenu par Didier X..., mais sur la base d'un salaire mensuel de 4. 715, 58 €, la somme de 13. 439, 40 €.

Didier X... doit être débouté du surplus de ses demandes calculées sur un salaire moyen ne correspondant pas à la période applicable.

Par ailleurs, Didier X... ne donne aucune indication sur les droits à congés payés dont il disposait encore à la date de la rupture et doit donc être débouté

de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant n'est au demeurant ni précisé ni déterminable.

Il résulte de la lecture de la lettre que Didier X... a adressée à la Société GAN ASSURANCES le 15 novembre 2007 que le salarié avait initialement refusé de signer l'avenant à son contrat de travail lui permettant de bénéficier de la prime de détachement dont il demande paiement.

Il ne peut donc prétendre qu'il a fait l'objet d'une mesure de discrimination et ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir donné suite à sa demande de régularisation par laquelle il est revenu sur sa décision initiale de refus.

L'accord collectif du 16 mai 2007 réservant le bénéfice de la prime forfaitaire de détachement aux chargés de mission signataires de l'avenant dit " nouveau contrat de travail de PDV (pôle de développement vie) ", Didier X... ne saurait en exiger le bénéfice et doit être débouté de sa demande de ce chef.

Il convient, en définitive, d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Didier X... de sa demande en paiement d'une prime forfaitaire de détachement et au titre de ses droits à congés payés, de prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de la Société GAN ASSURANCES, et de condamner la Société GAN ASSURANCES à payer à Didier X... la somme de 56. 586, 96 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut de salarié protégé, la somme de 75. 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de travail, la somme de 9. 413, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 941, 31 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 13. 439, 40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Didier X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il convient en conséquence de condamner la Société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Didier X... de sa demande en paiement d'une prime forfaitaire de détachement, et au titre de ses droits à congés payés,

Et, statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de la Société GAN ASSURANCES,

Condamne la Société GAN ASSURANCES à payer à Didier X... la somme de 56. 586, 96 € à titre d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé, la somme de 75. 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de travail, la somme de 9. 413, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la

somme de 941, 31 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et la somme de 13. 439, 40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Déboute Didier X... du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne la Société GAN ASSURANCES à payer à Didier X... la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la Société GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01260
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-18;07.01260 ?
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