ARRÊT DU
4 Novembre 2008
C. A / S. B
---------------------
RG N : 08 / 01047
---------------------
S. A. R. L. EUROCUTTING
C /
SPARE JET SRL
------------------
ARRÊT n° 939 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatre Novembre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. R. L. EUROCUTTING, agissant poursuites et diligences de sa gérante actuellement en fonctions Madame X... Odile
Dont le siège social est ...
32700 LECTOURE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me PARERA, avocat
APPELANTE et défenderesse d'un certificat émis par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Décembre 2007 en application de l'article 38 du règlement CE n° 44 / 2001 du 22/12/2000 et de l'article 2-a du règlement CE n° 2245 / 2004 du 27/12/2004 constatant la force exécutoire d'un jugement du Tribunal de MONZA (Italie) en date du 26 Octobre 2005 (n° 3866 / 05, signifié le 15 Décembre 2005)
D'une part,
ET :
SPARE JET SRL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Via E. Mattei n 3
RONCO BRIANTINO (ITALIA)
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats
INTIMÉE et demanderesse à la réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation (Art. 915 du CPC) rendue par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 24 Juin 2008
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Septembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 janvier 2008, la SARL EUROCUTTING a relevé appel contre la société SPARE JET SRL, société de droit Italien, d'un certificat émis le 21 décembre 2007 par le Greffier en chef du Tribunal de grande instance d'AUCH reconnaissant la force exécutoire d'une décision rendue le 26 octobre 2005 par le tribunal de MONZA (Italie).
La SARL EUROCUTTING n'a pas conclu dans le délai de quatre mois prévu par l'article 915 du code de procédure civile.
Par lettre du 20 juin 2008, enregistrée par le greffe le 23 juin 2008, l'avoué de la société SPARE JET SRL, intimée, a demandé au conseiller de la mise en état de radier cette affaire et immédiatement après de la rétablir, de la clôturer et de la renvoyer à l'audience pour qu'il soit statué, au vu des conclusions de première instance, comme le prévoit l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile.
L'affaire a été rétablie au rôle le 24 juin 2008 sous le numéro 08 / 01047.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire.
Par conclusions signifiées le 4 juillet 2008, déposées au greffe le 7 juillet 2008, la SARL EUROCUTTING a demandé à la cour de juger que le tribunal de MONZA était incompétent pour juger le litige l'opposant à la société SRL SPARE JET et, en conséquence, de rétracter le certificat rendu par le tribunal de grande instance d'AUCH.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2008.
La société SPARE JET SRL a fait signifier des conclusions le 9 juillet 2008.
SUR QUOI :
Attendu qu'aux termes de l'article 915 du code de procédure civile, l'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions ; qu'à défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple ;
Attendu que l'alinéa 3 de cet article précise : " l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant..., soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance " ;
Attendu qu'en vertu de ces dispositions, lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de l'article 915, alinéa 2, du code de procédure civile, est rétablie à l'initiative de l'intimé qui demande le prononcé de la clôture et le renvoi de l'affaire pour être jugée, les conclusions postérieures de l'appelant sont irrecevables ;
Attendu en l'espèce que la SARL EUROCUTTING, dont l'avoué a été destinataire d'une copie de la lettre de la société SPARE JET SRL du 20 juin 2008 demandant la clôture de l'affaire et son renvoi à l'audience, n'a fait signifier ses conclusions que le 4 juillet 2008 ;
Que ces conclusions, déposées au greffe le 7 juillet 2008, ont été signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture dont le report n'avait pas été sollicité ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elles étaient antérieures à l'ordonnance de clôture ; qu'en toutes hypothèses, elles ne permettaient pas à l'intimé d'y répondre en temps utile et qu'elles ne respectaient donc pas le principe de la contradiction ;
Attendu dès lors qu'en application des dispositions des articles 915 et 783 du code de procédure civile, les conclusions de la SARL EUROCUTTING doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu que les conclusions de la société SPARE JET SRL sont également irrecevables pour avoir été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 9 juillet 2008 ;
Attendu que les conclusions de la SARL EUROCUTTING étant irrecevables, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de son appel formé à l'encontre du certificat délivré le 21 décembre 2007 par le Greffier en chef du tribunal de grande instance d'AUCH ;
Attendu que la reconnaissance de la décision rendue par le tribunal de MONZA n'est pas manifestement contraire à l'ordre public ;
Attendu que le certificat dont appel a été délivré conformément aux règles prescrites par les articles 38 et suivants du Règlement CE n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000, par l'autorité compétente désignée à l'annexe II de ce règlement qui a été saisie par requête de la société SPARE JET SRL à laquelle était annexée la décision n° 3866 rendue le 26 octobre 2005 par le tribunal de MONZA (Italie) ;
Qu'il résulte de plus des autres documents annexés à la requête que la décision du tribunal de MONZA du 26 octobre 2005 a été notifiée à la SARL EUROCUTTING par lettre recommandée du 19 décembre 2005 dont l'avis de réception a été signé le 22 décembre 2005 et que cette dernière n'a pas formé de recours à son encontre ; que cette décision était donc exécutoire dans l'Etat Membre d'origine ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter la SARL EUROCUTTING de son appel et de confirmer le certificat entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL EUROCUTTING et de la société SPARE JET SRL,
Confirme le certificat délivré le 21 décembre 2007 par le Greffier en chef du Tribunal de grande instance d'AUCH ;
Condamne la SARL EUROCUTTING aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre, et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.