ARRÊT DU
04 Novembre 2008
R.S./I.F.
-----------------------
RG N : 08/00862
-----------------------
COMMUNE DE MONTESTRUC SUR GERS
C/
S.C.I. L'HEBERGEMENT FAMILIAL DE MONTESTRUC SUR GERS
Marie X...
Denis Alfred Y...
Antonia Z... épouse Y...
Laurent Georges A...
Yves René B...
Véronique C... épouse B...
------------------------
ARRÊT n° 938/08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le quatre Novembre deux mille huit, par René SALOMON, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
COMMUNE DE MONTESTRUC SUR GERS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Mairie
32390 MONTESTRUC SUR GERS
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Alain DUFFOURG, avocat
DEMANDERESSE sur Contredit suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 30 Avril 2008
D'une part,
ET :
S.C.I. L'HEBERGEMENT FAMILIAL DE MONTESTRUC SUR GERS
Dont le siège social est 31 rue de l'Hermitage
33000 BORDEAUX
Madame Marie X...
Demeurant ...
33000 BORDEAUX
Monsieur Denis Alfred Y...
né le 22 juin 1949 à MORTEAU (25)
Demeurant ...
25210 LE BIZOT
Madame Antonia Z... épouse Y...
née le 24 juin 1950 à MUGARDOS LA CORUNA (ESPAGNE)
Demeurant ...
25210 LE BIZOT
Monsieur Laurent Georges A...
né le 24 novembre 1971 à MULHOUSE (68)
Demeurant ...
68640 WALDIGHOFEN
Monsieur Yves René B...
né le 5 mai 1965 à STRASBOURG (68)
Demeurant ...
68500 BERGHOLTZ
Madame Véronique C... épouse B...
née le 2 juin 1969 à MULHOUSE (68)
Demeurant ...
68500 BERGHOLTZ
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Bernard DE FROMENT, avocat
DEFENDEURS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Septembre 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président, et Dominique MARGUERY, Conseiller rapporteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président et le Conseiller rapporteur en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Jean-Pierre BELMAS, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
La commune de MONTESTRUC a vendu à la SCI L'HÉBERGEMENT FAMILIAL une parcelle de terrain au prix de 1 €.
L'acte notarié du 15 juin 2005 prévoyait que la convention avait pour but de faciliter la réalisation d'une opération d'intérêt général, l'hébergement de personnes âgées ou handicapées par des accueillants familiaux, concept s'insérant dans le cadre de la loi cadre du 10 juillet 1959 modifié par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dispositif législatif permettant de mettre à la disposition de particuliers des logements locatifs spécifiques et de faire bénéficier des personnes âgées dépendantes de la commune ou des environs qu'ils accueillent, des conditions de vie adaptées à leurs besoins et à leur état. Ce concept devait répondre aux besoins des communes dont la capacité de prise en charge de ce type de personnes est inexistante, insuffisante ou inadaptée.
La commune de MONTESTRUC a saisi le Tribunal de Grande Instance d'AUCH d'une action tendant à voir condamner notamment la SCI L'HÉBERGEMENT FAMILIAL à diverses sommes en raison du manquement à son obligation et à ses engagements de construire les logements sociaux adaptés conformément à la convention ;
Par ordonnance en date du 30 avril 2008, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige, ce magistrat ayant considéré que le contrat passé par la commune participait de l'exécution d'un service public ;
La commune de MONTESTRUC a formé, le 22 mai 2008, un contredit en soutenant que le contrat est de nature civile par principe, dont l'objet n'entraîne pas la requalification, car aucune clause exorbitante du droit commun ne figure parmi ses dispositions en raison de la nature même de l'activité objet de la mission ;
Ce contredit a été notifié le 23 mai 2008 aux autres parties, l'affaire ayant reçu une fixation par ordonnance en date du 26 mai 2008 ;
La SCI L'HEBERGEMENT FAMILIAL DE MONTESTRUC SUR GERS et les consorts X..., Y..., A... et B... ont invoqué à titre principal l'irrecevabilité de ce contredit au motif qu'il a été formé hors délai ;
Subsidiairement ils estiment que seule la voie de l'appel pouvait être engagée dans la mesure où l'incompétence invoquée s'appliquait à une affaire relevant de la compétence d'une juridiction administrative ;
Ils sollicitent le paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En réponse, la commune de MONTESTRUC SUR GERS estime, s'agissant de la recevabilité du contredit, que le point de départ du délai est le prononcé du jugement, ce délai ne pouvant commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties de sorte que si la date du prononcé de la décision n'a pas été indiquée, le délai court non du jour de la décision mais de celui de la notification ce qui est le cas en l'espèce ;
Quant au second moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 99 du Code de Procédure Civile, la cour doit être saisie par la voie de l'appel lorsque le premier juge a relevé aussi son incompétence au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative. Or, s'agissant d'une ordonnance du juge de la mise en état, seule la voie du contredit était ouverte ;
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Au cas d'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 30 avril 2008. Le greffier en a délivré expédition certifiée conforme le 5 mai 2008. Or, la copie de l'ordonnance jointe par la partie contredisante dans son acte de dépôt de contredit porte elle-même cette mention de sorte qu'on peut considérer que le délai pour former contredit a pour point de départ cette date du 5 mai 2008, date à laquelle la commune de MONTESTRUC a eu forcément connaissance de l'ordonnance ;
Il en résulte en conséquence que le contredit devait être formé avant le 23 mai 2008. Au cas d'espèce, ce contredit qui a été formé le 26 mai 2008, est irrecevable parce que hors délai ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI L'HEBERGEMENT FAMILIAL DE MONTESTRUC SUR GERS, et les consorts X..., Y..., A... et B..., les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire en matière de contredit civil, a prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le contredit formé par la commune de MONTESTRUC SUR GERS.
Condamne cette commune à payer à La SCI L'HEBERGEMENT FAMILIAL DE MONTESTRUC SUR GERS, les consorts X..., Y..., A... et B..., la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PATUREAU RIGAULT, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.